Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f698bb275d83183a3d16
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/34 N° RG 23/00571 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UE4I JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elodie CLOATRE, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANTES rendue le 03 Octobre 2023 à 08 heures 15, notifiée le même jour à Monsieur [D] [I], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [D] [I] né le 11 Juillet 1969 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3] de [Localité 2] Vu la déclaration d'appel formée par M. [D] [I] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 05 Octobre 2023 à 14 heures 27 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu l'avis du procureur général, Mme Leingre, avocate général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit du 5 octobre 2023, régulièrement communiqué, qui requiert la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu les observations du curateur, régulièrement communiquées, Vu le dossier de la procédure ; Par décision du 13 septembre 2023 M.[D] [I] a été admis en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 2] selon la procédure d' urgence à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa déléguée à la tutelle Mme [T] [J] avant de faire l'objet d'une mesure d'isolement le 16 septembre 2023. Le 2 octobre 2023 à 11h01 le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance du 3 octobre 2023 à 8h15 a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M.[D] [I], notification remplie le 3 octobre 2023 sans mention d'horaire. Par déclaration d'appel parvenue au greffe le 5 octobre 2023 à 14h27 mais formulée oralement devant le cadre de santé le 4 octobre à 16 h M.[D] [I] a fait appel de cette ordonnance. Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations. Mme [T] [J] tiers demandeur,n' a pas fait valoir d'observations en cette qualité mais l'UDAF a écrit pour indiquer que le service est en lien avec l'équipe de soins, et observe que la continuité des soins est nécessaire pour assurer le suivi de ses affaires. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'. En l'espèce M. [D] [I] a formé en réalité le 4 octobre 2023 à 16 h appel d'une ordonnance rendue le 3 octobre 2023 à 8h15 notifiée le 3 octobre sans indication d'heure, faisant commencer le délai d'appel le 4 octobre à 0h. Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable. Sur la mesure d'isolement: Le centre hospitalier a transmis la procédure concernant l'hospitalisation sous contrainte de M. [D] [I] laquelle a été maintenue par le juge des libertés et de la détention le 22 septembre 2023. Il a été placé en chambre de soins intensifs dans le cadre de cette mesure de soins contraints. L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 2ème alinéa que 'la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.' D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'. L'appelant ne produit aucun moyen à l'appui de son recours, la décision ne peut qu'être confirmée. Au surplus le premier juge avait à juste titre relevé à titre liminaire que le directeur de l'établissement de santé mentale s'étant trouvé antérieurement face à une impossibilité de faire -notamment du tribunal judiciaire -en sorte que le défaut de contrôle avant la 96 ème heure ne peut lui être imputable et qu'il ne pouvait dès Iors en être tiré de consequence par le juge des libertés et de la détention. Et s'agissant du respect des durées et des informations obligatoires c'est à bon droit qu'il a relevé que : - l'examen de ces durées peut effectivement faire apparaitre des retards qui n'excèdent toutefois pas une heure trente alors qu'il s'avère que des temps de sortie hors de la CSI sont notés sans en spécifier la durée ; - il est indiqué, s'agissant de l'information du patient systématiquement ' A l'oral médecin et IDE avant mise en CSI , formule laconique mais suffisante. S'agissant du tiers, l'indication d'une information est fournie, ce qui est également suffisant en l'absence d'obligation de spécifier le nom du tiers, lequel figure au dossier avec la demande de soins contraints. S'agissant des raisons médicales de ce placement à l'isolement il est mentionné le 30 septembre 2023 à 19 heures 54 : 'Persistance d'une tension psychique, avec imprévisibilité, peu accessible à l'échange troubles du comportement hier sur le temps de sortie ayant nécessité des renforts pour réintégrer la CSI, pas de critique des troubles ', et la dernière motivation du 5 octobre 2023 à 21 h 45 est la suivante : ' Tension psychique persistante,vociférations, quelques propos menaçants, plus accessible aux échanges cependant ce qui permet d'envisager un temps supplémentaire dans l'unité '. De leur confrontation il ressort que l'imprévisibilité majeure et la tension psychique présentées par [D] [I] justifient pour l'instant le recours à la mesure exceptionnelle que doit constituer l'solement. De plus il a été noté que [D] [I] était en dehors de la CSI dès que son état de santé le permettait de sorte que le décompte des deux contrôles par 24 h ne peut pas se faire de manière certaine mais qu'il s'en déduit qu'il est tenu compte au plus près des fluctuations de l'état de santé du patient et ce dans son intérêt. Il en résulte comme l'a indiqué le premier juge que cette mesure exceptionnelle connait les aménagements propres à l'état de santé fluctuant de [D] [I], qu'il a été sorti de la chambre d'isolement mais que son comportement a nécessité qu'il y retourne ce qui justifie que la mesure doit être maintenue au regard des symptômes et comportements encore présents. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public PAR CES MOTIFS Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [D] [I] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 06 Octobre 2023 à 12 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f698bb275d83183a3d16
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- Texte intégral
- Résumé officiel