Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5f2bb275d83183a3b8b
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 2 214 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/04153 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCNO [I] C/ S.A.S. DIAGONALE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 30 Juin 2020 RG : F 18/01256 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023 APPELANT : [T] [I] né le 17 Mai 1986 à [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société DIAGONALE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cassandre ROULIER, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2023 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Diagonale exerce une activité de promoteur-constructeur indépendant. Elle emploie plus de dix salariés et fait application de la convention collective nationale de la promotion immobilière (IDCC 1512). M. [T] [I] a été embauché par la société Diagonale à compter du 12 juillet 2010, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de négociateur. Il était prévu que sa rémunération consisterait en un salaire mensuel fixe (soit le montant brut de 1 220 euros), outre des commissions versées en fonction d'objectifs déterminés pour chaque programme immobilier. En particulier, par avenant n° 8 du 2 avril 2017, étaient fixées les modalités de calcul de la commission due à M. [I], en ce qui concernait les programmes intitulés Nova Urbana à [Localité 5] et [Adresse 4] à [Localité 3]. M. [I] a présenté sa démission, de manière non-équivoque, et son contrat de travail a été rompu au terme du préavis, régulièrement exécuté, le 28 mai 2017. Le 2 mai 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, principalement afin de réclamer le versement des commissions dues à raison du travail effectué sur les programmes Nova Urbana et [Adresse 4]. Par jugement du 30 juin 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 juillet 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer tous les chefs de son dispositif. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions notifiées le 23 octobre 2020, M. [T] [I] demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et, statuant à nouveau, de : - annuler l'article 3 de l'avenant n° 8 du 2 avril 2017 ; - condamner en conséquence la société Diagonale à lui payer : 22 149 euros au titre des commissions restant dues ; 2 214,90 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; - condamner la société Diagonale à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la société Diagonale à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Diagonale aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Chabanol, avocate, sur son affirmation de droit. M. [I] fait valoir que l'article 3 de l'avenant n° 8 du 2 avril 2017 porte atteinte à sa liberté de démissionner. Il ajoute que son employeur ne respectait pas le versement dégressif du versement des commissions, prévu par ce même article. Il reproche à la société Diagonale de lui avoir versé un salaire de base mensuel inférieur au minimum conventionnel et au SMIC. Il soutient que c'est de manière infondée que son employeur a versé le reliquat des commissions qui lui revenaient à d'autres salariées, Mme [Y] et Mme [N], qui n'ont en réalité fourni aucune prestation de travail dans le cadre des programmes Nova Urbana et [Adresse 4], après sa démission. Dans ses uniques conclusions notifiées le 21 janvier 2021, la société Diagonale demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, dans toutes ses dispositions, débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Diagonale réplique que l'article 3 de l'avenant n° 8 du 2 avril 2017 est licite, dans la mesure où le versement de la commission est conditionné à la signature de l'acte notarié, qui doit intervenir dans les trois mois, et non pas à la présence du salarié dans l'effectif de l'entreprise. Elle affirme que la liste établie par M. [I] concernant les réservations qu'il aurait réalisées ne mentionne pas les dates auxquelles la signature des actes notariés est intervenue. Elle ajoute que le salarié a été entièrement rempli de ses droits. Elle précise qu'il a toujours reçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel, car il convient de considérer le cumul du salaire de base et des commissions. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état était clôturée le 9 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en annulation de l'article 3 de l'avenant n° 8 du 2 avril 2017 L'article L. 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. En l'espèce, l'article 3 de l'avenant n° 8 au contrat de travail de M. [I], signé le 2 avril 2017, prévoit que celui-ci percevra, en sus de sa rémunération fixe forfaitaire des commissions déterminées dans les conditions suivantes et calculées sur le montant TTC des ventes conclues dans le cadre des programmes immobiliers Nova Urbana et [Adresse 4], sur les réservations réalisées à compter du 6 avril 2017 : « - 0,6 % du montant TTC des ventes, le fait générateur du paiement étant la signature notaire - un acompte de 50 % sur la commission sera versé lors de la réservation - le solde de la commission sera versé au moment de la signature notaire, soit 50 % ». En outre, il est stipulé que « l'obtention de l'intégralité de la commission est soumise aux conditions suivantes : - vente signée dans les 4 mois après la réservation : 100 % de la commission totale - vente signée dans les 5 mois après la réservation : 90 % de la commission totale - vente signée dans les 6 mois après la réservation : 75 % de la commission totale - vente signée dans les 7 mois après la réservation : 62,5 % de la commission totale ». Il est précisé que « en cas de départ de la société, la commission versée normalement à la réservation (acompte de 50% visé ci-dessus) ne sera versée qu'à la signature de l'acte notarié à condition que celle-ci intervienne au plus tard trois mois après le départ de la société. La partie de la commission générée par la vente notariée (solde de la commission telle que visée ci-dessus) ne sera pas due pour les ventes notariées intervenant après le départ de la société ». Le moyen développé par M. [I] ne critique pas toutes les stipulations de cet article 3, seulement la dernière, qui envisage la situation du salarié quittant l'entreprise. En effet, les termes de cette stipulation, qui prévoit les conditions du versement de la commission au salarié partant, emportent une restriction à la liberté individuelle d'exercer une activité professionnelle, qui inclut le droit pour le salarié de démissionner de l'emploi alors occupé. Il convient de vérifier que les conditions fixées pour le versement de la commission au salarié partant sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. L'article 3 de l'avenant n° 8 au contrat de travail de M. [I] prévoit la détermination du montant de la commission due au salarié et le fait que celle-ci est versée en deux temps : un acompte lors de la réservation, le solde lors de la signature de l'acte de vente notarié, laquelle est le fait générateur du paiement. Il est précisé les règles de dégressivité appliquées au montant de la commission, en fonction du laps de temps écoulé entre la formalisation de la réservation et la signature de l'acte notarié. En cas de départ du salarié, par hypothèse entre la formalisation de la réservation et la signature de l'acte notarié, il est prévu que le paiement de l'acompte est reporté au jour de la signature de l'acte notarié mais aussi que cet acompte n'est pas dû au salarié si celle-ci intervient plus trois mois après le départ de la société. Or la société Diagonale n'apporte aucune justification au fait de priver le salarié partant de l'acompte, alors que le fait générateur du paiement de la commission, le signature de l'acte notarié, intervient, même plus de trois mois après le départ de celui-ci : l'acompte est dû au salarié, en rémunération de sa prestation de travail, quel que soit le moment de la survenance du fait générateur. En conséquence, la stipulation de l'article 3, selon laquelle « en cas de départ de la société, la commission versée normalement à la réservation (acompte de 50% visé ci-dessus) ne sera versée qu'à la signature de l'acte notarié à condition que celle-ci intervienne au plus tard trois mois après le départ de la société », est nulle, au visa de l'article l'article L. 1121-1 du code du travail. Par ailleurs, il est stipulé que le solde de la commission, à verser lors de la vente notariée, ne sera pas due pour les ventes notariées intervenant après le départ de la société. Le contrat de travail de M. [I], en son article 2, prévoit qu'afin d'assurer la commercialisation de programmes immobiliers, il a pour tâche notamment la gestion des ventes notariées. Dès lors, le versement du solde de la commission rémunère une prestation de travail (celle qui est nécessaire pour formaliser l'acte de vente), qui est distincte de celle de faire souscrire une réservation à un client. La stipulation de l'article 3, selon laquelle « la partie de la commission générée par la vente notariée (solde de la commission telle que visée ci-dessus) ne sera pas due pour les ventes notariées intervenant après le départ de la société », a pour effet de priver un salarié partant d'un droit éventuel, et non pas d'un droit acquis au paiement d'une rémunération, dans la mesure où, après le départ de M. [I], d'autres commerciaux sont intervenus dans les dossiers en cause, avant la signature de l'acte notarié. Il n'y a donc pas lieu d'annuler celle-ci. Sur la demande en paiement de commissions M. [I] produit un décompte des commissions qu'il réclame (pièce n° 2 de l'appelant), en distinguant les clients selon le programme immobilier concerné : Nova Urbana, Quai florentin, Green Attitude. Il ne justifie pas avoir droit à percevoir une commission dans le cadre du programme Green Attitude ; sa demande concernant le dossier [K], seul mentionné au titre de ce programme, ne peut qu'être rejetée. En suite de la démission de M. [I], son contrat de travail a été rompu au terme du préavis, le 28 mai 2017. L'annulation d'une stipulation figurant à l'article 3 de l'avenant n° 8 au contrat de travail de M. [I] emporte le droit pour ce dernier de percevoir, pour chaque dossier dans lequel une réservation a été formalisée avant le 28 mai 2017 et à condition qu'un acte de vente notarié a suivi, un acompte sur la commission. Toutefois, après analyse de la colonne « reste à percevoir » du décompte et sans que cet aspect de la situation ne soit détaillé dans les conclusions de l'appelant, il apparaît que M. [I] ne réclame pas le paiement d'acomptes sur commission mais de soldes de commission (selon la distinction opérée par l'article 3 de l'avenant n° 8). Or la stipulation de l'article 3, selon laquelle « le solde de la commission (générée par la vente notariée) ne sera pas due pour les ventes notariées intervenant après le départ de la société » ne sera pas annulée. C'est à bon droit que la société Diagonale demande son application pour s'opposer à la demande de M. [I]. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de condamnation de la société Diagonale à lui payer un rappel de commissions, outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Diagonale en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour Confirme le jugement rendu le 30 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [I] de sa demande en annulation de l'article 3 de l'avenant n° 8 à son contrat de travail ; Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant, Annule la stipulation de l'article 3 de l'avenant n° 8 au contrat de travail de M. [I], selon laquelle : « en cas de départ de la société, la commission versée normalement à la réservation (acompte de 50% visé ci-dessus) ne sera versée qu'à la signature de l'acte notarié à condition que celle-ci intervienne au plus tard trois mois après le départ de la société. » ; Condamne M. [T] [I] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette les demandes de M. [T] [I] et de la société Diagonale au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 1121-1 du code du travail dispose que nul nearticle L. 1121-1 du code du travail.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5f2bb275d83183a3b8b
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