Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e6bb275d83183a3b6f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 13 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
N° RG 22/02621 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOFS C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Thierry DURAFFOURD Me CHAVRIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 22JC688) rendue par le Juge commissaire de grenoble en date du 28 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2022 APPELANTE : S.A.S.U. ECOTECHABITAT au capital social de 70.000 €, prise en la personne de son président en exercice Monsieur [K] [W] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : Me [L] [O] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ISERE représenté par Monsieur le Comptable public [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige La société Ecotechabitat a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde devant le tribunal de commerce de Grenoble et Me [O] a été désigné comme mandataire judiciaire. Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Ecotechabitat a admis à titre définitif la créance du Pôle de Recouvrement spécialisé Isère d'un montant de 230.134 euros au passif de la procédure ouverte à l'égard de la société Ecotechabitat à titre privilégié et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Par déclaration du 6 juillet 2022, la société Ecotechabitat a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu'elle a reprises dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la société Ecotechabitat Dans ses conclusions remises le 14 septembre 2022, elle demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis à titre définitif la créance déclarée, Statuant à nouveau, - admettre la créance déclarée par l'administration Fiscale sous réserve de l'issue de l'instance en cours, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle expose qu'elle a présenté le 13 juillet 2022 une réclamation à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement émis le 20 avril 2022, que l'administration fiscale en a accusé réception le 18 août 2022, que seules les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur le bien fondé de la créance fiscale, que la cour d'appel doit se placer au jour où elle statue pour constater l'existence d'une procédure en cours, que dès lors la cour ne peut que constater l'existence d'un contentieux en cours. Prétentions et moyens du Pôle de Recouvrement spécialisé Isère Dans ses conclusions remises le 13 décembre 2022, il demande à la Cour : - confirmer l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le juge-commissaire en toutes ses dispositions, En conséquence, - admettre définitivement la créance du Pôle de Recouvrement spécialisé de l'Isère au passif de la société Ecotechabitat pour la somme de 230.134 euros à titre privilégié, - rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires, - dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure. Il expose qu'au moment où le juge commissaire a rendu son ordonnance, aucune réclamation contentieuse n'avait été introduite par la société Ecotechabitat, que le juge commissaire ne pouvait donc pas constater l'existence d'une instance en cours, qu'au jour où la société Ecotechabitat a relevé appel de l'ordonnance du 6 juillet 2022, elle n'avait introduit aucune réclamation contentieuse, que l'ordonnance doit donc être confirmée. Me [L] [O], mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société Ecotechabitat, a constitué avocat mais n'a pas conclu. La clôture de l'instruction est intervenue le 25 mai 2023. Motifs de la décision Il est constant que si lorsque la cour statue sur un appel à l'encontre d'une décision d'un juge commissaire admettant une créance fiscale à titre définitif, une procédure administrative est en cours sur la réclamation du contribuable contestant l'imposition, la cour doit constater qu'une instance est en cours (Com. 18 janvier 2005, pourvoi n°02-20.931). La cour se place donc à la date où elle statue pour apprécier l'existence d'une procédure en cours et non pas à la date de l'ordonnance du juge commissaire ou de l'appel interjeté. En l'espèce, la société Ecotechabitat justifie avoir introduit une réclamation contentieuse s'agissant des impositions admises par ordonnance du 28 juin 2022, réclamation reçue le 18 août par l'administration fiscale. La décision du juge commissaire sera donc infirmée en ce qu'elle a admis à titre définitif la créance du Pôle de Recouvrement spécialisé Isère d'un montant de 230.134 euros au passif de la procédure ouverte à l'égard de la société Ecotechabitat à titre privilégié. La cour constate qu'une instance est en cours s'agissant de cette créance. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 28 juin 2022 en ce qu'elle a admis à titre définitif la créance du Pôle de Recouvrement spécialisé Isère d'un montant de 230.134 euros au passif de la procédure ouverte à l'égard de la société Ecotechabitat à titre privilégié. Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau, Constate qu'une instance est en cours s'agissant de la créance de 230.134 euros. Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6520f5e6bb275d83183a3b6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel