Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f625bb275d83183a3c8e
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04151 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIVK Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2023, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [F] né le 30 mai 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Chokri Taallah, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [C] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 03 octobre 2023 soit jusqu'au 18 octobre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 octobre 2023, à 10h55, par M. [M] [F] ; Sur question de la présidente l'intéressé indique : mon passeport est en France. Je ne l'ai pas remis car on ne me l'a pas dit. La Présidente met dans le débat la question de l'obstruction de l'intéressé dans les quinze derniers jour par son refus de remettre son passeport exprimé lors de l'audience. - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il y a lieu de dire que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M.[M] [F] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours, y ajoutant au vu des moyens tirés du défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, que la procédure établit que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 7 août 2023 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'elles ont procédé à l'audition consulaire de l'intéressé le 20 septembre 2023 lors de laquelle son dossier a été transmis avec un extrait du fichier VISABIO établissant que l'intéressé a formé auprès du consulat d'Espagne d'[Localité 1] une demande de visa en justifiant d'un passeport algérien dont la validité expire le 29 juin 2024, ce dont il résulte que la nationalité algérienne peut être considérée comme acquise et que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai, étant précisé que lors de l'audience l'intéressé a confirmé les déclarations faîtes aux policiers selon laquelle il dispose d'un passeport en France. Les conditions de l'article L. 742-5 précité sont donc réunies pour permettre la prolongation de la rétention de M.[M] [F] et les moyens soulevés doivent donc être rejetés. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f625bb275d83183a3c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel