Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f5bbbb275d83183a3a61
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2023 N° 2023/274 Rôle N° RG 19/13241 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYL4 [L] [R] C/ SAS LE SARMENT Copie exécutoire délivrée le : 06 Octobre 2023 à : Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 260) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01171. APPELANT Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Evelyne SKILLAS de la SELEURL ES AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS LE SARMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, délibéré prorogé au 06 octobre 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société LE SARMENT a pour activité la vente et le négoce de cheminées, cuisines, salles de bains et rangement, son effectif est de 35 salariés. M. [L] [R] a été embauché par la société LE SARMENT, SAS, à compter du 24 février 2015, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable des installations et du SAV, échelon V dans la convention collective des commerces de détail non alimentaire. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [R] percevait un salaire mensuel brut de 2.500 € bruts pour un horaire mensuel de travail de 169 heures et un véhicule de service était mis à sa disposition pour visiter la clientèle. Un contrat de prêt de véhicule était signé en annexe au contrat de travail. Le 21 mai 2015, la société LE SARMENT convoquait M. [R] à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juin, avec mise à pied conservatoire et le licenciait par lettre du 8 juin 2015 pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : " Monsieur, Après réflexion, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. En effet, vous avez utilisé votre véhicule de service le 9 mai 2015 alors que vous ne travailliez pas. Nous avons reçu un avis de contravention relative au véhicule qui vous avait été confié pour un excès de vitesse ce même jour à 19h30. De plus, nous avons relevé plusieurs manquements dans la tenue de votre poste de Responsable Technique. Dans le dossier de M. [I] vous avez pris rendez-vous le 20 mai 2015. Or, le matériel n 'ayant pas été commandé par vos soins, le rendez-vous a dû être reporté mais vous avez oublié de prévenir le client. Le client Boute nous contactant par téléphone, le lundi 18 mai enfin de journée pour une finition de pose, vous a entendu dire à votre collaboratrice que vous aviez autre chose à faire et que vous verriez son dossier le lendemain. En réalité, l'heure de votre fin de journée arrivant, vous ne souhaitiez pas prendre le temps de vous occuper de ce client. Vous avez confié, régulièrement, l'utilisation des chariots élévateurs aux poseurs prestataires. Sans vous préoccuper de savoir s 'ils étaient titulaires du CACES et, alors même que l'entreprise a financé votre formation dès votre intégration afin que la mission soit remplie conformément à la législation. Pour toutes ces raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Compte tenu du motif de votre licenciement, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis.. " Le 8 décembre 2015, M. [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence afin de contester son licenciement et formulait une demande en paiement de la somme de 16.200 € nets à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1,500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 15 juillet 2019 notifié le 19 juillet 2019 à M [R] le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Aix en provence a Dit et juge fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [L] [R] Débouté Monsieur [L] [R] de toutes ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [L] [R] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 aout 2019 M [R] a interjeté appel du jugement dans chacun des termes de son dispositif. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 février 2022, auxquelles la cour fait expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il emande à la cour de INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 15 juillet 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [R] de l'ensemble de ses demandes. CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société LE SERMANT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. STATUANT A NOUVEAU : FIXER le salaire moyen de Monsieur [L] [R] à la somme de 2500 € bruts DIRE et JUGER que la rupture intervenue le 8 juin 2015 est abusive. CONDAMNER la société LE SARMENT à verser à Monsieur [L] [R] : - 20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. CONDAMNER la société LE SARMENT à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC avec distraction au profit de la SELARL CABINET FRUCTUS ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [H], ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir 'Qu'il existait au sein de la société un usage contraire aux dispositions du contrat de travail permettant aux employés d'utiliser le véhicule loué par la société à des fins personnelles ainsi qu'il ressort de l'attestation de M [E]. Que la société interdisait d'ailleurs de garer le véhicule sur son parking le week end car il n'était pas sécurisé. 'Que les manquements qui lui sont reprochés dans la tenue de son poste sont injustifiés car - le dossier de M [A] a été traité directement par M [S], responsable technique - il n'est pas justifié des propos tenus au sujet de la demande de finition de pause formulée par M [U] , qu'en toute hypothèse il ne pouvait y satisfaire immédiatement puisqu'il déchargeait un camion pour préparer les commandes pour les poseurs intervenant le lendemain. 'Que si les employés des poseurs prestataires ont pu utiliser les chariot élévateurs il n'en a pas pour autant donné l'autorisation et n'a d'ailleurs jamais été averti de ce chef. Que la sanction est disproportionnée. 'Qu'il n'a jamais été remplacé sur son poste ce qui démontre qu'en réalité l'employeur souhaitait réorganiser son service. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société intimée demande à la cour d'appel de Confirmer le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence du 15 juillet 2019, en ce qu'il a : - dit et jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [R] - débouté Monsieur [R] de toutes ses demandes - condamné Monsieur [R] aux entiers dépens Débouter Monsieur [L] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [L] [R] à payer à la société LE SARMENT, la somme de 3.500€, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que 'La convention de prêt de véhicule signée le 23 février 2015 mentionne expressément que « Monsieur [L] [R] s'engage à respecter les prescriptions du Code de la route. - Le véhicule qui est attribué à Monsieur [L] [R] par la société « Le Sarment » doit être utilisé par ce dernier exclusivement dans le cadre du travail qui lui est confié. Il lui est donc interdit de l'utiliser pour son usage personnel. Il lui est également interdit de le prêter à une personne n'appartenant pas au personnel de la société Le Sarment et pour un autre usage que professionnel. Monsieur [L] [R] doit pouvoir justifier à tout moment de ses déplacements en fonction des ordres de mission qui lui auront été confiés par la société Le Sarment . haque jour, au retour de tournée le véhicule devra être garé sur le parc du siège du Sarment à Plan de Campagne où Monsieur [L] [R] le récupérera chaque matin. » - Que la Cour de cassation a déjà admis que le fait d'utiliser le véhicule en dehors des usages définis par le contrat constitut un motif réel et sérieux de rupture du contratd e travail - Qu'en l'espèce le salarié en arrêt maladie a commis une infraction d'excès de vitesse au volant du véhicule le 9 mai 2015 . Qu'en outre il a refusé de restituer le véhicule lors de la notification de la mise à pied cnservatoire. - Elle souligne que ce comportement n'est pas isolé , la salarié ayant été antérieurement verbalisé pour excès de vitesse le 17 avril 2015 en dehors de ses horaires de travail ; qu'il a été entendu dans le cadre de la plainte déposée suite au défaut de restitution du véhicuLE; - Que l'attestation de M. [E] , qui est un ancien prestataire qui a détourné les sommes remises par les clients, est dépourvu de force probante en ce qu'il n'émane pas d'un salarié et se réfère à une période antérieure au contrat de travail de M [R]. 'Que la fiche de poste de l'appelant lui faisait obligation de passer les commande auprès des fournisseurs ; qu'il n'a jamais contesté, si ce n'est dans le cadre de la procédure, ne pas avoir commandé le matériel qui devait être installé chez M [I] le 20 mai 2015. Qu'il n'a pas répondu à M [S] le 18 mai 2015 alors que sa fiche de poste lui fait obligation de veiller à la satisfaction du client. Qu'au contraire son comportement a nuit à l'image de l'entreprise. 'Que le contrat de travail de Monsieur [L] [R] lui donnait mission d'assurer le management des équipes de poseurs divers et la responsabilité de la gestion des stocks techniques. Que sa fiche de poste précise qu'il avait pour missions de « gérer les installateurs sous-traitants » mais également de «veiller à l'hygiène et la sécurité » et plus précisément de « proposer et mettre en oeuvre, les moyens et procédures de prévention et d'intervention ». Qu'il a manqué à ses obligations en laissant les salairés d'entreprises extérieures utiliser les chariots élévateurs. 'Qu'ayant trois mois d'ancienneté l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et doit justifier de l'existence comme de l'évaluation de son préjudice ce qu'il ne fait pas en l'espèce. L'ordonnance de clôture est en date du 10 mai 2023. Motifs de la décision Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère sérieux. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. En l'espèce le contrat de prêt de véhicule qui se trouve annexé au contrat de travail fait expressément interdiction au salarié de se servir du véhicule de service ,exclusivement réservé au travail , à des fins personnelles et lui fait obligation de stationner le véhicule sur le parc de l'entreprise après le retour de tournée ( Pièce 1 et 2 de l'intimé ) L'intimé démontre que l'appelant a été verbalisé pour excès de vitesse le 9 mai 2015, soit un samedi alors qu'il n'est pas contesté qu'il ne travaillait pas. C'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de l'attestation de M [E] faisant état d'un usage contraire sans établir pour autant sa qualité de salarié de l'entreprise et sa période d'emploi. Le premier grief est donc démontré. Il n'y a pas lieu par ailleurs de tenir compte des faits antérieurs du 17 avril 2015, ni de l'absence de restitution du véhicule lors de la mise à pied en ce qu'ils ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement et n'ont fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire. S'agissant du grief relatif au rendez vous pris avec M [I] pour le 20 mai reporté faute de commande du matériel sans que le client ait été prévenu, la cour note que ledit rendez-vous s'inscrit dans la période d'arrêt de travail du 19 au 22 mai 2015 et qu'il n'est pas justifié de l'absence de commande du matériel pour le chantier. Il existe donc sur ce grief un doute qui doit bénéficier au salarié. Elle relève également qu'aucune pièce n'est versée aux débats pour venir justifier du refus de répondre à M [J] et des propos tenus à la collaboratrice (qui n'en atteste pas). En revanche M [R] ne conteste pas l'usage des chariots élévateurs de l'entreprise par les prestataires extérieurs alors que sa fiche de poste (pièce 12 de l'intimé ) lui donnait mission de veiller à l'hygiène et la sécurité des personnels et des chantiers de l'entreprise et de gérer les installateurs sous- traitants. La cour considère que cette mission ,outre celle de veiller à l'hygiène et à la sécurité, imposait la prévention des risques et par voie de conséquence la vérification des qualifications permettant la conduite des engins. En conséquence la cour juge que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le licenciement survenu dans les circonstances susvisées est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions. L'appelant qui succombe est condamné à payer à l'intimé la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et est débouté de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant : Condamne M [R] à payer à la SAS le SAMENT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Déboute M [R] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne M [R] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du CPC et est débouté de sa proprearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPCarticle L 1235-3 du code du travail et doit justifierarticle 700 du CPC avec distraction au profitarticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail dans sa version en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6520f5bbbb275d83183a3a61
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- Résumé officiel