Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5e4bb275d83183a3b58
- Date
- 6 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01751 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD7H N° de Minute : 1759 Ordonnance du vendredi 06 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [X] [R] né le 07 Janvier 2003 à [Localité 1] de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [T] [K] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 06 octobre 2023 à 15 h 50 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [X] [R] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [X] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A la suite d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion, M. [M] [X] [R], né le 07 janvier 2003 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02 octobre 2023 et notifié à 16h20 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité le 17 août 2023 (12h10). Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. [M] [X] [R]. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 octobre 2023 (10h57) rejetant le recours en annulation de M. [M] [X] [R] et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [X] [R] du 4 octobre 2023 à 16h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel, M. [M] [X] [R] soutient les moyens suivants: - à titre liminaire, l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge, - sur l'arrêté de placement en rétention : - une violation de l'article 8 de la CESDH, - une absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence, - sur la requête en prolongation : - des violences infligées par un personnel de l'administration policière, - un défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement. Au cours de l'audience d'appel, il demande son assignation à résidence judiciaire dans son logement familial à [Adresse 6]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Pour soutenir l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer en date du 4 octobre 2023, M. [M] [X] [R] affirme dans sa déclaration d'appel qu'il a introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention et contestant la demande de prolongation et que ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas évoqués par le juge de première instance, sans préciser les moyens concernés. Il fait valoir une atteinte au droit au procès équitable. Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes de l'audience, que le premier juge a répondu à chacun des moyens soulevés oralement par l'intéressé et son conseil, quant à la violation de l'article 3 de la CESDH (violences subies par M. [M] [X] [R]) et quant à l'absence d'examen de la possibilité d'assignation à résidence. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon à l'audience, par le requérant ou son conseil, de certains de ses moyens développés dans la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête écrit et non soutenus oralement. Aussi, aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Au surplus, il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant. L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge. Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence. Ce moyen sera écarté. Sur la décision de placement en rétention Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la CESDH Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Aussi, le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. Il ne saurait être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [M] [X] [R], pour une durée de 48 heures, soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Ce moyen est inopérant. Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'ensuit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, la situation personnelle de M. [M] [X] [R] a été examinée sur la base de ses déclarations au cours de l'audition de garde à vue et de l'audition administrative. Il est ainsi relevé par l'administration que celui-ci se déclare en concubinage avec charge de famille et travailler en France. L'autorité préfectorale mentionne également qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour motivée notamment au regard de son comportement délictueux, puisqu'il est signalisé plus d'une vingtaine de fois pour des faits de vols aggravés, considérant qu'il constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public et la sécurité publique. Il est en outre relevé qu'il utilise des alias. Enfin, l'administration retient qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir quitter le territoire national. L'administration a mesuré l'ensemble des éléments de la situation de M. [M] [X] [R], sans avoir connaissance des documents produits à l'audience, pour décider du placement en rétention. Il s'en suit qu'aucune erreur d'appréciation n'est caractérisée dans l'arrêté de placement en rétention quant au refus d'une assignation à résidence. Le moyen sera rejeté. Sur la requête en prolongation Sur le moyen tiré des violences alléguées d'un personnel de l'administration policière L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant ». Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. En l'espèce, M. [M] [X] [R] allègue avoir été victime de violences policières. Il ne fait pas état d'un dépôt de plainte et ne l'a pas mentionné au cours de ses auditions. Néanmoins, il ressort du procès-verbal d'interpellation du 02/10/2023, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'au cours de leur intervention en flagrance, M. [M] [X] [R] a pris la fuite à la vue des policiers. Il est précisé que 'durant sa fuite, M. [M] [X] [R] se présente face au gardien de la paix M. [G] [L] et change de direction à la vue du fonctionnaire afin de poursuivre sa fuite'. Déséquilibré, l'agent 'met sa jambe droite en oppositionafin de déstabiliser l'indivudu, ce qui a pour effet de le faire chuter au sol' . A la suite de cette interpellation, les agents ont procédé à son transfert rapide au CHU de [Localité 4] pour y recevoir des soins. Enfin, s'il ressort de l'examen pratiqué aux urgences que M. [M] [X] [R] présentait une luxation postero latérale du coude gauche, sans fracture associée, le certificat médical du Dr [U] [D] a considéré que l'état de M. [M] [X] [R] était compatible avec la mesure de garde à vue. En l'état, aucun élément de la procédure n'établit que M. [M] [X] [R] a été victime d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, M. [M] [X] [R] ne produisant aucun document d'identité, les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 03/10/2023 pour la demande de laissez-passer consulaire (10h39) et la demande de routing (07h27), soit le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable. Ainsi, l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade pour organiser l'éloignement de l'intéressé, ce qui justifie, sur le fondement de l'article L 742-1 du CESEDA, la prolongation de la rétention ordonnée par le premier juge, dans l'attente des réponses à ces demandes. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, ainsi qu'il en est justifié, M. [M] [X] [R] a remis son passeport roumain aux policiers le 5 octobre 2023. Il explique à l'audience que sa soeur est venue l'apporter au centre de rétention à sa demande. En outre, au regard des justificatifs produits en cause d'appel, il est constant que M. [M] [X] [R] vit en couple, avec deux enfants en bas âge qui sont à sa charge, en hébergement associatif à [Localité 5]. Il justifie également d'un contrat à durée déterminée d'insertion depuis février 2023, l'association qui l'accompagne indiquant que des démarches sont en cours pour l'insertion professionnelle durable de M. [M] [X] [R]. Sur sa situation administrative, M. [M] [X] [R] reconnaît avoir eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire français mais indique qu'il souhaitait comparaître à l'audience du 20 décembre 2023. Il reconnaît des antécédents judiciaires qui appartiennent au passé selon lui. Il souhaite poursuivre son insertion sociale et régulariser sa situation sur le territoire français. Ainsi, en dépit de ces antécédents qui plaident en sa défaveur, M. [M] [X] [R] fait valoir, sur la base de pièces justificatives nouvelles, des charges de famille et son engagement dans un dispositif d'insertion par le logement et d'accompagnement sur le travail qui représentent des garanties qui seront jugées en l'espèce suffisantes pour assurer sa représentation. Aussi, il convient de faire droit à sa demande d'assignation à résidence judiciaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : ORDONNE l'assignation à résidence de M. [M] [X] [R] à l'adresse et aux conditions suivantes : - [Adresse 6], - avec obligation de pointage les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de [Localité 5], [Adresse 7]. Rappel des dispositions applicables : Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.' Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.' Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.' DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [X] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, .conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 06 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [K] Le greffier N° RG 23/01751 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD7H REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1759 DU 06 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [X] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [X] [R] le vendredi 06 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le vendredi 06 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 06 octobre 2023 N° RG 23/01751 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD7H
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 3 de la Conventionarticle L.743-13 du code de larticle 3 de la CESDHArticle L.743-17 du code de larticle L 742-1 du CESEDAarticle 8 de la CEDH nécessite quarticle 3 de la CEDH.article 8 de la CEDHarticle 8 de la CESDHArticle L.743-14 du code de lArticle L.743-15 du code de larticle 3 de la Convention européenne des droitarticle 8 de la CEDH.article L. 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6520f5e4bb275d83183a3b58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel