Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f614bb275d83183a3c23
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 90 033 933 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 58 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12280 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJDM Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 16/18233 APPELANTE S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 21] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant Me COTTE Jean-Pierre, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BERTON Pierre, avocat au barreau de PARIS INTIMES S.A.R.L [I] [C] ARCHITECTE [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 ayant pour avocat plaidant Me PAOLI Pierre-Louis, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des Assurances, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège-N°SIRET 784 647 349 00074 [Adresse 4] [Localité 17] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me PAOLI Pierre-Louis, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009 Mme [F] [W] [R] [B] [Adresse 3] [Localité 23] Représentée par Me Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085 Mme [E] [S] [W] [R] [B] [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085 M. [G] [W] [R] [B] [Adresse 5] [Localité 12] Représenté par Me Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085 M. [U] [W] [R] [B] [Adresse 3] [Localité 23] Représenté par Me Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085 SARL PROGEREP représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 20] [Localité 24] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me BROSSET Laurent, avocat au barreau de PARIS, subsituté par Me Catherine PLUYAUD ANGENAULT, avocat au barreau de PARIS S.A.S. QUALICONSULT société par actions simplifiée à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 18] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me Marion NEGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P133 S.C.O.P. S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 25] Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF ès-qualité d'assureur DO et CNR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 22] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me POURTIER Virginie, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me FRICHAUD Laura, avocat au barreau de PARIS, toque : G262 S.C.I [Localité 23] PARC B1 agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 ayant pour avocat plaidant Me KARILA Laurent, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PERRIER Justine, avocat au barreau de PARIS, toque : P264 Syndicat de copropriété CITY PARC HABITATION SIS [Adresse 3] À [Localité 23] représenté par son syndic, La Société par Action Simplifiée MONTFORT & BON inscrite au RCS PARIS N° 337 482 194, dont le siège social est [Adresse 13] elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège C/O MONTFORT & BON - [Adresse 13] [Localité 16] Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 Ayant pour avocat plaidant Me PAGES DE VARENNE Marie-Laure, avocat au barreau de PARIS, toque : P154 SARL EUROPEENNE DE TRAVAUXCOORDINATION RENOVATION SET CR Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 11] [Localité 26] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 INTERVENANT FORCE S.A GAN ASSURANCES, assureur de la société GALISAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 14] Représentée par Me ERIC ALLERIT de la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Ayant pour avocat plaidant Me THOMAS Gaëlle, avocat au barreau de PARIS, toque : D1073 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Valérie GEORGET, Conseillère Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Manon CARON ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 16 juin 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 6 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI [Localité 23] parc B1 a fait construire, en vue de la vente en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 3]. Sont intervenues à l'acte de construire : - la SARL [I] [C] en qualité d'architecte, assurée par la MAF ; - la société Progerep en qualité de maître d'oeuvre d'exécution ; - la société Scyna 4 en qualité de bureau d'études 'structures béton' ; - la société Qualiconsult en qualité de bureau de contrôle ; - la société ID bâti en qualité de bureau d'études techniques fluides, assurée auprès de la compagnie Aviva ; - la société Eiffage construction Val-de-Seine en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP, a sous-traité les lots suivants : Lot 'Plomberie chauffage VMC' à la société UTB, Lot 'volets roulants' à la société Maine fermeture, Lot 'Carrelage faïence' à la société SETCR assurée auprès de la SMABTP qui a sous-traité une partie de ses prestations à la société Gali sam assurée auprès du Gan assurances, Lot 'menuiseries extérieures' à la société MC France assurée auprès de la SMABTP, Lot 'menuiseries intérieures' à la société Cebime, Lot 'ascenseurs' à la société Kohn, Lot 'stores' à la société S2S, Lot 'peinture' à la société Duarte, Lot 'portes automatiques' à la société Estpm. Deux polices d'assurance ont été souscrites par le maître de l'ouvrage : une police dommages ouvrage n°42.110.433 et une police constructeur non réalisateur n°42.110.463 auprès de la société AGF devenue Allianz iard à effet au 23 avril 2007. L'ensemble immobilier qui est constitué de plusieurs bâtiments a été vendu en l'état futur d'achèvement. A chaque étage à partir du premier, les bâtiments A et B sont reliés par des passerelles extérieures qui se superposent. Des balcons appartenant aux parties communes, mais à usage privatif, desservent les appartements. La prise de possession des lieux est intervenue le 30 mars 2009 et un procès-verbal comportant des réserves a été dressé. La réception a été prononcée en avril 2009. Le 16 octobre 2009, un procès-verbal de levée des réserves a été signé par la SCI [Localité 23] parc B1. Se plaignant de différents désordres, non-conformités et réserves non levées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence City parc habitation sise [Adresse 3] a - suivant acte du 29 mars 2010 - saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en vue de la désignation d'un expert, lequel a été nommé en la personne de M. [A] par ordonnance en date du 7 mai 2010. Par ordonnance du 27 mars 2013, la mission de l'expert a été étendue à un désordre affectant les balcons-terrasses. M. [A] a déposé son rapport le 30 septembre 2014. Par acte du 22 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la Résidence City parc habitation sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur Allianz iard en sa qualité d'assureur CNR, les sociétés Eiffage construction résidentiel, Progerep, Scyna 4, Qualiconsult, ID bâti et son assureur Aviva assurances, UTB, SETCER, Estom, Gan assurances ès qualités d'assureur de la société Gali sam ainsi que M. [C] et son assureur la MAF. Les désordres sur les parties privatives ont également été examinés par M. [A], ayant fait l'objet d'une autre expertise suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance en date du 9 juillet 2010. Par acte en date du 10 mai 2019, M. [W] [R] [B], Mme [E] [S] [H] épouse [W] [R] [B], M. [W] [R] [B], Mme [L] épouse [W] [R] [B], copropriétaires, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la compagnie Allianz iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la SCI [Localité 23] parc B1 et la société Eiffage construction résidentiel afin de solliciter leur condamnation à réaliser sous astreinte des travaux sur le balcon et dans leur appartement ainsi que la somme de 132 071 euros au titre de leur trouble de jouissance et une somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déclare recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon ; Déclare recevable la demande formée par M. [U] [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B], Mme [E] [K] [H] épouse [W] [R] [B] ; - au titre du grief 46 : Condamne la SCI [Localité 23] parc B1 solidairement avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, les sommes de : - 818 490,30 euros HT outre la TVA en vigueur à ce jour, outre indexation à compter du 22 novembre 2016 au jour du présent jugement en fonction de l'indice du coût de la construction BT 101, - outre au titre de 1'assurance dommages-ouvrages pour ces travaux, l,5 % du coût des travaux, - honoraires du bureau de contrôle pour la somme de 12 500 euros TTC, - honoraires du syndic suivant son contrat fixé à 3 % HT sur le montant des travaux, outre la TVA fixée à 20 % - honoraires de la maîtrise d'oeuvre fixée à 10 % du montant HT des travaux, Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon et la société Eiffage construction résidentiel à payer à M.[U] [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B], Mme [E] [S] [H] épouse [W] [R] [B] la somme de 17 870,22 euros au titre de leur préjudice matériel, outre la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance, Condamne M. [C] solidairement avec son assureur la MAF à les relever et garantir à hauteur de 10 % de ces condamnations, Condamne la société Qualiconsult à les relever et garantir à hauteur de 10 % de cette condamnation, Condamne la société Progerep à les relever et garantir à hauteur de 10 % de cette condamnation, Condamne la société anonyme Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir à hauteur de 60 % de cette condamnation, Condamne le syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon à payer à M.[U] [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B], Mme [E] [S] Eap épouse [W] [R] [B] la somme de 17 870,22 euros au titre de leur préjudice matériel, outre la somme de 40 000 euros au titre de leur trouble de jouissance, Condamne solidairement la SCI [Localité 23] parc B1 et la SA Allianz iard à le relever et garantir en totalité de cette condamnation, Condamne la société Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir à hauteur de 60% de cette condamnation, Condamne M. [C] solidairement avec son assureur la MAF à les relever et garantir à hauteur de 10% de ces condamnations, Condamne la société Qualiconsult à les relever et garantir à hauteur de 10% de cette condamnation, Condamne la société Progerep à les relever et garantir à hauteur de 10% de cette condamnation, Condamne dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 10 septembre 2014 jusqu'à la date du jugement ; - au titre des griefs 1 et 2 : Condamne la SCI [Localité 23] parc B1 solidairement avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, la somme de 3 195,39 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement à intervenir avec actualisation en fonction de 1'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir, Condamne la société Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir cette condamnation, Condamne la société UTB à relever et garantir la société Eiffage construction résidentiel de cette condamnation, - au titre du grief n°4 : Condamne la SCI [Localité 23] parc B1 solidairement avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, 135 euros HT, soit 161,46 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la facture du 20 septembre 2013, Condamne la société Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir cette condamnation, - au titre du grief n°16 : Condamne la SCI [Adresse 28] solidairement avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, la somme de 11 000 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement à intervenir avec actualisation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir, Condamne la société Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir cette condamnation, Condamne la société UTB à relever et garantir la société Eiffage construction résidentiel de cette condamnation, - au titre du grief 25 : Condamne la SCI [Localité 23] parc B1 solidairement avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, la somme de 10 000 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement à intervenir avec actualisation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir, Condamne la société Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir cette condamnation, - au titre du grief 40 : Condamne la société Progerep à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représente par son syndic en exercice la société Montfort et Bon la somme de 281,57 euros, Condamne in solidum la SCI [Localité 23] parc B1, la société Allianz iard, venant aux droits des Assurances générales de France, la société Eiffage construction résidentiel, M. [C] et son assureur la Mutuelle des architectes français, la société Qualiconsult, aux entiers dépens, comprenant les frais l'expertise en référé de M. [A], Condamne in solidum la SCI [Localité 23] parc B1, la société Allianz iard, venant aux droits des Assurances générales de France, la société Eiffage construction résidentiel M. [C] et son assureur la Mutuelle des architectes francais, la société Qualiconsult, la société UTB à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, la somme de 8 000 euros, - à M.[U] [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B], Mme [E] [K] [H] épouse [W] [R] [B] et Mme [L] épouse [W] [R] [B], la somme de 5 000 euros, Condamne la société Eiffage construction résidentiel à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 2 000 euros à la société Gan ès qualités d'assureur de la société Gal, - la somme de 2 000 euros à la societé Aviva assurances et a la société ID bâti, - la somme de 2 000 euros à la société SETCR, Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code civil aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par décision rectificative en date du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : Dit que le jugement RG n° 16/18'233 en date du 30 juin 2020 est rectifié comme suit : Dans les motifs page 25 après la phrase « Concernant la société ID bâti et son assureur Aviva, la société Estpm, la société SETCR, la société Scyna 4 et la société Gan assurances ès qualités d'assureur de la société Gali sam, leur responsabilité n'a pas été retenue par l'expert. » est ajoutée la phrase : « Ces sociétés sont hors de cause, en raison du défaut de conception du drainage retenu par l'expert qui ne peut leur être imputé ». Dans le dispositif, page 36 : les mentions : « Condamne M. [I] [C] solidairement avec son assureur la MAF à les relever et garantir à hauteur de 10% de ces condamnations, Condamne la société Qualiconsult à les relever et garantir à hauteur de 10% de cette condamnation, Condamne la société Progerep à les relever et garantir à hauteur de 10% de cette condamnation, Condamne la société anonyme Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir à hauteur de 60% de cette condamnation, » sont remplacées par les mentions : « Condamne M. [I] [C] solidairement avec son assureur la MAF à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur la SA Allianz iard à hauteur de 10% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°46 ; Condamne la société Qualiconsult à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur la SA Allianz iard à hauteur de 10% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°46 ; Condamne la société Progerep à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur la SA Allianz iard à hauteur de 20% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°46 ; Condamne la société Eiffage construction résidentiel à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur la SA Allianz iard à hauteur de 60% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°46 ». En page 36 au dispositif, est ajouté in fine, la mention suivante : « Condamne la SA Allianz iard, ès qualités d'assureur CNR de la SCI [Localité 23] parc B1, à la relever et garantir intégralement au titre des condamnations relatives au grief n°46 » ; En page 38 dispositif, dans la phrase : « Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus » ; Après les mots : « ci-dessus », est ajoutée la mention : « au titre du désordre 46 ». Le reste du jugement sans changement ; Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute du jugement susvisé, et annexée aux expéditions de celui-ci ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. *** Par déclaration en date du 21 août 2020, la SAS Eiffage construction résidentiel a interjeté appel du jugement du 30 juin 2020, intimant devant la cour d'appel de Paris la SA Allianz iard venant aux droits des AGF, la SCI [Localité 23] parc B1, le syndicat des copropriétaires City parc habitation, M. [C], la SARL Européenne de travaux coordination rénovation (SETCR), la MAF, Mme [F] [W] [R] [B], Mme [E] [S] [W] [R], M. [G] [W] [R] [B], M. [U] [W] [R] [B], la SARL Progerep, la SASU Qualiconsult et la société Union technique du bâtiment. La société Gan assurances a été assignée en intervention forcée par la société SETCR par acte du 21 janvier 2021. Le jugement rectificatif du 8 septembre 2020 n'a pas été frappé d'appel. *** Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la société Eiffage construction résidentiel demande à la cour de : 1. Sur la demande relative au grief 46 « défaut d'étanchéité affectant la structure des balcons, loggias, terrasses et passerelles » : Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli le chiffrage réclamé par le syndicat des copropriétaires ; Statuant à nouveau, juger que la solution proposée par la concluante et validée par l'expert judiciaire permet la réparation intégrale du préjudice allégué et doit partant être retenue ; Juger que la responsabilité prépondérante incombe à M. [C] s'agissant d'un défaut de conception, responsabilité qui doit être partagée avec Progerep et Qualiconsult ; Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 60% à la charge de la société Eiffage construction résidentiel ; Statuant à nouveau : Condamner, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, M. [C], les société Progerep, MAF et Qualiconsult à relever et garantir indemne la société Eiffage construction résidentiel, et sur le fondement de l'article 1147 du code civil la société SETCR de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel ; 2. Sur la demande relative aux griefs 1 et 2 « pression insuffisante et température d'eau non constante » : Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande ; Juger que la réalité de ce grief n'est pas démontrée ; Débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande ; À titre subsidiaire, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la société UTB à garantir la concluante de toute condamnation qui prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel 3. Sur la demande relative au grief 4 « antenne collective » : Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande ; Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, qui ne concerne pas les constructeurs ; Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel ; 4. Sur la demande relative au grief 16 « conception non conforme des installations permettant la pose et la lecture des compteurs individuels d'eau chaude » : Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande ; Statuant à nouveau : Rejeter le chiffrage réclamé par le syndicat des copropriétaires ; Juger que la solution proposée par UTB et validée par l'expert judiciaire permet la réparation intégrale du préjudice allégué et doit partant être retenue ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné UTB, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre ; Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel ; 5. Sur la demande relative au grief 25 « revêtement des couronnements des dessus d'acrotères » : Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande ; Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, injustifiée ; Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel ; 6. Sur la demande au titre des frais irrépétibles : Juger que la somme octroyée au titre des frais irrépétibles est excessive et la ramener à de plus justes proportions ; Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel ; 7. Sur la demande des consorts [W] : Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes ; Statuant à nouveau, Juger que les travaux de reprise des embellissements de l'appartement doivent être réglés par la société Allianz iard qui a pris une position de garantie ; Juger que les demandeurs sont à l'origine du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués dans la mesure où ils ont refusé l'indemnisation de nature à faire cesser leurs préjudices et où ils ont attendu plus de six ans après le rapport d'expertise pour former une demande à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel ; Mettre la société Eiffage construction résidentiel hors de cause ; Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel ; À titre subsidiaire, Condamner, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, M. [C], les sociétés Progerep, MAF et Qualiconsult à relever et garantir la société Eiffage construction résidentiel, et sur le fondement de l'article 1147 du code civil la société ESTCR, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; En tout état de cause, Condamner la société UTB à rembourser à la concluante la somme de 2 000 euros correspondant aux frais irrépétibles qu'elle a dû régler à la société Aviva, assureur du BET ID bâti, en exécution du jugement ; Condamner tout succombant à payer à la société Eiffage construction résidentiel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction effectuée dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence City parc habitation demande à la cour de : Sur le mal fondé de l'appel principal interjeté par la société Eiffage construction résidentiel et de l'appel incident formé par la SCI et son assureur Allianz iard, la société Progerep, la SARL [I] [C] et la MAF : Déclarer la société Eiffage construction résidentiel irrecevable et mal fondée en son appel principal ; Déclarer la SCI et son assureur Allianz iard, la société Progerep, la SARL [I] [C] et la MAF mal fondées en leur appel incident ; Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes du syndicat : Au titre du Grief 46 : défaut d'étanchéité affectant la structure des balcons, loggias, terrasses et passerelles, Au titre du Grief 1 : pression d'eau insuffisante, notamment dans les étages élevés et aux heures de grande consommation, Au titre du Grief 2 : température d'eau « aucune constance » variation thermique importante passant du chaud au froid et inversement, notamment lors de la prise des douches, Au titre du Grief 4 : Antenne collective, Au titre du Grief 16 : conception non conforme des installations permettant la pose et la lecture des compteurs individuels d'eau chaude, Au titre du Grief 25 : dégradation du revêtement des couronnements de dessus d'acrotères sur les terrasses extérieures à tous les niveaux, Au titre de l'article 700 et des dépens, En tout état de cause et au titre du grief 46 : Dire que les sommes perçues en exécution du jugement dont appel n'ont pas permis au syndicat d'engager les travaux en raison des contestations soulevées par la société Eiffage construction résidentiel. En conséquence, dire que les devis de reprise (Fosse et Atelier des Ternes) correspondant à la solution [P] devront faire l'objet d'une actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à la date de l'arrêt à intervenir ; Condamner in solidum la SCI [Localité 23] parc B1, la compagnie Allianz iard prise en qualité d'assureur CNR, la société Eiffage construction résidentiel, M. [C] et son assureur la MAF, la société Progerep et la société Qualiconsult à rembourser au syndicat les sommes engagées : - au titre du devis Socateb en date du 23 février 2021 pour un montant de 6 475 euros TTC 7 122 euros TTC (pièce n° 20) et de la facture correspondante (pièce n° 23) portant sur des travaux conservatoires qui devront nécessairement être repris dans le cadre de la solution définitive qui sera mise en 'uvre par le syndicat, - les frais annexes, honoraires de maîtrise d''uvre (pièce n° 21) et frais de syndic inhérents à ces travaux ; Subsidiairement et si la cour venait à infirmer le jugement faisant droit à la demande du syndicat sur la base de la solution de M. [P] : Condamner la société Eiffage construction résidentiel à réaliser les travaux sur la base de la solution qu'elle a préconisée et chiffrée et sous sa seule responsabilité ; Suivant ces deux devis retenus et les préconisations techniques du rapport d'expertise telles que visées en pages 75 et 76 du rapport étant précisé que la société Eiffage construction résidentiel devra prendre en charge le coût de l'échafaudage nécessaire pour l'exécution desdits travaux ; Dire que ces travaux incluront le traitement de la reprise du balcon lot 3052 (B63) Bouton /Valmont retenu par l'expert en page 32 de son rapport mais omis par Eiffage construction résidentiel dans ses deux devis ; Ordonner la réalisation de ces travaux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Sur le mal fondé de l'appel incident interjeté par les consorts [W] et subsidiairement sur la garantie intégrale du syndicat : Déclarer les consorts [W] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ; Les en débouter ; Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de garantie intégrale du syndicat ; Subsidiairement et en tout état de cause, Vu les articles 1646-1 et 1792 suivant du code civil subsidiairement Subsidiairement vu l'article 1147 du code civil Vu les articles L. 241-1 et L. 242-2 du code des assurances Vu le rapport d'expertise de M. [A] du 30 septembre 2014 et ses annexes Condamner in solidum la SCI [Localité 23] parc B1, la compagnie Allianz iard prise en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, la société Eiffage construction résidentiel, M. [C], la société Progerep et la société Qualiconsult à relever indemne et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient être prononcées du chef des demandes des consorts [W] ; Sur l'appel incident du syndicat : Recevoir le syndicat en son appel incident ; Et statuant à nouveau, Au titre du Grief 25 : dégradation du revêtement des couronnements de dessus d'acrotères sur les terrasses extérieures à tous les niveaux : Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le quantum de la condamnation à la somme de 10 000 euros ; Vu l'article 1604 du code civil, Vu l'article 1147 du code civil, Vu le rapport d'expertise de M. [A] du 30 septembre 2014 et ses annexes, Vu le devis n°18/0530 de l'entreprise [X] en date du 8 novembre 2018, Condamner in solidum la SCI [Localité 23] parc B1, la société Allianz iard et la société Eiffage construction résidentiel, à payer au syndicat des copropriétaires dénommé City parc habitation : - la somme de la somme de 20 277,55 euros HT soit 22 305,31 euros TTC étant entendu que ce montant sera réactualisé sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à la date de l'arrêt à intervenir, ainsi que les frais annexes au titre de ce poste se décomposant comme suit : le montant de l'assurance dommages-ouvrage soit 2,15% du coût des travaux + 60 euros de frais de dossier, les honoraires de maîtrise d''uvre fixés à 10% sur le montant HT des travaux, les honoraires de syndic fixés à 3% sur le montant HT des travaux ; Au titre du grief 46 : défaut d'étanchéité affectant la structure des balcons, loggias, terrasses Constater que le tribunal a omis de se prononcer sur la demande de remboursement des mesures conservatoires chez les consorts [W] avancées par le syndicat au cours des opérations d'expertise ; Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, subsidiairement vu l'article 1147 du code civil, Vu les articles L. 241-1 et L. 242-2 du code des assurances, Vu le rapport d'expertise de M. [A] du 30 septembre 2014 et ses annexes, Condamner in solidum les mêmes requis à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé City parc habitation, la somme de 3 328,69 euros HT outre TVA avec intérêts au taux légal, correspondant à une intervention d'urgence chez M. [W] avec actualisation effectuée en cours d'expertise à frais avancés par le syndicat ; En tout état de cause, Débouter les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum les mêmes requis à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé City parc habitation, la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les mêmes requis en tous les dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, la SCI [Localité 23] parc B1 demande à la cour de : I. Au titre du désordre n°46 « défaut d'étanchéité affectant la structure des balcons, loggias, terrasses et passerelle » : A titre principal, Infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a retenu le chiffrage proposé par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 900 333,33 euros TTC, outre les frais annexes à hauteur de 140 882,70 euros TTC ; Infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a fait droit aux demandes des consorts [W] [R] [B] au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance ; Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [W] [R] [B] au titre de leur préjudice moral ; A titre subsidiaire, Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a d'une part, condamné la SA Allianz iard à relever et garantir intégralement la SCI [Localité 23] parc B1 au titre des condamnations relatives au grief n° 46, et d'autre part, condamné à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur, la SA Allianz iard, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 46 à hauteur de 60% par la société Eiffage, 10% par M. [C] et son assureur, la MAF, 10% par la société Qualiconsult et 20% par la société Progerep ; Condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre des préjudices de jouissance et moral de M. [U] [W] [R] [B] et Mme [F] [L], épouse [W] [R] [B], dès lors que les désordres d'infiltrations auraient pu être réparés dès le dépôt du rapport, qui retenait la proposition de réparation formulée par l'assureur dommages-ouvrage qu'il appartenait en conséquence au syndicat des copropriétaires d'accepter ; Débouter la société Progerep, la société Qualiconsult et le syndicat des copropriétaires de la résidence City parc habitation des appels en garantie formés à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 ainsi que toute partie qui formerait un appel en garantie à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1, au titre du désordre n°46 et de ses conséquences dans l'appartement de M. [W], de Mme [E] Kim Eap, épouse [W] [R] [B], de M. [G] [W] [R] [B] ; II. Au titre du désordre n° 4 « antenne collective » : A titre principal : Infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI [Localité 23] parc B1 ; Débouter le syndicat des copropriétaires City parc habitation de l'intégralité de sa demande tendant à la condamnation de la SCI [Localité 23] parc B1 au titre du désordre n°4 ; Débouter toute partie qui formerait un appel en garantie à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 ; A titre subsidiaire : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné la société Allianz iard à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 au titre du désordre n° 4 et partant, de condamner la société Allianz iard à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 4 ; Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a condamné la société Eiffage construction à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 4 ; III. Au titre du désordre n°16 « conception non conforme des installations permettant la pose et la lecture des compteurs individuels d'eau chaude des appartements B76 et B77 » : A titre principal : Infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI [Localité 23] parc B1 ; Débouter le syndicat des copropriétaires City parc habitation de l'intégralité de sa demande tendant à la condamnation de la SCI [Localité 23] parc B1 au titre du désordre n° 16 ; Débouter toute partie qui formerait un appel en garantie à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 ; A titre subsidiaire : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné la société Allianz iard à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 au titre du désordre n° 16 et partant, de condamner la société Allianz iard à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 16 ; Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a condamné la société Eiffage construction à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 16 ; IV. Au titre des griefs 17-18-19 « passerelle extérieure du 8ème étage, passerelle extérieure du 7ème étage » : Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires ; V. Au titre du grief n° 25 « dégradation du revêtement des couronnements de dessus d'acrotères sur les terrasses extérieures et absence de protection au-dessus des joints de dilatation » : A titre principal : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI [Localité 23] parc B1 ; Debouter le syndicat des copropriétaires City parc habitation de l'intégralité de sa demande tendant à la condamnation de la SCI [Localité 23] parc B1 au titre du désordre n° 25 ; Débouter toute partie qui formerait un appel en garantie à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 ; A titre subsidiaire : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné la société Allianz iard à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 au titre du désordre n° 4 et partant, de condamner la société Allianz iard à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 25 ; Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a condamné la société Eiffage construction à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 25 ; VI. Au titre du désordre n° 40 « clé de la porte du jardin manquante » : A titre principal : Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a jugé irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 en raison de sa prescription ; En conséquence, Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires City parc habitation en sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 au titre du désordre n° 40, désordre apparent, dès lors que ledit syndicat des copropriétaires est prescrit faute d'avoir interrompu le délai annal de l'action en garantie des vices et non conformités apparents ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait recevable l'action du Syndicat des copropriétaires, Condamner in solidum la Compagnie Allianz iard, la société Eiffage construction ainsi que la société Progerep à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 40 ; VII. Au titre des griefs n° 1 « pression d'eau insuffisante » et n° 2 « température d'eau non constante » : A titre principal : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI [Localité 23] parc B1 ; Débouter le syndicat des copropriétaires City parc habitation de l'intégralité de sa demande tendant à la condamnation de la SCI [Localité 23] parc B1 au titre des désordres n° 1 et 2 ; Débouter toute partie qui formerait un appel en garantie à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 ; A titre subsidiaire : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné la société Allianz iard à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 au titre du désordre n° 4 et partant, de condamner la société Allianz iard à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres n° 1 et n° 2 ; Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a condamné la société Eiffage construction à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre au titre des désordres n°1 et n°2 ; VIII. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : A titre principal, Infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné de la SCI [Localité 23] parc B1 ; A titre subsidiaire, Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a réparti la charge finale des dépens et de l'article 700 du code civile procédure civile entre la société Eiffage, M. [C] et son assureur, la MAF, la société Qualiconsult et la société Progerep ; En tout état de cause : Débouter le syndicat des copropriétaires, M. [U] [W], de Mme [E] [S] [H], épouse [W] [R] [B], de M. [G] [W] [R] [B], de Mme [F] [L], épouse [W] [R] [B], la compagnie Allianz iard, M. [I] [C] et son assureur, la MAF, la société Eiffage, les sociétés Progerep et Scyna 4, la société Qualiconsult, le Gan assurances, et la société SECTR de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance ainsi que toute autre partie qui formulerait une demande à ce titre à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 ; Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires City parc habitation, la compagnie Allianz iard, ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 23] parc B1, les sociétés Eiffage construction résidentiel, Qualiconsult, Progerep, M. [C] et son assureur, la MAF, à verser à la SCI [Localité 23] parc B1 la somme de 1 000 euros au titre des frais d'expertise avancés par la SCI [Localité 23] parc B1 au titre de la rémunération de l'expert M. [A], selon ordonnance de référé du 20 septembre 2011 ; Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires City parc habitation la compagnie Allianz iard, ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 23] parc B1, les sociétés Eiffage construction, Qualiconsult, Progerep, M. [C] et son assureur, la MAF, à verser à la SCI [Localité 23] parc B1 la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires City parc habitation, la compagnie Allianz iard, prise en sa qualité d'assureur CNR de la SCI [Localité 23] parc B1, les sociétés Eiffage construction, Qualiconsult, Progerep, M. [C] et son assureur, la MAF, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société Allianz iard (venant aux droits des AGF) demande à la cour de : À titre principal, Sur la recevabilité des demandes dirigées contre elle : Confirmer le jugement en ce qu'il a mis la société Allianz iard hors de cause en qualité d'assureur dommages-ouvrage pour irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires ; Confirmer le jugement en ce qu'il a implicitement mais nécessairement rejeté les demandes formées par les consorts [W] à l'encontre de la société Allianz iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ; Statuer sur le motif justifiant le rejet de ces dernières demandes ; Débouter les consorts [W], le syndicat des copropriétaires, la société Eiffage construction résidentiel et toute autre partie à l'instance de toutes demandes dirigées contre la société Allianz iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; Débouter les constructeurs et assureurs de responsabilité de tout appel en garantie dirigé contre la société Allianz ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ; À titre également principal, 1. Griefs 1 et 2 : pression insuffisante et variation de température Principalement, Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la nature décennale du grief allégué ; Et la cour, statuant à nouveau, Rejeter la responsabilité de la société Allianz iard en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ; Débouter toutes parties de ses demandes ; Subsidiairement, Limiter toute condamnation à ce titre à la somme de 3 195,39 euros ; Confirmer le jugement en ce qu'il a admis le recours de la société Allianz iard contre les sociétés Eiffage construction résidentiel et UTB ; Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le caractère in solidum de leur responsabilité ; et la cour, statuant à nouveau : Condamner in solidum les sociétés Eiffage construction résidentiel et UTB à garantir la société Allianz iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à ce titre ; 2. Grief n° 4 : Antenne collective Principalement, Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'applicabilité de la garantie de bon fonctionnement à l'antenne hertzienne ; Et la cour, statuant à nouveau : Rejeter toute demande qui serait dirigée contre la société Allianz iard à ce titre ; Débouter toute parties de ses demandes ; Subsidiairement, Condamner la so
Articles de loi cités
article 700 du code civile procédure civile entrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile manifestearticle L. 114-1 du code des assurances doit démontrerarticle 1792 du code civil ne saurait peser sur laarticle 2239 du code civilarticle 564 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile la sommearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 2239 du code civil ajoute que la prescriptarticle 1147 du code civil la société SETCR de touarticle 1604 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Agnès LEBATTEUX SIMONMaître Anne-Marie MAUPAS OUDINOTMaître BERTON PierreMaître BROSSET LaurentMaître Bruno REGNIERMaître Catherine PLUYAUD ANGENAULTMaître Edmond FROMANTINMaître FRICHAUD LauraMaître Frédérique ETEVENARDMaître Jeanne BAECHLINMaître KARILA LaurentMaître Ludivine VERWEYENMaître Marion NEGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f614bb275d83183a3c23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel