Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f609bb275d83183a3bfd
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/10/2023 la SELARL CABINET YAMBA la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 05 OCTOBRE 2023 N° : 180 - 23 N° RG 22/02851 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWFR DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de TOURS en date du 11 Octobre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANT : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] COLLECTIF PRECARITE ET SOLIDARITE [Localité 6] Ayant pour avocat Me Germain YAMBA, membre de la SELARL CABINET YAMBA , avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-002117 du 06/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289071847381 S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK Prise en la personne de Maître [N] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Décembre 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 Mai 2023 Dossier communiqué au Ministère Public le 23 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 25 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Selon jugement du tribunal de grande instance de Tours du 21 octobre 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [G] [C], médecin, demeurant [Adresse 5] à [Localité 8], la SELARL Villa étant désignée en qualité de mandataire pour exercer la mission visée à l'article L.622-20 du code de commerce. Par jugement du 19 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de M. [G] [C] et nommé Me [N] en qualité de liquidateur avec la mission prévue à l'article L.641-4 alinéa 1, 2, 3 du code de commerce. M. [G] [C] étant propriétaire d'un appartement (lot n°4, 2ème étage, escalier A) dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 8], la SELARL Villa Florek, es-qualités de liquidateur, a sollicité l'autorisation de vendre ce bien pour désintéresser partiellement les créanciers. Par ordonnance du 11 décembre 2019 confirmée par jugement du tribunal judiciaire de Tours du 17 mars 2020, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [G] [C] a autorisé un huissier à se rendre dans l'appartement pour l'établissement des diagnostics obligatoires en vue de la vente du bien, a sollicité du même huissier un avis sur la valeur vénale pour permettre au liquidateur de fixer la mise à prix de l'appartement. Sur appel interjeté par M. [G] [C], la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 28 janvier 2021 devenu définitif, confirmé le jugement du 17 mars 2020 et, y ajoutant, déclaré recevable la demande de clôture de la procédure collective formée par M. [G] [C] mais l'a rejetée. Une nouvelle requête aux fins de vente a été déposée par le liquidateur le 30 août 2022. Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [G] [C] a : Vu la requête qui précède, les motifs y invoqués, les faits exposés, Vu les articles L.642-18 et R.642-22 du code de commerce, Vu les articles R.322-31 à R.322-38 du code des procédures civiles d'exécution, - autorisé la SELARL Villa Florek, prise en la personne de Me [N], agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [G] [C], à faire procéder à la réalisation aux enchères publiques des biens désignés dans la requête qui précède sur la mise à prix de 20.000 euros, avec faculté de baisse à la somme de 10.000 euros, des immeubles lui appartenant, - constitué Me Julien Berbigier, associé de la SELARL Walter et Garance, avocat au barreau de Tours, demeurant [Adresse 2], à l'effet de poursuivre la vente, - dit que les frais et honoraires d'avocats de la présente vente et ses suites, y compris les formalités de purge, d'ordre et de radiation des inscriptions seront employés en frais privilégiés de procédure collective, - dit que la somme à parvenir de cette réalisation sera remise entre les mains du mandataire liquidateur pour être utilisée comme de droit, - dit que les conditions de la vente sont celles prévues au cahier des conditions de vente qui sera déposé en suite de la requête. Suivant déclaration du 12 décembre 2022, M. [G] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle autorise la SELARL Villa Florek prise en la personne de Me [N] à faire procéder à la réalisation aux enchères publiques des biens désignés à la requête y jointe sur la mise à prix de 20 000 euros avec faculté de baisse à la somme de 10 000 euros. Dans des écritures distinctes du 13 janvier 2023, M.[G] [C] a posé une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L.643-9 du code de commerce (RG 23/133), laquelle, aux termes d'un arrêt distinct de cette cour, n'a pas été transmise à la Cour de cassation car dépourvue de caractère sérieux. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, M. [G] [C] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et le dire bien fondé, En conséquence, Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu l'article L.644-5 du code de commerce, Vu l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Vu la décision CEDH, Cour (première section), Affaire Laine c. France, 17 janvier 2002, 41476/98, Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 325-93 DC des 12-13 août 1993, Rec. p. 224, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire en date du 19 octobre 2022, - débouter la SELARL Villa Florek de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Statuant, - prononcer la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, la SELARL Villa Florek, es qualités de mandataire liquidateur de M. [G] [C], demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L.621-9, L.641-11, R.621-23 alinéa 2 et R.641-11 du code de commerce, - juger que M. [G] [C] est même irrecevable ou radicalement mal fondé en son appel, - débouter M. [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger au contraire que la SELARL Villa Florek est fondée à solliciter la vente forcée du bien situé [Adresse 7] à [Localité 8], - confirmer par suite l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 (n°264/2022) par Mme le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [G] [C], - condamner M. [G] [C] à régler à la SELARL Villa Florek une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être employés en frais privilégiés de procédure. Le dossier a été communiqué le 23 janvier 2023 au Ministère public, lequel a donné son avis le 29 mars 2023 transmis le jour même aux parties, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 mai 2023. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel de M. [G] [C] : La SELARL Villa Florek, es qualités de liquidateur de M. [G] [C], demande dans le dispositif de ses conclusions de juger M. [G] [C] irrecevable en son appel. Dans les motifs de ses mêmes conclusions, elle se prévaut d'un certificat de non-appel de l'ordonnance entreprise qui lui a été délivré par le greffe de la cour d'appel le 21 novembre 2022. M. [G] [C] a répliqué sur la recevabilité de l'appel uniquement sous l'angle de l'autorité de la chose jugée, soulevée par ailleurs par le liquidateur, mais qui constitue une fin de non recevoir conduisant à l'irrecevabilité de la demande et non de l'appel. En application de l'article R.642-37-1 du code de commerce, 'le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L.642-18 est formé devant la cour d'appel'. Il résulte de ce texte que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification (Com. 18 mai 2016, n° 14.19-622). En l'espèce, le liquidateur communique (pièce 12) un certificat de non-appel de l'ordonnance entreprise en date du 21 novembre 2022 où figure comme 'date de la remise de la signification de l'acte' le 4 novembre 2022. Le recours formé devant la cour le 12 décembre 2022, soit plus de dix jours après la signification de l'ordonnance à M. [G] [C], l'a donc été hors délai. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par M. [G] [C] devant la cour. Sur les autres demandes : M. [G] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel, Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la SELARL Villa Florek es qualités les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le recours formé par M. [G] [C] à l'encontre de l'ordonnance du 11 octobre 2022 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [G] [C] du tribunal judiciaire de Tours, Condamne M. [G] [C] aux dépens d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L.644-5 du code de commercearticle L.622-20 du code de commerce.article L.643-9 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6520f609bb275d83183a3bfd
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