Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f628bb275d83183a3cb5
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 99 290 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 Octobre 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12175 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6U5W Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17-00487 APPELANT Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC , présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, conseiller Madame Natacha PINOY, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Gilles BUFFET, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [V] d'un jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Il est rappelé que M. [G] [V], chauffeur de taxi conventionné, a conclu une convention relative à la dispense d'avance de frais en matière de transports de taxi avec la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] le 26 mai 2014 ; que, par courrier du 30 décembre 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a notifié à M. [G] [V] qu'il lui était redevable d'un indu d'un montant de 59.992,50 euros au titre de facturations non conformes (absences de ticket compteur, application d'un montant forfaitaire sur des courses itératives), pour la période du 2 octobre 2015 au 30 mars 2016, M. [V] ayant transporté plusieurs assurés sociaux affiliés à la caisse bénéficiant d'une dispense d'avance de frais ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, M. [V] a contesté l'indu réclamé, le 18 avril 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne. Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal a : - dit que la procédure en répétition de l'indu est régulière, - dit que la créance d'un montant total de 59.992,90 euros est fondée, - accueilli la demande reconventionnelle de la caisse en paiement par M. [V] de la somme de 59.992,90 euros, - rejeté la demande de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la notification de l'indu de la caisse est régulière, le tableau récapitulatif joint à la notification de la créance répondant aux exigences posées par l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, ce tableau permettant de connaître le principe et les bases de calcul ayant permis de chiffrer l'indu réclamé, ainsi que son motif, de sorte que M. [V] était en mesure de présenter utilement ses observations ; que, par ailleurs, en application de la convention relative à la dispense des frais qu'il a signée, il appartenait à M. [V] d'en respecter les dispositions et notamment de transmettre les tickets compteur sur la période considérée, ce qu'il était dans l'incapacité de faire ; qu'enfin, M. [V] n'a pas respecté les dispositions tarifaires visées par l'article 8 de la convention et son annexe V, de sorte que l'action en répétition de l'indu de la caisse est parfaitement justifiée, sa créance étant fondée. La notification du jugement à M. [V] ne ressort pas du dossier du tribunal ; par déclaration formalisée par la voie électronique le 29 octobre 2018, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, M. [V] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes, - débouter la caisse de ses demandes, - juger que la caisse ne justifie pas du bien fondé des créances alléguées aux termes de sa notification du 30 décembre 2016, à titre subsidiaire : - juger que M. [V] pourra s'acquitter de la dette mise à sa charge par règlement de 500 euros par mois pendant 23 mois et le solde lors de la 24ème mensualité en application de l'article 1343-5 du code civil, - en toute hypothèse, condamner la caisse à verser à M. [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - constater le bien fondé de la créance de la caisse d'un montant de 59.992,90 euros, - accueillir la caisse en sa demande reconventionnelle, - et ce faisant, condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 59.992,90 euros, - 'délivrer à la caisse la grosse du jugement qui sera rendu'. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 19 juin 2023 et soutenues oralement pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE : Sur la régularité de la notification de l'indu : Conformément à l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation (...) des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. L'article R.133-9-1 dudit code dispose que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. La régularité de la motivation de la notification est subordonnée à l'indication suffisamment précise des éléments de nature à permettre au destinataire de l'acte de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, l'exigence de motivation étant la même qu'en matière de mises en demeure et de contraintes délivrées pour le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale. La mise en oeuvre régulière de la procédure de recouvrement de l'indu résulte de la précision faite par la caisse, pour chaque irrégularité, de la cause, la nature, le montant, l'assuré concerné et la date du transport, en sus de la date du versement contesté, au moyen d'un tableau annexé à la notification et auquel elle renvoie, clair, précis et détaillé et adapté au regard du nombre d'actes concernés (V. Civ 2e., 30 mars 2017, n°16-13.391). Si M. [V] soutient que le tableau joint en annexe de la notification de la caisse ne permet pas un contrôle par le débiteur de l'indu réclamé, il est relevé que le tableau récapitulatif établi par la caisse qui lui a été adressé (production caisse n°3) indique, de manière précise et détaillée, pour chaque bénéficiaire concerné, avec leur nom et leur numéro de sécurité sociale, les numéros de factures, les numéros de lots, les références du prescripteur, les dates de transports, les anomalies retenues: factures non conformes (absences de tickets compteur, application d'un montant forfaitaire sur des courses itératives), les dates des règlements, les montants facturés et les montants des indus correspondants. M. [V] avait donc une parfaite connaissance des motifs retenus par la caisse au soutien de sa demande en répétition de l'indu et était donc en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Aussi, la notification de la caisse est régulière, M. [V] étant en situation de contester utilement l'indu réclamé. Sur le bien fondé de l'indu : M. [V] fait valoir que le contrôle a priori de la caisse n'a décelé aucune anomalie dans les facturations litigieuses, que les anomalies prétendument décelées a posteriori ne lui ont pas permis d'y remédier faute d'indication suffisante et du délai pris par la caisse pour prétendre à leur non conformité et qu'il n'était pas assujetti à l'obligation de détenir une imprimante reliée à son compteur kilométrique et n'avait pas à produire de tickets compteur. Mais, ainsi que la caisse le rappelle à juste titre, l'article 3 de la convention relative à la dispense d'avance des frais conclue avec M. [V] le 26 mai 2014 prévoit que 'tous les véhicules de l'entreprise signataire devront être équipés, avant le 1er juillet 2014, d'un compteur horokilométrique homologué permettant l'édition automatisée d'un ticket 'compteur' comportant le détail des composantes du prix de la course, tel que prévu par la réglementation (décrets du 17 août 1995 et du 8 décembre 2011)' et que 'le ticket 'compteur' édité par l'imprimante embarquée reliée au taximètre comporte a minima les informations suivantes (...)' Par ailleurs, l'article 6 de la convention prévoit que 'l'entreprise transmet les pièces justificatives suivantes à la caisse d'affiliation de l'assuré (...) le ticket 'compteur' édité automatiquement par le compteur horokilométrique du véhicule conventionné ayant effectué le transport, identifié par son numéro de stationnement'. Enfin, l'annexe II de la convention mentionne que la télétransmission des supports de facturation doit être opérée dans un délai de dix jours à compter de la date de la course. Le représentant de l'entreprise du taxi doit adresser, simultanément à la télétransmission des factures, le bordereau récapitulatif d'accompagnement en respectant le même ordre de classement que le fichier et les pièces justificatives habituelles (prescription médicale, facture papier) conformément à la réglementation habituelle. Pour l'ensemble des véhicules, un ticket 'compteur' comportant le détail des composantes du prix de la course, conforme à la réglementation (décrets du 17 août 1995 et du 8 décembre 2011), sera joint aux pièces justificatives. M. [V], qui était donc tenu, en vertu de ses engagements contractuels, d'envoyer les tickets compteurs nécessaires au remboursement des transports dans le délai de dix jours du transport pour ses demandes de remboursement, ne conteste pas ne pas avoir procédé à un tel envoi. En l'absence d'émission de ces documents, la facturation émise par M. [V] n'était pas régulière, celui-ci ne pouvant utilement se prévaloir d'une négligence de la caisse en raison d'une tardiveté de l'indu notifié qui ne lui aurait pas permis de régulariser sa situation, étant précisé que les factures invoquées pour lesquelles il aurait eu un retour rapide de la caisse sont étrangères à celles visées par l'indu réclamé. M. [V] ne justifiant d'aucun élément de nature à remettre en cause l'indu réclamé par la caisse, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 59.992,90 euros au titre de la répétition de l'indu. Sur les délais de paiement : M. [V] ne produisant aucun justificatif sur sa situation financière, sa demande de délais de paiement formée en cause d'appel sera rejetée. Sur les demandes accessoires : M. [V], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE l'appel de M. [G] [V] recevable, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires sociales du Val de Marne le 10 octobre 2018 en toutes ses dispositions, DEBOUTE M. [G] [V] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 6 de la convention prévoit quearticle 8 de la convention et son annexe Varticle 450 du code de procédure civile.article 3 de la convention relative à la dispenarticle L.133-4 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- 6 octobre 2023
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6520f628bb275d83183a3cb5
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