Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f669bb275d83183a3cc1
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 Octobre 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10392 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZHD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00197 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIME Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Virginie ALMEIDA PIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1126 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC , présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, conseiller Madame Natacha PINOY, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Gilles BUFFET, président de chambre pour Mme. Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) d'un jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [W] [Y] (l'assuré). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Il est rappelé que l'assuré a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 10 juin 2014 pour 'M.P tableau n°42", le certificat médical initial établi le 6 mai 2014 mentionnant une 'atteinte auditive provoquée par bruits lésionnels' ; qu'aux termes de l'enquête administrative du 23 octobre 2014, l'enquêteur agréé et assermenté de la caisse retient que les travaux effectués par l'assuré sont inscrits dans la liste limitative du tableau n°42 des maladies professionnelles, que la durée d'exposition d'un an est respectée mais que, toutefois, la condition de délai de prise en charge d'un an n'est pas remplie au 15 avril 2014, date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil, avec une date de fin d'exposition au 31 décembre 2007; qu'aux termes du colloque médico-administratif établi le 4 novembre 2014, les conditions médicales réglementaires du tableau n°42 ne sont pas remplies, en l'état d'une hypoacousie bilatérale avec un déficit inférieur à 35 dB à la meilleure oreille ; que, par décision du 25 novembre 2014, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée dans le cadre du tableau n°42 des maladies professionnelle, au motif que les conditions réglementaires du tableau ne sont pas remplies (déficit inférieur à 35 dB à la meilleure oreille) ; que l'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, dans sa séance du 14 janvier 2015, rejeté le recours, au même motif que celui invoqué par la caisse dans sa décision de refus de prise en charge ; que l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que, par jugement avant dire droit du 25 juillet 2016, une expertise médicale a été confiée au docteur [H] pour fixer le déficit auditif subi par l'assuré; qu'aux termes de son rapport du 23 mai 2017, le docteur [H] conclut que le déficit auditif dont souffre l'assuré est supérieur à 35 dB à la meilleure oreille : 36,25 dB pour l'oreille droite (meilleure oreille) lors de l'audiogramme du 15 avril 2014, l'oreille gauche ayant un déficit auditif de 38,75 dB ; que, par jugement avant dire droit du 18 octobre 2017, le tribunal a homologué le rapport d'expertise du docteur [H] et désigné aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'[Localité 5] ; que, le 28 février 2019, le CRRMP d'[Localité 5] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle au motif que l'assuré 'a été exposé au risque du tableau n°42 jusqu'au 31 décembre 2007 mais le premier audiogramme présenté date du 15 avril 2014 soit 6 ans après la fin de l'exposition professionnelle. Il n'est donc pas possible de connaître l'état auditif de l'intéressé pendant son activité ni peu de temps après la cessation de celle-ci. Il est donc impossible d'attribuer le déficit auditif actuel à l'activité professionnelle qui a pris fin 6 années auparavant. Le comité ne retient donc pas l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle et la maladie déclarée par certificat médical du 6 mai 2014". Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - fait droit à la demande de l'assuré, - dit que la maladie 'hypoacousie de perception bilatérale tableau n°42" déclarée le 15 avril 2014 par l'assuré est en lien direct avec le travail exercé par ce dernier, - reconnu le caractère professionnel de la maladie 'hypoacousie de perception bilatérale tableau n°42" déclarée le 15 avril 2014, - condamné la caisse à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle 'hypoacousie de perception bilatérale tableau n°42" de l'assuré déclarée le 15 avril 2014, - renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement, - condamné la caisse à payer au docteur [H] les frais d'expertise, soit un montant de 138 euros, - condamné la caisse aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi le tribunal retient que l'avis du CRRMP est tardif ; qu'en raison d'une contradiction de motifs de refus de prise en charge entre la caisse et la commission de recours amiable, le tribunal a été obligé d'ordonner une expertise ; qu'il appartenait au CRRMP de procéder à une instruction plus approfondie de la demande en sollicitant les médecins du travail de l'entreprise où l'assuré travaillait, comme l'impose l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ; que le comité n'invoque aucune autre origine de la maladie présentée par l'assuré que celle documentée par l'enquêteur qui reconnaît l'exposition au risque et le caractère professionnel de la maladie déclarée ; qu'il apparaît au regard des éléments médicaux communiqués et en l'absence d'éléments pertinents contraires du CRRMP susceptibles de démontrer une cause extérieure exclusive, que la maladie déclarée par l'assuré est en lien direct avec le travail exercé par ce dernier de sorte qu'il convient de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Le jugement a été notifié à la caisse le 13 septembre 2019, laquelle en a interjeté appel par déclaration en la forme électronique effectuée le lundi 14 octobre 2019. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré le 10 juin 2014, - désigner, en conséquence, un second CRRMP. La caisse fait valoir qu'il n'existe aucune contradiction entre les motifs de refus de prise en charge visés dans les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable ; qu'elle n'est pas responsable des délais de traitement du CRRMP d'[Localité 5] ; qu'il n'appartient pas au CRRMP de démontrer que la pathologie trouve son origine dans une cause extérieure, mais simplement d'analyser si l'activité professionnelle de l'assuré est en lien direct avec la pathologie déclarée, ce à quoi le CRRMP a répondu ; que l'avis du CRRMP, clair et dénué d'ambiguïté, s'impose à la caisse ; qu'il incombait au tribunal de désigner un second CRRMP dès lors qu'il subsiste un différend sur l'origine professionnelle de la maladie. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de : -déclarer l'appel de la caisse mal fondé et de rejeter ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - en conséquence, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et, en particulier, la demande tendant à obtenir une nouvelle expertise, - y ajoutant, condamner la caisse à verser à l'assuré la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'assuré fait valoir que le tribunal a souverainement apprécié le lien entre sa maladie et le travail, lequel n'était pas tenu de suivre les conclusions du CRRMP désigné en première instance, étant précisé que ce CRRMP était le deuxième saisi ; que le tribunal a relevé très justement que le CRRMP s'était limité à refuser un lien de causalité entre la maladie et le travail exercé pendant plus de 20 ans par l'assuré sans faire la moindre recherche, tandis que le tribunal a souverainement retenu, au contraire, de manière objective l'existence d'un lien entre le travail et la maladie déclarée par l'assuré ; qu'il n'est pas contesté que l'assuré a été exposé au risque et que le simple fait que les constatations médicales n'aient pas été faites dans le délai prévu au tableau n°42 ne peut empêcher la prise en charge ; que la détermination d'un lien causal entre une exposition et la survenance de la maladie repose sur des bases médicales et scientifiques, notamment l'expertise pratiquée par le docteur [H]. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 19 juin 2023 et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE : La caisse n'a pas, dans le cadre de l'instruction du dossier ayant donné lieu à la décision de rejet de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels du 25 novembre 2014, désigné un CRRMP, une telle désignation ne s'imposant pas dès lors que le médecin conseil de la caisse a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau n°42 n'étaient pas remplies, en l'état d'une hypoacousie bilatérale avec un déficit inférieur à 35 dB à la meilleure oreille. En application de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, devenu R.142-17-2 dudit code, le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal ne pouvait statuer sur le lien entre la maladie déclarée et le travail de l'assuré sans désigner au préalable un second CRRMP. Il convient de recueillir préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi en première instance. Il convient de désigner le CRRMP de [Localité 4] qui devra donner son avis sur le lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime. Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], Avant dire-droit, DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de [Localité 4], Direction Régionale du service médical, secrétariat comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] , pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 10 juin 2014 par M. [W] [Y], a été ou non directement causée par son travail habituel, DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] le saisira dans les meilleurs délais, INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], SURSOIT à statuer sur les demandes des parties, RÉSERVE les dépens de l'appel, RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du : Lundi 25 mars 2024 à 09h00 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 13
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6520f669bb275d83183a3cc1
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