Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f6bb275d83183a3ba5
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07586 N° Portalis DBVX-V-B7H-PHI2 Nom du ressortissant : [M] [W] [W] C/ PRÉFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [W] né le 01 Janvier 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [D] [O] interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ET INTIME : M. PRÉFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 novembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [M] [W] par le préfet de l'Isère. Le 22 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [M] [W] par le préfet de l'Isère. Par arrêté en date du 22 juin 2023 [M] [W] a été assigné à résidence par le préfet de l'Isère, la décision étant notifiée à l'intéressé le jour même avec l'aide d'un interprète. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 01 juillet 2023, les gendarmes de la brigade de [Localité 4] ont relevé que [M] [W] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence. Le 03 juillet 2023 [M] [W] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, condamné à une peine d'emprisonnement de 3 mois pour des faits de vol aggravé et placé en semi-liberté à compter du 06 septembre 2023. Le 02 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou, [M] [W] a été conduit au centre de rétention de [5]. Suivant requête du 31 octobre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 00, [M] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 03 octobre 2023, reçue le jour même à 14 heures 45, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 04 octobre 2023 à 15 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 05 octobre 2023 à 11 heures 28, [M] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 octobre 2023, à 10 heures 30. [M] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [M] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a remis l'original de sa carte d'identité aux services de police lorsqu'il a été reçu pour son assignation à résidence, avant son incarcération. Il explique qu'il est parti en Allemagne, en Belgique et qu'il a respecté l'obligation de quitter le territoire français de 2021. Il présente ses excuses et précise que 90 jours à attendre cela va faire long. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [M] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [M] [W] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il dispose d'un logement stable, qu'il a donné copie de sa carte d'identité et qu'il a respecté l'assignation à résidence jusqu'au 03 juillet 2023, date de son placement en garde à vue ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [M] [W] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 22 novembre 2021 et qu'il s'est maintenu sur le territoire de façon irrégulière en toute connaissance de cause ; - qu'il n'a pas respecté l'obligation de pointage qui pesait sur lui telle qu'édictée dans l'arrêté d'assignation à résidence ainsi qu'il ressort du procès-verbal de carence du 01 juillet 2023 ; - que s'il déclare travailler, il le fait en toute illégalité au regard de sa situation administrative ; - l'intéressé est connu des services de police pour des faits de vol, port d'arme et qu'il a été incarcéré au mois de juillet 2023 pour des faits de vol aggravé ; - [M] [W] s'il déclare être domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4] n'en justifie pas et ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français - il est démuni de tout document d'identité transfrontière en son nom ; - que s'il déclare que sa compagne est enceinte, il n'en justifie pas ; - qu'il déclare ne pas vouloir mettre à exécution toute mesure d'éloignement vers son pays d'origine ; - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ; Attendu qu'une copie de la carte d'identité algérienne de [M] [W] figure en procédure mais que ceci ne permet pas le passage de frontière et qu'il ne peut être reproché aucune insuffisance ni d'erreur à la préfecture en ce qu'elle mentionne qu'il est démuni de document transfrontière ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu la préfecture a fait état de l'adresse déclarée par [M] [W] qu'il n'a pas justifié au moment où la préfecture a édicté son arrêté, la pièce n'ayant été produite que devant le juge des libertés et de la détention ; Attendu qu'au vu des éléments circonstanciés repris ci-dessus, il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [M] [W] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ainsi que l'a retenu le premier juge ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [M] [W] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation alors qu'il a un logement stable, qu'il a respecté les modalités d'une semi-liberté et qu'il a remis l'original de sa ca carte d'identité lors de sa première incarcération ; Qu'il produit une attestation d'hébergement de Mme [B] à l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 4] et les justificatifs du domicile de cette dernière ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu par ailleurs la préfecture a pris cette adresse en considération puisqu'elle la désigne dans son arrêté ; Attendu que dans son audition devant les gendarmes du 22 juin 2023 [M] [W] a précisé avoir sa carte d'identité algérienne et avoir entrepris des démarches auprès de son consulat pour disposer d'un passeport car il aspire à se marier civilement avec sa compagne [T] [B] ; Qu'une carte d'identité n'est pas un passeport et qu'aucune erreur d'appréciation n'a été commise par le préfet en ce qu'il a retenu que l'intéressé n'avait pas de documents de voyage en cours de validité lui permettant de se retourner dans son pays ; Attendu que dans cette même audition [M] [W] a ajouté : « Je voudrais repartir en Espagne rejoindre mon frère afin de me mettre en légalité pour pouvoir revenir en France, c'est hors de question que je retourne en Algérie et que je reparte à zéro » ; Attendu que ce que critique fondamentalement [M] [W] porte sur le pays de renvoi et que cette appréciation relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [M] [W] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 22 novembre 2021, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie le préfet de l'Isère a pu considérer, en dépit du justificatif de l'adresse déclarée, que [M] [W] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [M] [W] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [W], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5f6bb275d83183a3ba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel