Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5c6bb275d83183a3a97
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° 236 S.C.O.P. S.A. [5] C/ CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 23/00247 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUV4 DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 03 novembre 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.C.O.P. S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE ET : DÉFENDEUR CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme Julie LE GUENIC, dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme [F] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCÉ : Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique. Le 8 juin 2022 la caisse primaire de l'Isère lui a notifié la prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles de la pathologie de M. [J]. Les conséquences financières y afférentes ont été inscrites sur le compte employeur de la demanderesse. Par courrier du 21 juillet 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire et a sollicité auprès d'elle l'inscription au compte spécial de la maladie de M. [J] au motif qu'il n'a jamais été son salarié. La caisse primaire a transmis ce courrier à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT ou la caisse). Par courrier du 3 novembre 2022, la CARSAT a informé la société [5] qu'elle maintenait sur son compte employeur les incidences financières de la pathologie de M. [J]. Par acte d'huissier de justice délivré le 21 décembre 2022 et visé par le greffe le 30 décembre 2022, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 16 juin 2023. Par conclusions communiquées au greffe le 15 juin 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la décision de la CARSAT du 3 novembre 2022 procédant au maintien du sinistre de M. [J] sur son compte employeur, ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et/ou permanente correspondants, - ordonner en conséquence à la CARSAT de retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [J], qui n'a jamais été son salarié, - ordonner subsidiairement l'inscription au compte spécial du coût de cette maladie, - condamner la CARSAT aux dépens. La société soutient que M. [J] n'a jamais été son salarié, qu'il l'a été au sein de la société SAS [5] entre mars 1967 et mars 1994, que cette dernière société a été liquidée judiciairement le 30 janvier 2004 et qu'elle a elle-même été créée le 18 mars 2004, soit plus de 10 ans après le départ de M. [J]. Elle expose ensuite que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SAS [5], le tribunal de commerce a homologué un plan de cession des actifs au profit de la société [5] créée par d'anciens salariés de la société SAS [5]. Elle indique que cette cession n'emportait pas transfert du passif ni du contrat de travail de M. [J] qui avait quitté son emploi avant la liquidation judiciaire et qu'en conséquence, le coût de sa maladie ne peut lui être imputé. Elle demande ensuite le rejet de la motivation de la CARSAT au motif que l'alinéa 3 de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale sur les établissements nouvellement créés résulte de sa version en vigueur au 8 juillet 2010 et que les versions antérieures ne comportaient pas ces dispositions. Subsidiairement, elle sollicite l'inscription de la maladie de M. [J] au compte spécial sur le fondement de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 au motif qu'elle n'a jamais été l'employeur de M. [J]. Par conclusions communiquées au greffe le 26 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - confirmer que la société SAS [5] a été reprise par la société [5], - confirmer que la maladie professionnelle de M. [J] et ses conséquences financières s'imputent sur le compte employeur de la société [5], - rejeter en conséquence le recours et les demandes de la société [5]. La CARSAT indique qu'au sens du droit tarifaire, la société [5] est bien le repreneur de la société SAS [5]. Elle précise que la société [5] a été créée en 1921, qu'elle a rencontré des difficultés en 2004 où elle a été placée en liquidation judiciaire et qu'organisés en [6], des salariés ont racheté l'entreprise par acte de cession du 12 juillet 2004, sous le nom de [5] (société nouvelle). Elle expose que la liquidation judiciaire n'empêche pas la reprise du risque, que les codes risques des sociétés SAS [5] et [5] sont identiques (31.2AG) et que la demanderesse revendique même cet héritage sur son site internet. L'activité est bien similaire. Elle fait valoir ensuite qu'il ressort de l'acte de cession du fonds d'entreprise que les moyens de production ont été repris par la société [5], ainsi qu'une partie du personnel, soit 57% des salariés, soit plus de la moitié du personnel. Elle soutient que M. [J] a été salarié de la société SA [5], laquelle a été reprise par la société SAS [5], laquelle a été reprise par la société [5]. Elle indique produire enfin un arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 1966 qui consacrait déjà le principe des établissements nouvellement créés visé par l'article D.242-6-17 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. S'agissant de la demande subsidiaire d'inscription au compte spécial, la caisse argue que le salarié n'a été exposé qu'au sein d'une seule entreprise, la société [5] reprise par la société [5]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS - sur la qualité de repreneur de la société [5] La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire. Il n'est pas contesté que la société SAS [5] est le dernier employeur de M. [J], lequel a cessé ses fonctions en 1994. Il n'est pas non plus contesté que la société SAS [5] a été placée en liquidation judiciaire et reprise par la société [5] en 2004. La demanderesse soutient qu'elle n'a jamais embauché M. [J] qui a quitté la société SAS [5] dix ans avant la liquidation et la reprise intervenues en 2004, reprise qui exclut selon elle le passif. Si l'article D.242-6-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, n'est effectivement pas applicable au litige, il y a lieu de rappeler que ses dispositions résultaient auparavant de l'article D.242-6-13, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 en vigueur du 1er janvier 1996 au 1er janvier 2012, duquel il ressortait que " ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ". Ces dispositions, applicables au litige, ont été par la suite transférées à l'article D.242-6-17, alinéa 3, par décret n°2010-753 du 5 juillet 2010. Aussi, à la date de la reprise de la SAS [5] par la société [5], les conditions relatives à la caractérisation des établissements nouveaux au sens du droit de la tarification étaient déjà prévues par le code de la sécurité sociale. Il appartient donc à la demanderesse de justifier qu'elle n'est pas, au sens du droit tarifaire, le repreneur de la SAS [5], dernier employeur de M. [J]. La société [5] soutient seulement qu'elle n'a pas repris le passif de la société SAS [5] mais ne conteste pas avoir repris la même activité, les mêmes moyens de production et plus de la moitié du personnel, ce qui est d'ailleurs confirmé par l'acte de cession de fonds d'entreprise du 12 juillet 2004 qu'elle produit aux débats. Au surplus, ces éléments sont corroborés par un extrait de la page " qui sommes-nous " du site internet de la demanderesse www.ceralep.fr produit par la CARSAT, lequel indique en ces termes que " [5] conceptionne et fabrique des isolateurs en céramique depuis 1921 ". Ces éléments ne sont pas non contestés par la demanderesse. Partant, la société [5] doit être considérée au sens du droit tarifaire comme le repreneur de la société SAS [5]. C'est donc à bon droit que la CARSAT a maintenu sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [J]. Ce moyen est rejeté. - sur la demande d'inscription au compte spécial de la maladie de M. [J] Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que " sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ". Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial : - Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, - Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur. La société [5] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, affirmant seulement que M. [J] n'a jamais été son salarié. Or il a été établi précédemment qu'au sens du droit tarifaire, la société [5] était le repreneur du dernier employeur de M. [J], la société SAS [5]. Partant, il convient de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [J]. Le recours est rejeté. Succombant totalement, la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5c6bb275d83183a3a97
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