Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5bfbb275d83183a3a71
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 9 685 238 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 06 Octobre 2023 N° 2023/278 Rôle N° RG 22/12120 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ65W [L] [D] C/ S.A. AUCHAN FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 06 Octobre 2023 à : Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 352) Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section - en date du 24 Avril 2017, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/02938. APPELANTE Madame [L] [D] Situation : , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 352 substituée par Me Makram RIAHI de la SCP HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. AUCHAN FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, délibéré prorogé au 06 octobre 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2023. Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Madame [L] [D] a été embauchée par la société AUCHAN FRANCE par contrat à durée indéterminée à compter du 13 avril 2008 pour occuper les fonctions d'hôtesse de caisse, statut employée, niveau 2A de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société AUCHAN FRANCE et de la condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture ainsi que des rappel de salaires. Par jugement du 24 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille, section commerce, a débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par arrêt du 25 septembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi statué : - rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2019, - infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [D] aux torts de la société AUCHAN, - condamne la société AUCHAN au paiement des sommes suivantes : - rappels de salaire 96 852,38 euros, - indemnité légale de licenciement 3 064,95 euros, - indemnité compensatrice de préavis 2 724,42 euros, - indemnité de congés payés sur préavis 272,44 euros, - indemnité pour licenciement abusif 10 000,00 euros, - déboute Madame [D] de sa demande au titre des primes de progrès des trimestres 1, 2, 3,et 4 de l'année 2018 et les primes des années 1, 2, 3 et 4 de l'année 2019 et de sa demande au titre de son épargne salariale et à son abondement, - condamne la société AUCHAN au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées au titre des créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et à compter de l'arrêt s'agissant des dommages et intérêts, avec capitalisation, - condamne la société AUCHAN aux dépens d'appel. Madame [L] [D] a formé un pourvoi devant le Cour de cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La Cour de cassation a sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée, cassé et annulé l'arrêt attaqué mais seulement en qu'il déboute Madame [D] de sa demande au titre des primes de progrès des trimestres 1, 2, 3, et 4 de l'année 2018 et des primes des années 1, 2, 3 et 4 de l'année 2019 (Soc., 21 avril 2022, pourvoi n° Z 20-22.826). Par déclaration notifiée par voie électronique le 3 septembre 2022, Madame [D] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. Par avis du 10 novembre 2022, l'affaire a été fixée au 15 février 2023. Par un arrêt en date du 7 avril 2023 et auquel il est expressément renvoyé pour plus ample information, la présente cour a : dans les limites de la cassation partielle prononcée par arrêt du 21 avril 2022, avant dire droit, - ordonné la réouverture des débats, - invité la société AUCHAN FRANCE à produire aux débats en vue d'une discussion contradictoire : - les accords d'intéressement applicables à la société pour les années 2018 et 2019, - et tout élément permettant d'établir les modalités de calcul et de versement de la prime de progrès trimestrielle, - invité Madame [L] [D] à préciser le montant de sa demande de rappel de primes de progrès au titre des années 2018 et 2019, - dit que la société AUCHAN FRANCE conclura avant le 5 mai 2023, - dit que Madame [L] [D] conclura avant le 2 juin 2023, - renvoyé cette affaire à l'audience du 21 juin 2023 à 14h00, - dit que la présente décision vaut convocation à cette audience, - réservé les demandes de frais irrépétibles ainsi que les dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 1er juin 2023, Madame [L] [D], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil et de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2020, de : - infirmer le jugement rendu le 24 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Marseille, dans la limite de la cassation partielle prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022 à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 25 septembre 2020, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des primes de progrès des trimestres 1, 2, 3 et 4 de l'année 2018 et des primes des années (trimestres) 1, 2, 3 et 4 de l'année 2019, - condamner la société AUCHAN à lui verser la somme de 635,40 euros au titre de la prime de progrès des trimestres 1, 2, 3 et 4 de l'année 2018 et des primes des années (trimestres) 1, 2, 3 et 4 de l'année 2019, - condamner la société AUCHAN à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. L'appelante soutient que la société AUCHAN ne justifie pas du versement de la prime de progrès sur son plan d'épargne entreprise aujourd'hui soldé. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 juin 2023, la société AUCHAN FRANCE demande à la cour, aux visas de l'article 9 du code de procédure civile, de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 septembre 2020, de l'arrêt de la cour de cassation du 21 avril 2022 et de l'arrêt avant dire droit de la cour de céans du 7 avril 2023, de : - débouter Madame [D] de ses demandes, celles-ci étant totalement infondées tant dans leur principe que dans leur quantum, - la condamner à la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée réplique qu'au regard de l'accord de groupe d'intéressement Prime de Progrès 2017-2020 et des bordereaux de versement de la prime de progrès pour les années 2018 et 2019, Madame [D] a été remplie de ses droits. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de primes de progrès : Aux termes de l'article 1315 du code civil (devenu article 1353), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Il appartient également à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve. La société AUCHAN FRANCE, qui ne conteste plus le droit de la salariée à la prime d'intéressement pour les années 2018 et 2019, verse aux débats l'accord de groupe d'intéressement Prime de Progrès 2017-2020, sept bordereaux de versement de la prime de progrès des 19 septembre 2018, 14 décembre 2018, 22 mars 2019, 23 juillet 2019, 17 septembre 2019, 17 décembre 2019 et 17 mars 2020 ainsi que deux impressions écran d'un logiciel mentionnant le nom de la salariée et relatifs à la 'prime de progrès - résultats'. Si l'accord de groupe d'intéressement Prime de Progrès 2017-2020 communiqué définit les modalités théoriques de calcul de la prime trimestrielle, il est relevé que la société intimée ne communique pas les données servant au calcul des primes pour les années 2018 et 2019 ni le détail desdits calculs conformément à la demande de la cour dans sa décision avant dire droit. Madame [D] ne remet toutefois pas en cause le montant des primes figurant sur les bordereaux de versement de primes de progrès produits mais pointe l'absence de justificatifs du paiement desdites primes par son ancien employeur. Elle relève par contre l'absence de tout élément concernant la période de janvier à juin 2018 et dit estimer le montant de la prime de progrès pour cette période à la somme de 254,29 euros en se fondant sur le montant de la prime de progrès des trois derniers trimestres (153,19 euros) mentionné sur le bordereau de versement du 19 septembre 2018. Il appartient à la société AUCHAN FRANCE de prouver d'une part le calcul des primes de progrès litigieuses pour les années 2018 et 2019 et d'autre part leur paiement notamment par la production de pièces comptables et non de bordereaux de versement de primes de progrès dépourvus de valeur probatoire suffisante. La prime de progrès au titre des mois de janvier à mai 2018 sera fixée au regard des éléments versés aux débats à la somme de 85,10 euros (153,19 euros/9 x 5 mois), celle de juin à août 2018 à 14,08 euros, celle de septembre à novembre 2018 à 9,62 euros et celle correspondant au mois de décembre 2018 à 40,17 euros, soit un total de 148,97 euros au titre de l'année 2018. La prime de progrès au titre des mois de janvier et février 2019 est fixée à la somme de 80,35 euros, celle de mars à mai 2019 à 50,55 euros, celle de juin à août 2019 à 48,27 euros, celle de de septembre à novembre 2019 à 33,76 euros et celle correspondant au mois de décembre 2019 à 34,77 euros, soit un total de 247,70 euros au titre de l'année 2019. Il convient dès lors de condamner la société AUCHAN FRANCE à payer à Madame [D] la somme de 396,67 euros à titre de rappel de primes de progrès pour les années 2018 et 2019. Cette demande n'ayant pas été formulée devant le conseil de prud'hommes de Marseille, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société AUCHAN FRANCE, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens exposés devant la cour d'appel de renvoi. Il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que si la représentation est obligatoire en procédure d'appel de décisions prud'homales, le ministère d'avocat ne l'est pas puisque des défenseurs syndicaux peuvent assurer cette représentation. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable que la société AUCHAN FRANCE contribue aux frais irrépétibles que la salariée a exposés devant la cour d'appel de renvoi. Elle sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 200,00 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites du renvoi résultant de l'arrêt du 21 avril 2022 de la Cour de cassation, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONDAMNE la société AUCHAN FRANCE à payer à Madame [L] [D] la somme de 396,67 euros à titre de rappel de primes de progrès pour les années 2018 et 2019, CONDAMNE la société AUCHAN FRANCE aux dépens exposés devant la cour d'appel de renvoi, CONDAMNE la société AUCHAN FRANCE à payer à Madame [L] [D] la somme de 1 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d'appel de renvoi. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile dès lorsarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 9 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5bfbb275d83183a3a71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel