Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e6bb275d83183a3b6d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 35 227 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 22/02520 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNVQ C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 2021J00087) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 01 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 30 juin 2022 APPELANT : M. [D] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE Société Anonyme coopérative à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 352 271 000,00 € immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 383 686 839, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige La société Select Auto 26 ayant pour activité la réparation et la mécanique de véhicules automobiles a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche. Suivant acte sous seing privé du 26 juin 2019, Monsieur [D] [N] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Select Auto 26 dans la limite de la somme de 52.000 euros. Suivant jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société Select Auto 26 et a désigné la Selarl Berthelot en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé du 10 novembre 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a déclaré sa créance au passif de la procédure de la société Select Auto 26. Par courrier de la même date, Monsieur [D] [N] a été mis en demeure en sa qualité de caution personnelle et solidaire de payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 40.517,18 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Select Auto 26. Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - dit que l'engagement de caution n'est manifestement pas disproportionné au patrimoine de Monsieur [D] [N] au jour de son engagement, - constaté que Monsieur [D] [N] était parfaitement conscient de l'étendue et de la portée de son engagement et qu'il n'y a pas de défaut de mise en garde de la part de la banque, - débouté Monsieur [D] [N] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre, - condamné Monsieur [D] [N] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 40.517,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 au titre de son engagement de caution, - constaté que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche ne rapporte pas la preuve qu'elle ait satisfait à l'obligation d'information de la caution visée à l'article L.341-6 du code de la consommation, - ordonné la déchéance des intérêts, - déclaré la caution recevable et bien fondée à se prévaloir de la déchéance des intérêts, - invité la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à recalculer les sommes restant dues après déchéance des intérêts antérieurs à l'assignation du 11 mars 2021, - dit que Monsieur [D] [N] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure, - condamné Monsieur [D] [N] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - mis les dépens à la charge de Monsieur [D] [N]. Par déclaration du 30 juin 2022, Monsieur [D] [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a : - dit que l'engagement de caution n'est manifestement pas disproportionné au patrimoine de Monsieur [D] [N] au jour de son engagement, - constaté que Monsieur [D] [N] était parfaitement conscient de l'étendue et de la portée de son engagement et qu'il n'y a pas de défaut de mise en garde de la part de la banque, - débouté Monsieur [D] [N] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre, - condamné Monsieur [D] [N] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 40.517,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 au titre de son engagement de caution, - condamné Monsieur [D] [N] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - mis les dépens à la charge de Monsieur [D] [N]. Prétentions et moyens de Monsieur [D] [N] Dans ses dernières conclusions remises le 8 février 2023, il demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que l'engagement de caution n'est manifestement pas disproportionné au patrimoine de Monsieur [D] [N] au jour de son engagement, * constaté que Monsieur [D] [N] était parfaitement conscient de l'étendue et de la portée de son engagement, et qu'il n'y a pas défaut de mise en garde de la part de la banque, * débouté Monsieur [D] [N] de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre, * condamné Monsieur [D] [N] au titre de son engagement de caution de la société Select Auto 26 à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 40.517,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24/09/2020, * condamné Monsieur [D] [N] au titre de son engagement de caution de la société Select Auto 26 à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, Statuant à nouveau, - déclarer les demandes de la banque irrecevables du fait de l'irrégularité de sa déclaration de créances, - constater que Monsieur [D] [N] est une caution non avertie, - constater que la banque a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde, - constater la disproportion entre l'engagement de caution souscrit par Monsieur [D] [N] et sa situation, - prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [D] [N], - juger l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [D] [N] sans effet, - débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, - condamner la banque au paiement de la somme de 40.517 euros et ordonner la compensation des sommes dues, - juger que le montant de la créance de la banque est erroné compte tenu de la déchéance des intérêts, - débouter la banque de son appel incident et de ses demandes, - condamner la banque au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'aucun pouvoir n'est annexé à la déclaration de créance qui n'a pas été effectuée par le représentant légal de la banque, que la délégation de pouvoir versée au cours de l'instance a été signée par une personne qui n'était pas encore nommée comme représentant légal de la banque, que la banque ne peut demander de prendre acte de la ratification de la déclaration de créances par les conclusions qu'elle verse, l'admission des créances étant de la seule compétence du juge commissaire, que les demandes de la banque sont irrecevables en raison de l'irrégularité de la déclaration. Il relève qu'il n'est pas coutumier du monde des affaires et que le fait d'être gérant de la société cautionnée n'implique aucunement qu'il soit une caution avertie, étant précisé qu'il n'existe aucune présomption sur la nature avertie de la caution et qu'il appartient à la banque d'en rapporter la preuve. Il ajoute que la banque doit démontrer la compréhension de l'opération par la caution, notamment sur les risques entrepris, qu'au moment de son engagement, celui-ci était disproportionné à sa situation, qu'à défaut de l'avoir mis en garde, la banque doit lui verser des dommages et intérêts de 40.517 euros. Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement, il souligne que lors de sa conclusion, son engagement représentait plus de 16 fois les revenus mensuels du couple et que sa situation actuelle ne lui permet pas de régler les sommes réclamées. Il fait remarquer en outre que la banque ne justifie pas de l'information de la caution requise par les articles 2302 et 2303 du code civil. Prétentions et moyens de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche Dans ses conclusions remises le 9 novembre 2022, elle demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu le 01 juin 2022 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a : * dit que l'engagement de caution n'est manifestement pas disproportionné au patrimoine de Monsieur [D] [N] au jour de son engagement, * constaté que Monsieur [D] [N] était parfaitement conscient de l'étendue et de la portée de son engagement et qu'il n'y a pas de défaut de mise en garde de la part de la banque, * débouté Monsieur [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, * condamné Monsieur [D] [N] au titre de son engagement de caution à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 40.517,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, * condamné Monsieur [D] [N] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - infirmer le jugement rendu le 01 juin 2022 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a: * constaté que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme ne rapportait pas la preuve d'avoir satisfait à l'obligation d'information visée à l'article l341-6 du code de la consommation, * ordonné la déchéance des intérêts, * invité la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à recalculer le solde restant dû déduction faite des pénalités et intérêts de retard antérieurs à l'assignation du 11 mars 2021, * dit que les condamnations prononcées donneront lieu à un paiement en deniers et quittance * dit que Monsieur [D] [N] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux le premier devant intervenir le mois suivant la signification du présent jugement, * dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date le solde de sa créance deviendra immédiatement et intégralement exigible sans mise en demeure, A titre principal : - condamner Monsieur [D] [N] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 40.517,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter Monsieur [D] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires, - dire et juger infondée et irrecevable la demande formée par Monsieur [D] [N] tendant à voir jugée éteinte la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche , - dire et juger que Monsieur [D] [N] n'est pas créancier d'un devoir de mise en garde, - dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche n'a pu manquer à son devoir de mise en garde, - débouter Monsieur [D] [N] de sa demande tendant à voir la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche condamner à l'indemniser à hauteur de la somme de 40.517,18 euros, - dire et juger que le cautionnement souscrit par Monsieur [D] [N] n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, - dire et juger que la situation financière et patrimoniale actuelle de Monsieur [D] [N] lui permet de faire face à son engagement, - dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a régulièrement accompli son obligation d'information annuelle, - débouter Monsieur [D] [N] de sa demande fondée sur un prétendu manquement à l'obligation d'information annuelle, - débouter Monsieur [D] [N] de sa demande tendant à bénéficier d'un nouveau délai de paiement, - condamner Monsieur [D] [N] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la régularité de la déclaration de créance, elle fait valoir qu'elle justifie de la délégation de pouvoir consentie à M. [O] qui a procédé à la déclaration de créance, que cette déclaration est ratifiée par ses conclusions, que l'état des créances a fait l'objet d'une publication au Bodacc le 21 mai 2021 et n'a fait l'objet d'aucune contestation, qu'en tout état de cause l'irrégularité de la déclaration n'emporte pas l'extinction de la créance et du cautionnement qui en garantit le paiement. S'agissant du devoir de mise en garde, la banque considère que M. [N], représentant légal de la société Select'Auto 26 est nécessairement une caution avertie, qu'il a lui-même déposé le dossier de financement, que son caractère averti résulte de l'ensemble des éléments soumis à la banque en vue de l'octroi du financement faisant apparaître une expérience de dirigeant de multiples entités et un patrimoine important, qu'il ne justifie pas d'un risque d'endettement excessif, qu'en outre la mise en garde résulte de la mention manuscrite apposée sur l'acte d'engagement par laquelle la caution indique avoir parfaitement compris qu'elle peut être appelée à payer en lieu et place du débiteur défaillant, qu'en outre le préjudice ne peut être qu'une perte de chance et M. [N] ne démontre pas que s'il avait reçu une information supplémentaire, il aurait renoncé à se porter caution. Sur le caractère manifestement disproportionné, la banque relève qu'elle était fondée à se fier aux déclarations effectuées par M. [N] dans le questionnaire remis, qu'en considération de son patrimoine immobilier et de ses revenus, la caution ne justifie pas d'une disproportion, que M. [N] est taisant s'agissant de ses revenus actuels et la valorisation de son patrimoine immobilier, qu'elle est dans l'impossibilité de faire la preuve des revenus actuels de M. [N] et qu'il convient avant dire droit d'ordonner la production des pièces sollicitées par elle. Sur le défaut d'information annuelle, elle indique avoir respecté les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, qu'elle n'encourt donc pas la déchéance totale du droit aux intérêts, qu'en outre, il est dû au titre du seul capital la somme de 40.517,18 euros. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 11 mai 2023. Motifs de la décision 1) Sur la déclaration de créance Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. En l'espèce, M. [O], chargé d'affaires contentieux, a effectué la déclaration de créance le 10 novembre 2020 au nom de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche. La banque produit une délégation de pouvoirs pour procéder notamment aux déclarations de créances consentie par M. [W] à M. [O] le 16 novembre 2017. Il est aussi produit un extrait du procès-verbal du conseil de surveillance en date du 9 octobre 2017 dans lequel le conseil de surveillance agrée M. [W] en qualité de président du directoire, dirigeant effectif, de la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche. Néanmoins, il n'est pas indiqué dans ce procès-verbal la date d'entrée en fonction de M. [W] et la publication au Bodacc effectuée le 23 novembre 2017 mentionne que M. [W] est entré en fonction le 20 novembre 2017. A la date du 16 novembre 2017, M. [W] ne pouvait donc valablement déléguer ses pouvoirs. Néanmoins, comme le relève la banque, l'état des créances déposé le 22 mars 2021 et publié au Bodacc le 21 mai 2021 n'a pas fait l'objet de contestations de la part de la Monsieur [D] [N]. L'admission de la créance revêtue de l'autorité de la chose jugée est donc opposable à la caution. En tout état de cause, comme le relève le premier juge, la décision par laquelle le juge du cautionnement retient que la déclaration de la créance est irrégulière ne constitue pas une décision de rejet de cette créance, entraînant, dès lors, l'extinction de celle-ci (Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-17.736). En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevé par Monsieur [D] [N] tenant à l'irrégularité de la déclaration de créance. 2) Sur le devoir de mise en garde La banque, dispensatrice de crédit, est tenue de mettre en garde la caution non avertie en cas d'inadaptation de l'engagement à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Il appartient à la banque qui soutient que la caution est avertie ce qui la dispense de son devoir de mise en garde d'en rapporter la preuve. La seule qualité de dirigeante et associée de la société cautionnée ne peut suffire en soi à établir le caractère averti d'une caution. Toutefois, en l'espèce, il ressort des fiches de présentation produites par la banque et de la fiche de dirigeant figurant sur Dirigeant.Com produite par M. [D] [N] que celui-ci dirigeait lors de son engagement quatre sociétés: - la SCI Elise, ayant pour objet la location de terrains et autres biens immobiliers, dont il était le gérant depuis le 7 août 2010, - la SASU N3M Group ayant pour activité le commerce de voitures qu'il présidait depuis le 28 juin 2017, - la SAS Coman Auto 30 qu'il dirigeait depuis le 27 juin 2013, - la SARL Select Auto 26 qu'il dirigeait depuis janvier 2010. Dès lors, lors de son engagement de caution le 26 juin 2019, M. [D] [N] connaissait parfaitement le monde des affaires et avait une longue expérience de gestion au sein de plusieurs entités. Par ailleurs, il connaissait déjà le mécanisme du cautionnement pour avoir déjà souscrit un tel engagement antérieurement. Le tribunal a donc considéré à juste titre que M. [D] [N] était une caution avertie. En outre, la banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde que si la caution démontre soit le risque d'endettement excessif de l'emprunteur, soit l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières. En l'espèce, il n'est ni allégué, ni démontré le risque d'un endettement excessif de l'emprunteur. S'agissant de l'inadaptation de l'engagement de la caution à ses capacités financières, il ressort de la fiche de renseignements signés le 18 juin 2019 par les époux [N], mariés sous le régime de la communauté légale, qu'ils disposaient à cette date d'un revenu mensuel de 4.500 euros, qu'ils détenaient une résidence d'une valeur de 360.000 euros, que la SCI était propriétaire de deux bâtiments industriels d'une valeur chacun de 400.000 euros. Ils mentionnaient au titre des charges la présence de deux enfants et le remboursement de deux crédits à hauteur de 1.200 euros et 300 euros. M. [D] [N] faisait état d'un précédent engagement de caution contracté en 2017 à hauteur de 30.000 euros au bénéfice de la BNP. M. [D] [N] ne peut venir prétendre que sa situation était en réalité moins favorable que celle ressortant de ses déclarations faites comme étant sincères et véritables dans sa fiche remplie le 18 juin 2019. Il ne peut ainsi faire état d'un engagement de caution souscrit le 7 avril 2011 à hauteur de 30.000 euros en faveur de la BNP, ni de prêts qu'il n'a pas mentionnés dans sa fiche de renseignements, étant relevé qu'aucune anomalie apparente de cette fiche n'est caractérisée. Au regard de ses revenus et de son patrimoine, M. [D] [N] n'établit pas l'inadaptation de son engagement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [D] [N]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement au devoir de mise en garde. 3) Sur la disproportion manifeste Aux termes de l'article L 341-4 devenu L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint. Il incombe à la caution de prouver le caractère disproportionné de son engagement. En l'espèce, au regard des développements précédents, au regard de l'importance de son patrimoine, la caution n'établit pas cette disproportion manifeste. La banque peut donc se prévaloir de l'engagement de caution du 26 juin 2019. La cour relève qu'en tout état de cause, la disproportion manifeste n'entraîne pas la nullité du cautionnement comme sollicitée par la caution mais l'impossibilité pour la banque de s'en prévaloir. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'engagement de caution non manifestement disproportionné. 4) Sur la déchéance des intérêts Conformément à l'article L.313 22 du code monétaire et financier, la banque est tenue de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée ainsi que le terme de son engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. La seule production par la banque d'une copie d'une lettre simple du 5 janvier 2019, au demeurant antérieure à l'engagement de caution du 26 juin 2019, est insuffisante à justifier de son envoi et à justifier que la banque a rempli son obligation d'information. C'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts et a ordonné à la banque de produire un décompte des sommes dues après déchéance des intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point. 5) Sur la demande de délai de paiement M. [D] [N] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ses derniers justificatifs de revenus remontant à l'année 2020. Il a par ailleurs déjà bénéficié de longs délais de procédure. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a octroyé à M. [D] [N] des délais de paiement. 6) Sur les mesures accessoires M. [D] [N] qui succombe dans son appel sera condamné aux entiers dépens d'appel et à payer la somme de 2.500 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 1er juin 2022 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a: - dit que Monsieur [D] [N] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure. L'infirme sur ces points. Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [D] [N] de sa demande en délais de paiement. Y ajoutant, Condamne Monsieur [D] [N] aux dépens d'appel. Condamne Monsieur [D] [N] à payer la somme de 2.500 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle l341-6 du code de la consommationarticle L 622-24 du code de commercearticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.341-6 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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