Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f622bb275d83183a3c6d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05526 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK3K Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2023-JEX de BOBIGNY RG n° 22/07456 APPELANT Monsieur [S] [L] [F] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BEUCHER, avocat au barreau de SENLIS INTIMEE Madame [N] [R] épouse [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Vayola JEAN-MARIE CASSÉUS, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012868 du 07/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par contrat daté du 10 décembre 1999, M. [X] a donné à bail à M. et Mme [T] un appartement situé à [Localité 4]. Par exploit d'huissier du 4 juin 2020, il a fait signifier aux époux [T] un congé pour vente prenant effet au 31 décembre 2020. Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2021, le Tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment constaté la validité du congé, ordonné à M. et Mme [T] de quitter le logement dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, dit qu'à défaut pour les intéressés de le faire, M. [X] pourra, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, et condamné in solidum les époux [T] à payer à M. [X] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de bail, jusqu'à parfaite libération des lieux. Par acte du 28 juin 2022, M. [X] a fait signifier un commandement de quitter les lieux à M. et Mme [T]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 21 juillet 2022, Mme [T] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 24 mois pour libérer les lieux. Par jugement daté du 9 mars 2023, le juge de l'exécution a : - dit nul le commandement de quitter les lieux daté du 28 juin 2022 ; - dit M. [X] mal fondé à poursuivre l'expulsion de M. et Mme [T] des locaux ; - débouté M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [X] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que M. [X] ne justifiait pas avoir signifié le jugement du 25 octobre 2021 à M. et Mme [T]. Par déclaration du 23 mars 2023, M. [X] a formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 16 juin 2023, M. [X] demande à la Cour de : - infirmer le jugement du 2 décembre 2022 (sic) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - constater que le jugement d'expulsion a été régulièrement signifié ; - dire régulier et pleinement opposable le commandement de quitter les lieux ; - débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - fixer la durée du délai pour quitter les lieux à de plus justes proportions et en tout état de cause à moins d'un an ; - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant soutient que : - le jugement du 25 octobre 2021 a été régulièrement signifié le 14 décembre 2021 ; - le juge de l'exécution s'est prononcé sur la nullité du commandement de quitter les lieux alors que Mme [T] n'avait pas formulé de demande à ce sujet, dans sa requête, dans ses écritures ou oralement à l'audience, et que le juge n'a pas invité les parties à s'exprimer sur cette question pendant les plaidoiries ou en délibéré ; - la demande de délais supplémentaires formulée par Mme [T] doit être rejetée, puisqu'elle a eu tout le temps nécessaire en raison de la trêve hivernale, des délais induits par l'épidémie de Covid 19, de la réouverture des débats, et du délai de grâce de six mois accordé par le tribunal de proximité, qu'elle ne justifie pas de diligences sérieuses pour un relogement car elle n'a pas informé la Commission de médiation de Paris du départ de son époux, qu'elle ne justifie pas ne pas pouvoir travailler à temps complet, qu'elle n'a pas usé paisiblement des locaux loués durant la période antérieure à l'ouverture de la procédure d'expulsion, et qu'elle fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée notamment en ne réglant pas l'indemnité d'occupation depuis de nombreux mois, tandis qu'il tente en vain depuis trois ans de récupérer son bien afin de pouvoir le mettre en vente pour financer des travaux importants dans un immeuble qu'il a acquis au mois de novembre 2022. Par conclusions du 25 mai 2023, Mme [T] demande à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la confirmation ou la réformation du jugement du 9 mars 2023 ; À titre principal, - lui octroyer un délai de 18 mois pour quitter les lieux ; À titre subsidiaire, - lui octroyer un délai de 12 mois. L'intimée fait valoir que : - un délai doit lui être accordé compte tenu de ses problèmes de santé, à savoir un diabète et des rhumatismes arthrosiques, de ses faibles revenus qui ne lui permettent pas de louer un logement dans le secteur locatif privé, du fait que deux de ses enfants vivent dans le logement, de sa bonne foi puisqu'elle s'acquitte de l'indemnité d'occupation qui a été mise à sa charge malgré sa situation financière difficile et le départ de son époux, et qu'elle occupe paisiblement les locaux, les plaintes évoquées par M. [X] étant anciennes, et des démarches qu'elle a entreprises et qu'elle continue d'entreprendre en vue de son relogement, étant donné qu'elle a déposé une demande de logement social le 18 juillet 2019 qui a été régulièrement renouvelée depuis le congé ; qu'elle a déposé une demande au titre de la loi sur le logement opposable dès réception du jugement du 25 octobre 2021, qui a été reconnue prioritaire et urgente le 25 mai 2022 ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à faire injonction au préfet de la reloger sous astreinte à l'expiration du délai de relogement sans relogement effectif, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 3 février 2023 ; qu'elle a adhéré à un accompagnement dans le cadre du dispositif AVDL le 21 novembre 2022, et qu'elle a interpellé les élus locaux en mesure de relancer les autorités administratives et bailleurs sociaux susceptibles de la reloger, d'autant plus que M. [X], en ne justifiant pas de ses revenus, ne démontre pas un besoin social impérieux de l'expulser sans délai supplémentaire ; - qu'elle est d'accord pour que le délai accordé soit conditionné par le strict paiement de l'indemnité d'occupation et au paiement des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile en vertu du jugement ayant ordonné l'expulsion. MOTIFS En vertu de l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. A hauteur de Cour, M. [X] justifie avoir signifié le jugement du 25 octobre 2021 à Mme [T], le 14 décembre 2021, en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. La décision fondant les poursuites est donc bien exécutoire, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré nul le commandement de quitter les lieux et dit M. [X] mal fondé à poursuivre l'expulsion de Mme [T] des locaux. Selon les dispositions de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution : Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...). Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée. Au cas d'espèce, M. [X] a été destinataire de plusieurs réclamations du syndicat des copropriétaires relatifs à des nuisances occasionnées par sa locataire, Mme [T], laquelle avait pour habitude de se rendre sur une terrasse et d'y entreposer des immondices, et de causer du tapage nocturne. Toutefois les justificatifs de ces nuisances sont tous antérieurs au prononcé du jugement ordonnant l'expulsion, si bien qu'il n'est pas démontré que ces difficultés perdurent à ce jour. Mme [T], qui est actuellement en instance de divorce, a déposé une demande de logement social le 6 avril 2022 et saisi la Commission DALO, laquelle l'a reconnue prioritaire pour être relogée d'urgence. Suivant ordonnance de référé en date du 3 février 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a fait injonction au préfet de la Seine-saint-Denis d'assurer le logement de Mme [T] sous astreinte de 550 euros par mois. Le salaire mensuel de la débitrice est de 791 euros ; elle perçoit de la Caisse d'allocations familiales des allocations logement à hauteur de 376 euros par mois. Mme [T] a deux enfants à charge. Elle s'acquitte des indemnités d'occupation. Il est ainsi démontré que l'intéressée est confrontée à des difficultés certaines, alors que la modicité de ses revenus rend difficile la recherche d'un nouveau logement, encore qu'elle ait entamé diverses démarches à ce sujet. Toutefois le congé que M. [X] avait fait signifier aux époux [T] prenait effet au 31 décembre 2020 alors que la décision de justice fondant les poursuites a été rendue le 25 octobre 2021 soit près de deux ans avant ce jour. La débitrice a ainsi bénéficié de délais de fait. Et M. [X] démontre avoir besoin de vendre le bien aux fins de financer des travaux dans son actuelle résidence. Il convient en conséquence de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [X]. Mme [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement en date du 9 mars 2023 ; et statuant à nouveau : - DEBOUTE Mme [N] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; - REJETTE la demande de M. [S] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Mme [N] [T] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en vertuarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L 412-3 du Code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6520f622bb275d83183a3c6d
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