Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f693bb275d83183a3cf3
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 (n°492, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00494 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHSS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2023 -Tribunal Judiciairede PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03150 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Octobre 2023. COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [S] [O] (Personne faisant l'objet de soins) né le 17/10/1987 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] comparant en personne,assisté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU [4] SITE [6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [W] [O] demeurant [Adresse 3] comparant MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, non comparante, ayant tranmis l'avis du ministère public le 04.10.2023 Motivation: Par décision du 7 juillet 2023 du directeur de l'hôpital [4], site de [6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques en urgence de M [S] [O] à la demande d'un tiers, M [W] [O], son père. Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins à compter du 9 août 2023. Depuis cette date, le patient est pris en charge dans le cadre du programme de soins. Par requête du 14 septembre 2023 ,M [S] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris d'une demande de mainlevée de la mesure de programme de soins. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la demande de levée du programme de soins de M [S] [O]. Par déclaration du 28 septembre 2023 enregistrée au greffe de la cour le lendemain, le conseil de M [S] [O] a interjeté appel de la dite ordonnance pour en demander l'infirmation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Suivant avis écrit du 4 octobre 2023 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance. Lors des débats, M [S] [O] fait valoir qu'il souhaite une levée de son programme de soins au profit d'un suivi par un médecin libéral de son choix. Suivant sa déclaration d'appel reprise oralement, le conseil de M [S] [O] a demandé d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants: 1 l'absence de décision du directeur modifiant la prise en charge en programme de soins 2 le défaut de notification des décisions de maintien et des voies de recours 3 l' absence de justification de l'envoi des décisions à la CDSP 4 sur les conditions de la mesure de soins sans consentement, le patient acceptant le traitement médical qu'il souhaite poursuivre avec son médecin libéral. M [W] [O] , en qualité de père et de tiers ayant demandé l'admission en soins sans consentement a demandé la poursuite du programme de soins, se sentant rassuré par le contrôle médical dont fait l'objet son fils sous forme de passage des infirmières quotidien pour vérifier que le traitement est correctement pris. M [S] [O] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'établissement ne s'est pas fait représenter et n'a pas transmis d'observations. MOTIFS, Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade, au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code. Le juge dispose de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la cour pour statuer. Sur le moyen tiré de l'absence de décision du directeur modifiant la prise en charge en programme de soins Les dispositions de l'article L.3212-7 du Code de la santé publique prévoient qu' à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Il précise que le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou attestations mentionnés à l'article entraîne la levée de la mesure de soins. Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention remontait au 17 juillet 2023 laquelle a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète. M [S] [O] est en conséquence bien fondé à vouloir que le juge des libertés et de la détention vérifie depuis le 17 juillet 2023, la régularité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques au regard des dispositions précitées. Il convient de constater l'irrégularité de la décision du 9 août 2023 qui porte sur un maintien de l'hospitalisation alors qu'un certificat médical du même jour proposait que la prise en charge se poursuive dans le cadre d'un programme de soins. Mais cette irrégularité n'a pas porté atteinte aux droits de M [S] [O]. En effet, il n'est pas contesté que le patient a pu bénéficier du programme de soins de sorte qu'il n'a subi en réalité aucune atteinte caractérisée à ses droits en lien avec cette décision erronnée. Sur le moyen tiré de l'absence d'information de la CDSP Il ressort de l'article L3212-5 du code précité que 'le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.' En l'espèce, le directeur de l'hôpital psychiatrique a fait parvenir à la juridiction une attestation du 23 juin 2023 qu'il transmettait l'ensemble des pièces exigées à la CDSP de manière dématérialisée par l'intermédiaire du logiciel métier ' Planipsy' sans en justifier ni de la poursuite de ces modalités de transmission depuis le 23 juin 2023. En l'espèce, l'appelant n'allègue toutefois ni ne démontre à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de la mesure de programme de soins. Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de maintien et des voies de recours Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'article L.3211-3 alinea 2 du code de la santé publique dispose qu' : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. ». En outre, l'omission par le directeur de répondre à l'exigence légale de notification d'une décision de maintien d'une personne en hospitalisation contrainte ne porte pas atteinte aux droits du patient si celui-ci a été informé du projet de décision et a pu formuler ses observations. En l'espèce, l'établissement n'a pas transmis les actes de notification au patient des décisions de transformation de la prise en charge et de maintien du programme de soins des 9 août et 8 septembre 2023. Il résulte du certificat médical de situation du 9 août 2023 que le patient a été informé à cette date du maintien des soins sous la forme du programme de soins sans que soit justifié que le contenu du programme de soins lui ait été notifié. En l'espèce, ce défaut de notification du programme de soins et des décisions de maintien a porté atteinte aux droits de M [S] [O] lequel bénéficie du passage des infirmiers quotidien qu'il pense relever du programme de soins alors que ce document ne prévoit pas cette modalité de prise en charge . Il convient dès lors d'ordonner la levée de la mesure de soins sans consentement. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance querellée, ORDONNONS la levée de la mesure de soins sans consentement de M [S] [O] , Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 06 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifié le 06.10.2023 par voie postale ou courriel à : Xpatient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital x tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f693bb275d83183a3cf3
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