Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f697bb275d83183a3d0e
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/235 N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UENJ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 28 Septembre 2023 par : M. [I] [V] né le 09 Janvier 1999 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] - EPSM [2] ayant pour avocat désigné Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LORIENT qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [I] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Elisa MONNEAU, avocat En l'absence de M. [K] [W], père et tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 05 Octobre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Hospitalisé sous contrainte depuis janvier 2023, M.[I] [V] bénéficiait d'un programme de soins le 14 mars 2023. Il faisait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète le 28 août 2023 à la suite d'un état d'agitation sur la voie publique dans un contexte de rupture thérapeutique avec un délire de persécution et un déni total de sa psychopathologie constaté par le Dr [Y] du 28 août 2023. Le 4 septembre 2023 l'EPSM [2] a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de la mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce son père, sur la base d'un certificat médical en date du même jour établi par le Dr [S] [D] expliquant que l'état de santé de M. [I] le Meur nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète et rend incompatible des soins en ambulatoire, qu'il ne permet pas le consentement aux soins aux motifs cliniques suivents : opposition aux soins sous tendue par un déni des troubles, délire de persécution avec idée d'empoisonnement entraînant un refus d'alimentation. . Le juge des tutelles de Lorient a par décision du 7 septembre 2023 ordonné le maintien des soins contraints envers M.[I] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète. ll a fugué de l'établissement le 08 septembre 2023 puis le 13 septembre 2023. Il était réntégré le 17 septembre après s'être retranché dans une maison, figé et angoissé sans conscience des troubles. Le certificat mensuel en date du 20 septembre 2023 mentionne un trouble psychiatrique chronique et sévère marqué par des errances pathologiques, une perplexité et une méfiance témoignant d'une décompensation délirante active. Il a été placé en isolement le 19 septembre 2023 à 13H36 par le docteur [N] pour: fugue en pyjama à nouveau de son service d'hospitalisation complète, errance, agitation avec hétéro-agressivite, suspicieux, semble délirant, persécuté, non reconnaissance des troubles de la nécessité de soins. L'isolement a été maintenu depuis le 22 septembre avec la motivation suivante :'patient schizophrène/trouble majeur du contact avec désorganisation/Fugues A maintenir. Le 25 septembre, il est rajouté que le délire est toujours bien présent avec une anosognosie'. Par décision du 26 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Lorient a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement. M. [I] [V] a reçu notification de cette décision le 7 septembre 2023 et en a interjeté appel le 29 septembre 2023. Le docteur [S] [D] a établi le 3 octobre 2023 un certificat médical de situation communiqué avant l'audience à l'avocate de M.[V] dont il ressort que : Le patient souffre d'un trouble grave du jugement en lien avec sa pathologie psychiatrique qui affecte de façon significative son état de santé notamment sur les points suivants : -Repli social l'amenant à s'isoler de toutes interactions sociales et parfois mise en danger comme cet été sous la forte chaleur (retrouvé inconscient sur la voie publique) -Conviction inébranlable d'être sous le risque d'un empoisonnement des aliments avec pour conséquence un arrêt de toute alimentation, notamment ceux en provenance de la cuisine de l'hôpital, ne consomme que de l'eau encapsulée. Ces comportements dommageables pour sa santé reposent sur une non reconnaissance de sa maladie malgré les nombreuses années depuis lesquelles ce patient est suivi. Certifie que les soins sous contrainte sont justifiés. Le parquet a sollicité que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai légal de 10 jours à compter de la notification comme le prévoit l'article R.3211-18 du CSP puisque cette ordonnance du 07/09/2023 a été notifiée le même jour et que l'appel est parvenu au greffe de la cour le 29/09/2023, soit au-delà du délai légal. A l'audience, M.[V] interrogé sur la tardiveté de son appel a indiqué qu'il avait été en chambre d'isolement. Sur le fond il a précisé qu'il se sentait en capacité de sortir, que s'il ne mange pas, c'est parce que la nourriture de l'hôpital n'est pas bonne, qu'il y a des choses dedans, que le traitement 'empire 'son état. Son conseil a précisé que le délai pour faire appel n'était pas précisé sur le document 'notification' signé, que l'appel doit être considéré recevable et que sur le fond elle s'en remet aux dires de M.[V]. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M.[I] [V] a été fait le 29 septembre 2023 alors que la décision attaquée lui a été notifiée le 7 septembre 2023. Il avait donc jusqu'au 17 septembre 0 h pour interjeter appel. Le document intitulé 'notification' précise bien qu'il reconnait avoir été informé des délais d'appel et des modalités de recours, ce qui est suffisant. Son recours est donc irrecevable pour ne pas avoir été interjeté dans le délai prévu par l'article R 3211-18 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclare l'appel de M.[V] irrecevable ; Laisse les dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 06 Octobre 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [V] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f697bb275d83183a3d0e
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- Texte intégral
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