Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f693bb275d83183a3ce7
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 Octobre 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04337 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRS2 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01407 APPELANTE S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 23 juin 2023 et prorogé au 06 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 22 février 2022 par le pôle social du Tribunal d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [B] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail le 20 août 2015, alors qu'il était salarié de la société [4] (la société). Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) qui a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé le 28 février 2019 avec un taux d'incapacité partielle permanente de 18%. Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale qui par jugement du 22 février 2022, a : - déclaré le recours de la société recevable, - débouté la société de son recours et de ses demandes. Le jugement lui ayant été notifié le 11 mars 2023, la société en a interjeté appel le 24 mars 2022. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel de la société, - reformer le jugement déféré, - juger que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société doit être fixé à 0%, A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire, - ordonner une expertise médicale sur pièces, - désigner un tel expert avec pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur de l'assuré, -prendre acte de ce que la société accepte de consigner, telle somme qui lui sera fixée par la Cour à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle soit l'issue du litige. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société recevable, - le dire mal fondé, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR 1. Sur l'évaluation du taux d'incapacité partielle permanente Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Au cas particulier, la société se prévaut d'un rapport du médecin qu'elle a mandaté afin d'examiner les pièces de la procédure pour soutenir qu'il existait un état pathologique antérieur, qui justifie que les séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse ne soient pas considérées comme ayant un lien avec l'accident du travail et qu'en conséquence, le taux d'incapacité partielle permanente soit fixé à 0% dans ses rapports avec la caisse. A titre subsidiaire, elle affirme que les éléments produits justifient la mise en oeuvre d'une expertise sur pièces. Elle produit à l'appui de ses moyens un rapport du docteur [N] mandaté par ses soins pour produire un avis auprès de la commission médicale de recours amiable et un avis du docteur [Z], qui a examiné les pièces de la procédure en vue de l'audience devant la Cour. La caisse indique que le taux de 18% a justement été évalué et elle produit un argumentaire du médecin conseil. Il ressort de cet argumentaire que l'examen clinique de l'assuré a révélé une « marche aux trois modes sans boiterie, mais avec lenteur et précaution, un appui monopodal bilatéral avec difficulté, accroupissement limité d'1/2, pas d'attitude scoliotique, perte de la lordose physiologique, [...] douleurs à la palpation L4,L5, Schober 10/1, DDS supérieur à 40 cm, lasègue lombaire à gauche à 50° » Le médecin note qu'il persiste une raideur assez importante du rachis lombaire après une cure HD (hernie discale) complétée par une arthodèse localisée au même étage associée à des lombalgie chroniques et parethésies jambe gauche. Les docteurs [N] et [Z] conteste ces éléments en indiquant notamment qu'il n'y a pas de déficit à la marche et que le médecin conseil aurait constaté une marche normale, ce qui est en contradiction avec le constat d'une marche « avec lenteur et précaution ». Les deux médecins mandatés par l'appelante soutiennent essentiellement que le fait que l'assuré a subi deux opérations chirurgicales postérieurement à l'accident du travail et notamment une arthodèse le 5 février 2008, c'est à dire le traitement d'une hernie discale L4/L5, démontrent l'existence d'un état antérieur interférent avec les séquelles indemnisés. Pour mémoire, s'il est exact que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident, seules les séquelles qui peuvent être rattachées à l'accident étant en principe indemnisables, il convient de rappeler que : - si un état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident et s'il n'est pas aggravé par les séquelles, il n'est pas pris en compte dans l'évaluation des séquelles. - si un état pathologique antérieur est révélé et aggravé par l'accident, il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme - si un état pathologique antérieur connu avant l'accident est aggravé par l'accident, il convient d'estimer cet état pathologique antérieur et l'aggravation indemnisable résultant de l'accident sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Au cas particulier, si le docteur [Z] affirme qu'il existait un rachis antérieurement pathologique au motif que l'assuré a subi une arthodèse, aucun élément ne vient corroborer le fait que cet éventuel état antérieur était révélé avant l'accident. Les éléments développés par le médecin pour soutenir que cet état antérieur était connu avant l'accident sont hypothétiques puisqu'elle écrit : « La survenue d'une hernie discale dans les suites d'un traumatisme est exceptionnelle. En effet, la biomécanique et la physiologie du rachis permettent de penser que dans les conditions de prévention passive des véhicules automobiles modernes, l'énergie cinétique exercée sur la colonne lors d'un choc antéro-postérieur est insuffisante pour provoquer la lésion isolée d'un disque. » Elle affirme « le fait de sauter de son Fenwick est un geste non traumatique qui ne fait pas extérioriser une hernie ». Il ressort de ces affirmations des considérations générales de nature à remettre en cause les circonstances de l'accident du travail lui-même qui ne sont pas en débat dans le cadre de la présente instance. Le docteur [N] indique après avoir notamment relevé « une cicatrice abdominale de localisation indéterminée révélant peut être un état antérieur de laparotomie » et que « l'arthodèse réalisée en 2018 révèle un état antérieur sur plusieurs étages de la colonne lombaire », que : « L'ensemble de ces éléments nous permet de croire, chez un homme de 63 ans qu'il existait un état antérieur majeur interférent », sans que le médecin ne développe plus précisément les conditions de cette interférence avec les séquelles de l'accident du travail et le point de savoir si cet état a été relevé et/ou aggravé par l'accident du travail. Les moyens au soutien de l'appel de la société ne font que réitérer, avec la production de la note du docteur [Z] qui n'apporte de justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte. La décision du premier juge doit être confirmée. 2. Sur les dépens La société [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du 22 février 2022, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f693bb275d83183a3ce7
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