Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f693bb275d83183a3ce5
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 Octobre 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04331 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRRY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01477 APPELANTE S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CPAM 95 - VAL D'OISE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, dispensée de comparaître à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société Carrefour hypermarchés d'un jugement rendu le 22 février 2022 par pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a attribué, par une décision du 6 mars 2019 un taux d'incapacité permanente de 10% à Mme [T] [F], salariée de la société Carrefour Hypermarchés (l'employeur). Après vaine contestation de cette décision devant la commission médicale de recours amiable, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale et le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry par jugement du 22 février 2022 a : - déclaré le recours de la société Carrefour Hypermarchés recevable, - débouté la société Carrefour Hypermarchés de son recours et de ses demandes, Le jugement lui ayant été notifié le 11 mars 2022, la société Carrefour Hypermarchés en a interjeté appel le 22 mars 2023. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de : - dire et juger que le taux d'incapacité partielle permanente opposable à l'employeur doit être fixé à 7%, A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire, - ordonner une expertise médical sur pièces et désigner un expert avec mission de fixer le taux d'incapacité partielle permanente, indépendamment de tout état antérieur, - prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée à l'avance et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige. Par conclusions déposées à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - écarter la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale, En tout état de cause, - débouter la société Carrefour Hypermarchés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR 1. Sur le taux d'incapacité partielle permanente Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Au cas particulier, il ressort de la décision d'attribution du taux d'incapacité partielle permanente de 10% à compter du 18 janvier 2019 que le médecin conseil de la caisse a retenu les « séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite chez une droitière à type de limitation légère d'une partie des mouvements de l'épaule dominante et d'une limitation moyenne de l'abduction de l'épaule dominante. » Le docteur [W], médecin mandaté par l'employeur à l'occasion de la saisine de la commission médicale de recours amiable, indique qu'au vu du compte rendu de l'examen clinique du 6 juillet 2018 rédigé par le médecin conseil de la caisse, il existait une très légère diminution en abudction et en antérépulsion liée aux séquelles d'une périarthirte scapulohumérale. Il précise qu'il « que l'assurée est droitière et qu'il ne s'agit pas de son épaule dominante contrairement à ce qui est écrit dans le rapport ». L'employeur produit à hauteur de cour une note du docteur [H] qui relève que ce même compte rendu d'examen clinique du médecin conseil de la caisse du 6 juillet 2018 est difficilement exploitable dans la mesure où il ne comprend pas de compte rendu exhaustif de l'IRM du 30 mars 2016 qui a permis de caractériser la maladie professionnelle du tableau n°57A, ce qui ne permet pas de connaître d'autres lésions ayant pu participer à l'inflammation des tendons, à leur effilochage pour aller jusqu'à la rupture. Le médecin critique les conditions de cet examen clinique en soulignant qu'il n'y a pas eu de mesures des mouvements de l'épaule en mode passif, qu'il n'est pas démontré une amyotrophie quelconque, c'est à dire une incapacité fonctionnelle du membre supérieur dominant. Il affirme que l'antépulsion de 110° à droite et de 120° à gauche, non évaluée en passif, est certes inférieure à la norme de 180°, mais supérieure à l'angle utile de 90° et que ce constat est corroboré par la possibilité d'exécuter des mouvements complexes qui sont réalisés des deux cotés, ce qui implique une antépulsion supérieure à 120°, que s'agissant de l'abduction ou élévation latérale évalué à 80° à droite et 100° à gauche, elle n'est pas évaluée en passif, cette évaluation est donc incomplète pour une norme à 170°. Elle mentionne qu' il existe une discordance dans l'examen clinique puisque les mouvements main-tête, main-nuque son réalisés sans autre commentaire, ceci implique une abduction supérieure à 120° minimum. Elle souligne que la rotation interne est complète et que la rotation externe est à 50° pour une norme à 60°. Il convient de relever que le docteur [H] ne soutient pas que l'épaule droite n'est pas l'épaule dominante de l'assurée. En conclusion, le médecin mandaté par l'employeur indique « Ainsi sur les six mouvements de la coiffe incomplétement étudiés, il existe une discordance dans l'examen clinique, et les mouvements ne sont pas tous déficitaires. Le barème Legifrance indique des taux pour une limitation de tous les mouvements, ce qui n'est pas le cas présent. Le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un examen non conforme aux règles de l'art en l'absence d'un compte rendu exhaustif de l'IRM de l'épaule droite permettant d'éliminer une pathologie interférente sur la mobilité de l'épaule, le taux d'incapacité permanente partielle ne peut qu'être inférieur à 10%, soit 7%. » Il ressort du barème indicatif des taux d'incapacité résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles que s'agissant des blocage et limitation des mouvements de l'épaule que quelle qu'en soit la cause, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité et au moyen de six mouvements avec leur valeur normale : élévation latérale: 170°; Adduction: 20° ; Antépulsion: 180°; Rétropulsion: 40°; Rotation interne: 80°; Rotation externe: 60°, en outre la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. En cas de limitation légère de tous les mouvements, le barème indique un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15%. C'est à bon droit que l'employeur fait valoir qu'au vu du compte rendu de l'examen clinique de l'assurée par le médecin conseil de la caisse, il n'est pas établi une limitation légère dans tous les mouvements de l'épaule, puisque la rotation interne est normale et que les mouvements main-tête, main-nuque et main-lombes sont effectués sans difficulté. Dès lors, il convient de fixer le taux d'incapacité partielle permanente de Mme [T] [F] suite à la maladie professionnelle déclarée 20 octobre 2016 à 8% dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et la société Carrefour Hypermarchés. La décision du premier juge doit être infirmée. 2. Sur les dépens La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de 22 février 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; FIXE à 8% entre la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et la société Carrefour Hypermarchés le taux d'incapacité partielle permanente de Mme [T] [F] correspondant aux séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2016, évaluées le 18 janvier 2019 ; RAPPELLE que ce taux est opposable à la société Carrefour Hypermarchés, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f693bb275d83183a3ce5
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