Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5c4bb275d83183a3a83
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET
N°227
S.A. [6]
C/
Organisme CARSAT SUD-EST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 OCTOBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/03257 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPZM
DECISION DE LA CARST SUD-EST EN DATE DU 29 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR
Organisme CARSAT SUD-EST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [B] [V], dûment madatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCÉ :
Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 3 août 2021 M. [U], salarié de la société [6] en qualité de chef de poste principal craking/conducteur de travaux depuis 1970, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleural épithélioïdique de stade IV, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [6], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2023, 2024 et 2025.
Par courrier du 10 mars 2022 la société [6] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT ou la caisse) l'inscription au compte spécial du coût de cette maladie, une demande que la caisse a rejetée par décision du 29 avril 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 27 juin 2022 et visé par le greffe le 29 juin suivant, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 mars 2023 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 16 juin 2023 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- ordonner à la CARSAT d'inscrire au compte spécial les CCM IT1 et CCM IP4 imputées,
- condamner la CARSAT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [6] soutient qu'il appartient à la CARSAT de démontrer l'exposition au risque du salarié chez elle, que cette dernière produit de manière parcellaire le rapport d'enquête de la caisse primaire qui n'établit pas une exposition directe en son sein.
Elle dit rapporter la preuve de l'exposition multiple au risque de son salarié grâce à l'enquête de la caisse primaire au regard des travaux décrits par le salarié, travaux avec de l'amiante qu'il n'a jamais réalisé chez elle.
Elle argue qu'il a été exposé de 1964 à 1970 au sein de deux sociétés notamment en qualité de mécanicien, l'INRS indiquant que ce métier a été de nature à exposer à l'amiante, tout comme les activités sur les navires, ce dont fait référence le salarié quand il indique avoir manipuler des calorifugeages sur des fours, chaudières et navires.
Elle argue que la documentation générale est confirmée par les propos du salarié recueillis par l'agent assermenté, qu'il faut donc en déduire que l'exposition avant 1970 ne repose pas que sur les dires de M. [U] car ils ont été avalisés par l'agent enquêteur, ce qui signifie que l'enquête et la fiche INRS sont des éléments extrinsèques et complémentaires aux déclarations corroborées par des éléments graves, précis et concordants, notamment la fiche candidature et INRS.
Elle fait valoir en outre que le délai de prise en charge de 40 ans empêche de déterminer l'entreprise au sein de laquelle la maladie a été contractée.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 25 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- juger que la société [6] est le dernier employeur ayant exposé M. [U] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 3 août 2021,
- juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- juger que la société [6] ne rapporte pas la preuve d'une exposition antérieure de M. [U] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 3 août 2021,
- juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [U],
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la société [6].
La CARSAT expose d'abord que la société [6], lors de l'instruction de la caisse primaire, a reconnu expressément avoir exposé son salarié au risque amiante et dit produire un avis de la DIRECCTE PACA de 2017 concernant un autre salarié de la société [6] sur le même site, mentionnant une exposition de celui-ci à l'amiante.
Ensuite, s'agissant de la demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 octobre 1995, elle soutient que l'exposition au risque est démontrée jusqu'au 31 mars 2001, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau n°30 en 1976. Le salarié a donc été exposé avant et après cette entrée en vigueur, de sorte que la deuxième condition de l'article 2, paragraphe 2, n'est pas remplie.
Enfin, s'agissant de la demande d'inscription au compte spécial fondée sur l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, elle soutient que la preuve attendue de l'exposition chez plusieurs employeurs n'est pas rapportée, que la déclaration de maladie professionnelle est un document insuffisant pour prouver l'exposition au risque chez d'autres employeurs, tout comme la fiche candidature renseignée par le salarié ou encore la fiche INRS.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur l'exposition au risque
Lorsqu'elle est contestée, il appartient à la caisse de prouver l'exposition au risque de la maladie professionnelle du salarié au sein de l'entreprise sur le compte employeur de laquelle a été imputé le coût y afférent.
Il est établi que M. [U] a été embauché par la société [6] de 1970 à 2001 en qualité de chef de poste principal craking puis de conducteur de travaux.
La société soutient qu'il ressort de l'enquête de la caisse primaire qu'il n'y a pas eu chez elle d'exposition directe de son salarié à l'amiante mais ne conteste pour autant pas une exposition environnementale au risque d'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il était conducteur de travaux de 1982 à 2001.
La CARSAT produit ledit rapport d'enquête duquel il ressort que l'employeur, soit la société [6], a expressément reconnu lors de l'instruction l'exposition de son salarié au risque de sa maladie liée à l'amiante en ces termes : « travail à proximité de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé-calorifugeage, ou de flocage d'amiante ' exposition à des poussières d'amiante durant son activité professionnelle ».
