Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 4 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5dabb275d83183a3afa
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 422/23 Copie à - Me Valérie SPIESER - Me Sacha CAHN Le 04.10.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04871 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW34 Décision déférée à la Cour : 24 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Service civil APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A.R.L. BOISSONS SERVICES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.C.I. EXECO prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sacha CAHN, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, Faisant fonction ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Sabrina DHERMAND, greffière faisant fonction, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 24 novembre 2021 par lequel le Tribunal judiciaire de Colmar a : - déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par la S.C.I EXECO à l'encontre de la S.A.R.L BOISSONS SERVICES ; - rejeté la demande de la S.A.R.L BOISSONS SERVICES tendant à voir suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 16 octobre 2017 ; - constaté que le bail commercial conclu le 16 octobre 2017 entre la S.C.I EXECO d'une part et la S.A.R.L BOISSONS SERVICES d'autre part est résilié de plein droit depuis le 26 mars 2019 ; - condamné en conséquence la S.A.R.L BOISSONS SERVICES à évacuer les locaux sis [Adresse 5] de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef ; - assorti cette condamnation d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50€ par jour de retard et commençant à courir deux mois après la signification de la présente décision, dans la limite de 90 jours, sauf à ce qu'il soit statué à nouveau ; - condamné la S.A.R.L BOISSONS SERVICES à payer à la S.C.I. EXECO, en deniers ou quittances, la somme de 7.096,70 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2019, avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019 ; - condamné la S.A.R.L BOISSONS SERVICES à payer, en deniers ou quittances, à la S.C.I. EXECO une indemnité d'occupation mensuelle de 6.600 €, incluant un acompte sur charges de 500 € H.T, à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à libération effective des lieux, les charges devant faire l'objet d'une régularisation à cette date ; - débouté la S.A.R.L BOISSONS SERVICES de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la S.A.R.L BOISSONS SERVICES à payer à la S.C.I EXECO la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; - condamné la S.A.R.L BOISSONS SERVICES aux entiers dépens ; - dit et jugé n'y avoir lieu à assortir le présent jugement de l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Boissons Services contre cette et déposée le 26 novembre 2021, Vu la constitution d'intimée de la SCI Execo adressée par voie électronique le 5 janvier 2022, Vu la requête en retrait du rôle en date du 3 octobre 2023 par laquelle les parties demandent à la Cour d'ordonner le retrait du rôle, Vu les dispositions de l'article 382 et 383 du code de procédure civile, Attendu que par un écrit motivé, les avocats des parties ont, d'un commun accord, sollicité le retrait du rôle de la présente affaire, P A R C E S M O T I F S La Cour, Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle des procédures en cours. La Greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6520f5dabb275d83183a3afa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel