Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f694bb275d83183a3cf5
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 (n°493, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00495 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHVW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/07772 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Octobre 2023 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision. APPELANT M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté INTIMÉ M. [C] [R] (Personne faisant l'objet de soins) né le 28/10/1975 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Représenté par Pers. morale ATR SAUVEGARDE 93 (Curateur) en vertu d'un pouvoir spécial Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6] comparant en personne représenté par Me Benoît DENIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR ATR SAUVEGARDE 93 demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, non comparante. Ayant transmis son avis par courriel du 04 octobre 2023 à 15h21 Motivation: Par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 15 septembre 2023,pris après arrêté du maire de [Localité 7] du 13 septembre 2023, M [C] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète au Centre hospitalier intercommunal [6]. Par requête du 20 septembre 2023, le Préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure avec effet différé de 24 heures. Par déclaration du 27 septembre 2023 enregistrée au greffe le 29 septembre 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le Préfet de Seine-Saint-Denis qui n'était pas représenté à l'audience poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il conteste la décision du premier juge de levée de la mesure et fait valoir que l'admission effectuée après l'établissement d'un médecin non psychiatre de l'établissement d'accueil est régulière. Suivant observations du 4 octobre 2023, le représentant de la préfecture a demandé le rejet des moyens relatifs à l'absence d'horodatage des certificats médicaux et à l'absence de notification des décisions à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) et a transmis la délégation de signature de M. [O] [L]. Suivant avis écrit du 4 octobre 2023 communiqué aux parties, Mme l'avocate générale sollicite l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la mesure au motif que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M [C] [R] est régulière. M [C] [R] fait valoir qu'il se trouve toujours hospitalisé sans y avoir consenti alors qu'il souhaite poursuivre le suivi dans le cadre ambulatoire. Suivant conclusions transmises le 4 octobre 2023, le conseil de M [C] [R] sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, soulevant les moyens suivants: 1l'incompétence de l'auteur de l'acte d'admission, 2l'irrégularité de la procédure et l'atteinte aux droits du patient, en raison de: - l'absence d'heure de l'arrêté du 15 septembre 2023 ne permettant pas de s'assurer de son exécution avant la caducité des mesures provisoires intervenant à l'expiration du délai de 48h. -l'absence de garanties offertes au patient avant son admission provisoire à l' hôpital psychiatrique et l'atteinte à ses droits -défaut de mention de la production par le directeur de l'établissement à la CDSP des décisions et pièces médicales. Lors de l'audience, le conseil de l'intimé maintient ses moyens à l'exception du moyen relatif à la compétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral. M [C] [R] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'établissement et l'ATR sauvegarde 93, en sa qualité de curateur de M [C] [R] n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites. MOTIFS, En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1, l'absence d'une telle décision rendant caduques ces mesures provisoires au terme d'une durée de quarante-huit heures. L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur les exceptions d'irrégularité de la procédure Sur la régularité de l'arrêté préfectoral fondé sur le certificat d'un médecin de l'établissement Il convient de constater que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté préfectoral ne pouvait pas se fonder sur le certificat médical du Docteur [D] du 14 septembre 2023, s'agissant d'un médecin de l'établissement d'accueil alors que les dispositions légales précitées permettaient de recourir à ce médecin urgentiste non psychiatre. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral d'admission Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte d'admission, y compris au regard de la qualité du signataire de l'arrêté. En application de l'article 43 6°du décret 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut donner délégation de signature au directeur de cabinet pour les matières relevant de ses attributions. En outre, il est justifié que l'acte émane bien de cette personne ou d'un agent de l'établissement bénéficiant effectivement d'une délégation de signature, soit M [O] [L] directeur de cabinet du préfet, selon l'article 2- 1 de l' arrêté préfectoral n° 2023-1774 du 28 juin 2023 de M le préfet de Seine-Saint-Denis. Il convient de donner acte à l'intimé de ce qu'il renonce à ce moyen. Sur l'absence d'heure de l'arrêté du 15 septembre 2023 Alors que l'arrêté d'admission du maire a été pris le 13 septembre 2023 à 14h30, la décision préfectorale du 15 septembre 2023 n'est pas horadatée ne permettant pas de s'assurer de son exécution avant la caducité des mesures provisoires intervenant à l'expiration du délai de 48h. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. En l'espèce, l' acte de notification du 15 septembre 2023 se réfère à une décision initiale d'admission de l'hospitalisation suite à la période d'observation des 72heures du représentant de l' Etat du 13 septembre 2023 et non du 15 septembre 2023 alors qu'elle vise également le certificat médical des 72 heures du docteur [N] du 15 juin 2023, cette date faisant l'objet d'une mention manuscrite sur la copie du document dactylographié figurant en procédure, de même que la date de notification du 15 septembre 2023, n'excluant pas une modification du contenu du document postérieure à sa signature. Ainsi, la juridiction ne se trouve pas mise en mesure d'exercer un contrôle sur le délai d'information dont le patient a bénéficié . En tout état de cause,le patient ne disposait pas d'une information complète sur le cadre juridique de la décision d'admission Il ressort de ces constatations que l'appelant a subi une atteinte à ses droits caractérisée , au visa de l'article L. 3216-1 du code précité. Sur l'absence de certificat médical de situation En application de l'article L3211-12-4 du même code , lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Un avis médical sur la base du dossier médical doit être produit lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne. En l'espèce, aucun certificat médical de situation n'a été transmis avant l'audience d' appel ce qui ne permet pas à la juridiction d'apprécier la nécessité persistante de la mesure d'hospitalisation contrainte. Celle-ci a fait l'objet d'un maintien irrégulier de son hospitalisation, malgré la décision du premier juge, en l'absence de justificatif quant à l'accord donné par le patient pour un passage en hospitalisation libre . Il convient dans ces conditions de constater l'irrégularité de la procédure portant atteinte aux droits du patient et de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 22 septembre 2023, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 06 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 06/10/2023 par voie postale ou courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f694bb275d83183a3cf5
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