Elle verse également un avis de la DIRECCTE PACA du 1er mars 2017, relatif à un autre salarié de la société [6], qui décrit l'établissement de la société où a travaillé M. [U] en ces termes : « une installation de production pétrochimique (craquage de la fraction naphta issue de la distillation de pétrole). L'établissement comprenant plusieurs unités de production chimique de base dont du chlorure de vinyle monomère, à partir de chlore et d'éthylène ('). Le processus de fabrication des produits chimiques nécessite la production de chaleur et de pression très élevée : les équipements utilisés (fours, chaudière, conduites, vannes, pompe etc.) devant résister aux contraintes exercées. Par conséquent, l'ensemble des équipements était calorifugé ou étanchéifié avec des matériaux contenant de l'amiante en raison de ses propriétés physico-chimiques, avant l'entrée en vigueur des textes interdisant son utilisation. Dès lors, toutes les interventions de quelque nature qu'elles soient, sur les fours, les conduites, les tuyauteries, les vannes et les chaudières sur des centrales de production ou thermique, ont exposé les travailleurs au risque d'inhalation des fibres d'amiante (').
Les lieux et les équipements de travail ne faisaient pas l'objet d'une phase préalable de retrait des matériaux contenant de l'amiante, aux activités d'entretien et de maintenance. Ainsi les salariés intervenants pouvaient être exposés à l'inhalation de fibres d'amiante, en raison de la présence d'amiante comme composant des équipements industriels : calorifuges (dépose, repose pour accéder aux équipements), joints et tresses dans les équipements (maintenance, entretient).
Enfin, l'ensemble des bâtiments industriels (hangars, ateliers, bureaux, locaux sociaux), dans lesquels étaient occupés les travailleurs, présentait des matériaux de construction contenant de l'amiante (toitures en amiante ciment, conduite en fibrociment, colles pour carrelages, dalles de sol en vinyle et colles, flocages ainsi que dans les enduits, les mortiers, les mastics, les peintures, les bétons et ragréages et les bétons réfractaires). L'absence de mesures de protection pour prévenir le risque d'exposition d'inhalation des fibres amiante, a entraîné l'exposition potentielle des travailleurs occupés dans ces locaux ».
La demanderesse ne conteste pas ces éléments.
La caisse rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'exposition au risque de la maladie.
- sur la demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2, paragraphe 2
Dans les conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, la CARSAT a développé des moyens relatifs à une demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2, paragraphe 2, l'arrêté du 16 octobre 1995 initialement soulevée par la société [6] dans ses « conclusions récapitulatives » du 26 avril 2023.
Or, les « conclusions n°2 » qu'elle a communiquées au greffe le 8 juin 2023 et qu'elle a soutenues oralement à l'audience ne font état d'aucune demande d'inscription au compte spécial de ce chef.
Partant, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
- sur la demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2, paragraphe 4
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
La société [6] soutient que M. [U] a été exposé aux poussières d'amiante lorsqu'il était officier mécanicien de 1964 à 1968 au sein de la société [5] et monteur de 1968 à 1970 au sein de la société [7]. Elle fonde sa demande sur la déclaration de maladie professionnelle, le rapport d'enquête de la caisse primaire, une fiche de candidature à un poste chez elle renseignée en mars 1970 et une fiche INRS sur la prévention du risque amiante dans les garages.
La déclaration de maladie professionnelle et l'extrait de rapport de l'enquête administrative de la caisse primaire relatif à la description de ses activités par le salarié constituent des documents purement déclaratifs qui s'inscrivent dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et ne constituent, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
D'ailleurs, la cour relève que le rapport d'enquête de la caisse ne mentionne pas les anciens emplois du salarié avant son embauche au sein de la société [6] et que l'extrait dont se prévaut cette dernière fait état en réalité de la description par le salarié des activités exercées chez elle et non chez de précédents employeurs.
Pareillement, la fiche candidature renseignée par M. [U] lorsqu'il a postulé chez [6] n'est pas plus probante, il a seulement indiqué l'intitulé de ses anciens emplois d'officier mécanicien et de monteur entre 1964 et 1970. Cette simple mention est insuffisante pour établir de manière certaine qu'il aurait été exposé durant cette période au risque de sa maladie, soit un mésothéliome pleural.
Enfin, la société demanderesse ne saurait pas plus se prévaloir d'une publication de portée générale de l'INRS sur l'amiante dans les garages pour justifier des conditions de travail rencontrées par son salarié chez de précédents employeurs, étant d'ailleurs relevé qu'il ne ressort pas des éléments produits aux débats que M. [U] aurait travaillé au sein d'un garage.
Au surplus, il sera rappelé que le délai de prise en charge de 40 ans visé par le tableau n°30 est sans incidence sur l'appréciation des conditions d'inscription au compte spécial d'une maladie professionnelle.
La société [6] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté susvisé.
Elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée, conformément à l'article 696 du même code, aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5c4bb275d83183a3a83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel