Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f61bbb275d83183a3c51
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00921 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5RI Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 -Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU RG n° 2200899 APPELANTS Monsieur [C] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037662 du 14/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Madame [B] [Z] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037662 du 14/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [S] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Madame [N] [Y] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par jugement du 12 juillet 2018, signifié le 6 août 2018, qui a été frappé d'appel, le Tribunal d'instance de Fontainebleau a prononcé la résiliation du bail d'habitation verbal conclu entre les bailleurs, M. et Mme [F], et les preneurs, M. et Mme [U], pour défaut de paiement des loyers, et a ordonné l'expulsion des époux [U]. Par jugement rectificatif du 11 septembre 2018, signifié le 4 octobre 2018, le Tribunal a ajouté au dispositif l'exécution provisoire. À la suite d'un commandement de quitter les lieux en date du 22 août 2018, qui sera ultérieurement annulé par un jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Fontainebleau daté du 12 février 2019, l'expulsion a été réalisée le 25 octobre 2018 et un inventaire des meubles a été dressé le même jour par un huissier de justice. Par acte en date du 25 octobre 2018, M. et Mme [F] ont assigné M. et Mme [U] devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de statuer sur le sort des meubles. Par jugement du 1er octobre 2019, le juge de l'exécution a ordonné d'office le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur l'appel interjeté contre le jugement d'expulsion. Par ordonnance du 15 octobre 2020, qui sera confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de céans du 25 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel nulle, dans le cadre de la procédure d'appel du jugement du 12 juillet 2018 précité. Suivant jugement daté du 8 novembre 2022, le juge de l'exécution a : - déclaré les arguments en défense et les demandes reconventionnelles de M. et Mme [U] irrecevables, au visa de l'article 59 du code de procédure civile ; - dit que les meubles subsistant à la suite de l'expulsion de M. et Mme [U] du 25 octobre 2018 sont abandonnés ; - dit que M. et Mme [F] peuvent s'en séparer à leur convenance ; - condamné M. et Mme [U] aux entiers dépens ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - sur la fin de non-recevoir, que M. et Mme [U] refusaient de communiquer leur lieu de résidence effective ensuite de leur expulsion, alors qu'elle était intervenue il y a plus de trois ans, et qu'ils exerçaient la profession d'économiste et ne faisaient état d'aucune problématique particulière pour se reloger, que la domiciliation administrative, destinée aux personnes en difficultés sociales et financières réelles menacées d'exclusion, était de pure stratégie et ne saurait valoir déclaration de domicile effective, et que M. et Mme [F] subissaient un préjudice en raison de cette man'uvre car, disposant d'un titre exécutoire pour une importante créance, ils justifiaient ne pas parvenir à en recouvrer les causes ; - sur le sort des meubles, que l'inventaire dressé par l'huissier le 25 octobre 2018 faisait état de différents biens ne présentant aucune valeur marchande, que le procès-verbal de constat d'huissier du 1er juillet 2019 mentionnait la reprise par M. et Mme [U] de leurs effets personnels et mobiliers se trouvant dans les lieux à l'exception de quelques objets, que les intéressés n'avaient pas voulu les reprendre, et les avaient déclaré abandonnés le 3 décembre 2018, qu'ils avaient refusé de les récupérer le 1er juillet 2019, et que M. [U] avait confirmé ne pas souhaiter en reprendre possession s'il ne pouvait accéder au logement lors de l'audience du 4 octobre 2022, témoignant ainsi de sa mauvaise foi. Par déclaration du 28 décembre 2022, M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement. Par leurs dernières conclusions du 18 avril 2023, M. et Mme [U] demandent à la Cour de : - infirmer le jugement du 8 novembre 2022 ; Statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes ; - juger nulle et de nul effet l'expulsion du 25 octobre 2018, faute d'avoir été précédée d'un commandement de quitter les lieux régulier conformément aux dispositions de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - juger qu'il résulte un préjudice conséquent pour eux et leur fils mineur qui ont eu à subir une expulsion irrégulière avec le concours de la force publique, obtenu sans titre exécutoire, par le biais de man'uvres frauduleuses, ce que ne pouvaient ignorer M. et Mme [F] au vu de la procédure pendante devant le juge de l'exécution ; - condamner les époux [F] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au vu du préjudice conséquent subi ; - les condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à leur rétablir l'accès à l'immeuble, afin de leur permettre de retirer les biens laissés sur place le 25 octobre 2018 à la suite de la procédure d'expulsion irrégulière ; - condamner M. et Mme [F] à payer à leur avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les appelants soutiennent que : - leurs moyens de défense et leurs demandes reconventionnelles sont recevables car, étant sans domicile fixe depuis leur expulsion, ils ne peuvent justifier d'une nouvelle résidence ; - l'expulsion du 25 octobre 2018 est nulle, puisque le jugement du 12 juillet 2018 la prononçant n'a pas ordonné l'exécution provisoire, et qu'une décision du juge de l'exécution en date du 17 septembre 2018 (sic) a annulé le commandement de quitter