Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f625bb275d83183a3c98
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04156 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIWG Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2023, à 10h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [V] né le 29 août 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 5 octobre 2023 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE Informé le 5 octobre 2023 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 23/00483 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 23/00484 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 octobre 2023 à 10h17, jusqu'au 1er novembre 2023 à 10h17 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 05 octobre 2023, à 10h14, par M. [X] [V] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justifications qui ont pu lui être communiquées, l'appel formé par M. [X] [V] doit être considéré comme irrecevable en ce que le moyen de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence n'est fondé sur aucun argument réel et sérieux de contestation de la décision puisque dans celle-ci le préfet a indiqué que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code précité puisqu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l'objet dès lors qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, a dissimulé des éléments de son identité par l'utilisation d'alias, n'a pas déclaré de lieu de résidence effective ou permanente et a déclaré lors de son audition du 12 septembre 2023 refuser de quitter le territoire national, sachant qu'aucun élément probant ne permet de remettre en cause l'effectivité de ce qui a été retenu par le préfet. Au surplus, les arguments selon lesquels l'intéressé est arrivé en France car de nombreux membres de sa famille y vivent, que sa compagne est franco-libanaise et travaille de manière non déclarée sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge. Enfin, le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux de contestation de la procédure qui établit que par courrier du 29 septembre 2023, soit antérieurement à la décision de placement en rétention notifiée le 2 octobre 2023 à 10h17, le préfet a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et a donc respecté les dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 octobre 2023 à 09h33 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle L. 731-1 du code précité puisqu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f625bb275d83183a3c98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel