Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5d1bb275d83183a3adb
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00808 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQLQ COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : jugement du 27 avril 2022 - RG N°2022000557 - PRESIDENT DU TC DE BESANCON Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DE LA COUR : M. WACHTER, Président de chambre. et M. SAUNIER et Mme WILLM, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller rapporteur, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT S.A.S. EOLE ENGINEERING sise [Adresse 2] Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMÉE APPELANTE SUR APPEL INCIDENT S.A.S. NICKEL'EAU PRESSING Sise demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - REPUTE- CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Cédric SAUNIER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties Selon devis accepté le 26 janvier 2021, la SAS Nickel'Eau Pressing a confié à la SAS Eole Engineering, l'aménagement de ses locaux commerciaux afin d'y exploiter une activité de pressing écologique 'Aqualogia', au prix de 83 062,80 euros TTC. Selon devis n° 201V du 13 septembre 2021 accepté le 16 septembre suivant, la société Nickel'Eau Pressing a commandé à la société Eole Engineering la fourniture et pose d'enseignes au prix de 21 792 euros TTC. Saisi de demandes provisionnelles en paiement sous astreinte de la somme de 37 789,68 euros TTC au titre du solde du marché et de la somme indemnitaire de 5 000 euros, à laquelle la société Nickel'Eau Pressing opposait une contestation sérieuse liée à une exception d'inexécution et sollicitait reconventionnellement la condamnation sous astreinte de la société Eole Engineering à terminer l'exécution du contrat, le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon a, par ordonnance rendue le 27 avril 2022 : - renvoyé la la société Eole Engineering 'à se pourvoir au fond' en raison de l'existence de contestations sérieuses ; - 'dit' que cette dernière assumera sa proposition de formation à l'utilisation du matériel au bénéfice de la société Nickel'Eau Pressing ; - enjoint à la société Eole Engineering, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, de fournir les factures d'achat des matériels et leurs garanties avec leurs prises d'effet suivant la convention d'achat de matériel de pressing du 18 novembre 2020, de fournir le manuel d'utilisation de la cabine de détachage et de communiquer la procédure de service après-vente de toutes les machines ; - renvoyé la la société Nickel'Eau Pressing 'à se pourvoir au fond' concernant le reste de ses demandes reconventionnelles ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance, liquidés à la somme de 40,66 euros, à la charge de la société Eole Engineering. Par déclaration du 18 mai 2022, la société Eole Engineering a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a renvoyé la partie défenderesse à se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes reconventionnelles. Selon ses dernières conclusions transmises le 9 mai 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de : - fixer au passif de la société Nickel'Eau Pressing sa créance d'un montant de 25 077,68 euros TTC, correspondant à la facture de solde n°20-2022 ; - fixer au passif de la société Nickel'Eau Pressing sa créance d'un montant de 12 712 euros TTC, correspondant à la facture de solde n°21-2022 ; - fixer les intérêts de retard capitalisés au passif de la la société Nickel'Eau Pressing 'rétroactivement' au 19 décembre 2021; - débouter la société Nickel'Eau Pressing de ses demandes reconventionnelles ; - fixer au passif de la société Nickel'Eau Pressing sa créance de 10 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ; - fixer au passif de la société Nickel'Eau Pressing sa créance de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - inscrire les dépens au passif de la société Nickel'Eau Pressing. La société Nickel'Eau Pressing a formé appel incident par conclusions transmises le 26 juillet 2022 et a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 9 janvier 2023 en sollicitant : - sur les demandes de la société Eole Engineering, la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé cette dernière à se pourvoir au fond et, en toute hypothèse, le rejet de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ; - sur ses propres demandes reconventionnelles, vu l'urgence : . de se déclarer compétent pour statuer ; . de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a 'dit' que la société Eole Engineering assumera sa proposition de formation et a enjoint à cette dernière, dans le délai de 15 jours, d'avoir à fournir les factures d'achat des matériels et leurs garanties avec leurs prises d'effet, à fournir le manuel d'utilisation de la cabine de détachage et de communiquer la procédure de service après-vente ; . 'd'infirmer l'ordonnance' et d'enjoindre la société Eole Engineering de fournir et permettre l'utilisation du logiciel de caisse et de lever les obstacles rencontrés en raison des interventions de la société Eole Engineering vis-à-vis de ses prestataires agréés ; . d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande d'astreinte ; . d'infirmer l'ordonnance en ce que le juge ne s'est pas déclaré compétent pour liquider l'astreinte, n'a pas déclaré nul et écarté des débats le procès-verbal d'huissier de justice du 12 janvier 2022 et n'a pas condamné la société Eole Engineering au titre des frais irrépétibles. Elle demande à la cour statuant à nouveau et y ajoutant : - d'enjoindre à la société Eole Engineering d'avoir, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à fournir et permettre l'utilisation du logiciel pour gérer l'ordinateur de caisse, de commander le convoyeur prévu par les conventions du 18 novembre 2020 et 26 janvier 2021 et de lever les obstacles rencontrés en raison des interventions de la société Eole Engineering vis-à-vis de ses prestataires agréés ; - de faire droit à sa demande d'astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - de se déclarer compétente pour liquider l'astreinte ; - de déclarer nul et écarter des débats le procès-verbal d'huissier de justice du 12 ianvier 2022; - de condamner la société Eole Engineering à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur l'ensemble de ses préjudices ; - de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023. La société Nickel'Eau Pressing, ainsi que Me [O] [Y], ont transmis des premières conclusions de procédure le 28 avril 2023 en demandant le rabat de l'ordonnance de clôture, que l'intervention volontaire de Me [O] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire, soit déclarée recevable et que la décision à intervenir soit déclarée opposable au susnommé. Les mêmes parties ont transmis des secondes conclusions de procédure le 11 mai suivant par lesquelles elles sollicitent qu'il soit 'dit et jugé' que la déclaration de créance de la société Eole Engineering fait l'objet d'une contestation intégrale de sa part. Suite à l'audience du 11 mai 2023, la décision a été une première fois mise en délibéré au 7 septembre 2023. Afin de permettre aux parties de conclure à nouveau suite aux pièces et conclusions de procédure communiquées les 28 avril et 11 mai 2023 relatives à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire postérieurement à la clôture de l'intruction de l'affaire, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2023. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 28 septembre 2023, au cours de laquelle le conseiller rapporteur a fait état du défaut de représentation de l'appelante en raison de la démission de Me Sandrine Arnaud, avocate postulante. Préalablement aux éventuelles plaidoiries des parties, la décision relative à la suite de la procédure, eu égard à la cessation de représentation de l'appelante, a été mise en délibéré au 05 octobre suivant. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire. En application de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa version en vigueur, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Ils ne peuvent postuler cependant devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. Il résulte des dispositions précitées que si les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions, seuls sont compétents territorialement pour postuler, c'est-à-dire pour accomplir les actes de procédure, les avocats ayant leur domicile professionnel dans le ressort de la cour d'appel du tribunal devant lequel ils doivent procéder. Par ailleurs, la cessation de fonctions de l'avocat ayant qualité pour représenter la partie devant la juridiction saisie, à savoir l'avocat assurant la postulation, emporte interruption de l'instance. En l'espèce, il est constant que Me Sandrine Arnaud, avocate postulante de l'appelante, a démissionné avec effet au 15 juillet 2023. Me Serge Bouganim, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris, a indiqué par courrier transmis au greffe la veille de l'audience que sa cliente la société Eole Engineering 'ne peut assumer les frais engendrés par une nouvelle mobilisation de son conseil pour le 28 septembre' en raison de ses difficultés financières et a sollicité la mise en délibéré sur pièces. Me Claude Vicaire, avocat de l'intimée la société Nickel'Eau Pressing, n'a pas formulé à l'audience d'observation concernant l'incidence procédurale de la cessation des fonctions du conseil de l'appelante. Etant rappelé que la présente procédure est soumise à la représentation obligatoire des parties, il en résulte que la cour est tenue de constater l'interruption de l'instance, laquelle pourra être reprise en cas de constitution d'un nouveau conseil au soutien des intérêts de l'appelante. Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt réputé-contradictoire rendu après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la cessation des fonctions de Me Sandrine Arnaud, avocate postulante de l'appelante ; Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle de la cour ; Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila ZAIT, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 369 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6520f5d1bb275d83183a3adb
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- Résumé officiel