les lieux du 22 août 2018 ; - le procès-verbal d'expulsion est nul, dans la mesure où l'huissier de justice instrumentaire ne leur a pas demandé de le signer, n'a pas apposé de mention de leur refus de le faire, et n'a pas indiqué la valeur marchande des biens inventoriés et laissés sur place ainsi que les conditions d'accès au local où ils ont été déposés ; - des dommages-intérêts doivent leur être alloués en raison de l'expulsion irrégulière de leur logement avec leur fils mineur, alors qu'ils avaient sollicité en justice l'annulation du commandement de quitter les lieux dès le 25 septembre 2018, ce qui leur cause un préjudice car ils se sont retrouvés brutalement à la rue sans solution de relogement, et sans avoir pu organiser leur départ et reprendre leurs affaires personnelles ; - certains de leurs biens ont été laissés sur place, y compris des documents personnels, des documents administratifs, des lunettes, des médicaments ; des biens ayant une valeur importante et de l'argent en espèces ont été retirés du logement pour être entreposés dans de mauvaises conditions dans les parties communes de l'immeuble. Par leurs dernières conclusions du 28 juin 2023, M. et Mme [F] demandent à la Cour de : - débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; - condamner solidairement M. et Mme [U] à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par leur avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les intimés font valoir que : - les moyens de défense et les demandes reconventionnelles de M. et Mme [U] sont irrecevables, car ils n'apportent toujours aucun élément sur leur situation financière et refusent de communiquer leur nouvelle adresse, ce qui leur cause un grief au regard de leur impossibilité de mettre à exécution le jugement du 12 juillet 2018, notamment en procédant à une saisie de leurs meubles ; - la demande d'annulation de l'expulsion du 25 octobre 2018 doit être rejetée puisqu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur ce point, et que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée pour avoir déjà été soumise à la Cour d'appel de Paris ; la demande de dommages-intérêts ne repose sur aucun élément objectif, M. et Mme [U] n'apportant la preuve d'aucun préjudice car ils ont eu la possibilité de récupérer leurs biens meubles à trois reprises, et qu'il ressort du procès-verbal d'expulsion du 25 octobre 2018 que les effets abandonnés ne présentaient pas de valeur marchande ; ces meubles doivent être considérés comme tels puisque M. et Mme [U] ont eu plusieurs occasions de les récupérer. MOTIFS En vertu de l'article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître : a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente. La charge de la preuve de la fictivité du domicile d'une partie pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité. Il échet de vérifier si M. et Mme [U] ont communiqué à la partie adverse une adresse exacte ou non. Lors des débats de première instance, de même que dans leurs conclusions devant la Cour, ils ont déclaré résider au [Adresse 3] à [Localité 2]. Il s'agit là de l'adresse du Centre communal d'action sociale de cette ville, les intéressés présentant une attestation d'élection de domicile datée du 12 décembre 2018 valable durant un an, et une autre du 16 décembre 2022 valable jusqu'au 1er décembre 2023, signées de cet organisme. Le premier juge a estimé que les intéressés refusaient de communiquer leur lieu de résidence effective à la suite de leur expulsion qui remontait toutefois à plus de trois ans. Un centre communal d'action sociale est un établissement public administré par un conseil d'administration présidé par le maire de la commune, et a pour mission d'animer une action générale de prévention et de développement social au sein de la commmune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il ne s'agit en aucun cas d'un lieu d'hébergement, et les époux [U], dans leurs écritures, ne prouvent ni même ne soutiennent y résider. L'article 102 alinéas 1er et 2 du code civil dispose que le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce texte prévoit que pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. Au cas d'espèce, les intéressés qui ont été expulsés le 25 octobre 2018, soit il y a près de cinq années, ne peuvent raisonnablement soutenir qu'ils ne disposent pas d'une véritable adresse depuis lors, et ce d'autant plus qu'ils déclarent exercer la profession d'économistes. En outre la Cour relève qu'ils sollicitent la condamnation de la partie adverse à leur rétablir l'accès à l'immeuble, sous astreinte, non pas pour s'y reloger, mais uniquement pour récupérer leurs biens laissés sur place (un ordinateur, une imprimante, une table à ordinateur, un orgue, un téléviseur, un miroir, une lampe à pied, un lot de livres, un lot de vaisselle) ce qui démontre qu'en réalité, ils disposent d'un domicile à une autre adresse. Il est ainsi établi que M. et Mme [U] se refusent à communiquer l'adresse de leur domicile, et il sera observé que selon arrêt daté du 25 juin 2021, cette cour a confirmé, sur déféré, une ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-3 qui avait annulé leur déclaration d'appel motif pris de ce que les appelants y avaient mentionné une fausse adresse. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. M. et Mme [U], qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 8 novembre 2022 ; - CONDAMNE in solidum M. [C] [U] et Mme [B] [U] à payer à M. [S] [F] et Mme [N] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum Mme [C] [U] et Mme [B] [U] aux dépens, qui seront recouvrés par la Selarl Saulnier-Nardeux conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6520f61bbb275d83183a3c51
Données disponibles
- Texte intégral
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