Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5cfc601f08318991a3d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 21/01290 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPHG
AFFAIRE :
S.A.R.L. DALENYS SERVICES venant aux droits de la SARL RENTABILIWEB
C/
[U] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 19/01596
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie DESBIEZ
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 21 septembre 2023 et prorogé au 05 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.R.L. DALENYS SERVICES venant aux droits de la SARL RENTABILIWEB
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie DESBIEZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0549
APPELANTE
***************
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SARL Dalenys Services venant aux droits de la SARL Rentabiliweb, dont le siège social est désormais situé à [Localité 7] après avoir été situé à [Localité 6] dans le département des Hauts-de-Seine jusqu'au 1er janvier 2023, est spécialisée dans la monétarisation de l'audience sur internet. Elle emploie environ 150 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Mme [U] [Z], née le [Date naissance 1] 1972, a été engagée par la société Renbiliweb marketing devenue la société Dalenys Services, selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2015, en qualité d'hôtesse d'accueil et assistante aux services généraux, classification employé, moyennant une rémunération annuelle initiale de 26 000 euros.
Mme [Z] a été placée en arrêt maladie le 27 novembre 2017 suite à un accident du travail. Lors de sa seconde visite de reprise, le 23 février 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Après un entretien préalable fixé au 12 mars 2018, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle, par lettre du 15 mars 2018, dans les termes suivants :
« Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 1er mars 2018, vous avez été convoquée à un entretien préalable au licenciement devant se tenir le lundi 12 mars 2018 à 11h au siège social de la société.
Par courrier recommandé en date du 6 mars 2018, vous nous avez informés de votre refus de vous présenter à cet entretien.
Je vous rappelle que le 9 février 2018 vous avez été reçue par la médecine du travail dans le cadre de votre visite de reprise, laquelle faisait suite à votre arrêt du 27 novembre 2017.
A l'issue de l'examen, et dans l'attente d'un second examen devant intervenir le 23 février 2018, la médecine du travail a précisé :
« Premier examen médical dans le cadre de l'article R. 4624-42 du code du travail : une inaptitude au poste est envisagée ».
Le 21 février 2018, la société a reçu la visite du médecin du travail afin qu'il puisse procéder à l'étude de votre poste et de vos conditions de travail.
Le 23 février 2018, une deuxième visite médicale était organisée à l'issue de laquelle le médecin a conclu à votre inaptitude au poste suite à l'accident de trajet du 27 novembre 2017.
Il ajoutait expressément que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (article L. 1226-12 du code du travail), rendant de ce fait impossible tout reclassement.
Dans ces conditions, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour inaptitude, aucun reclassement ne pouvant être envisagé compte tenu de la mention expresse figurant sur l'avis du médecin du travail.
Votre contrat de travail prendra fin à la première présentation de ce courrier, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. »
Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral à l'origine de la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en nullité de son licenciement par requête reçue au greffe le 26 juin 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que les demandes formulées in limine litis par la société Danelys Services venant aux droits de la société Rentabiliweb sont sans objet et l'en a débouté de ce fait,
- dit nul le licenciement prononcé le 15 mars 2018,
- condamné la société Danelys Services venant aux droits de la société Rentabiliweb à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
. 14 494,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 4 831,56 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 483,16 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 7 300 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Danelys Services venant aux droits de la société Rentabiliweb à payer à Mme [Z] une somme de 950 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Danelys Services venant aux droits de la société Rentabiliweb de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement sera assorti de la seule exécution provisoire de droit prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail,
- condamné la société Danelys Services venant aux droits de la société Rentabiliweb aux entiers dépens.
Mme [Z] avait présenté les demandes suivantes :
- dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 24 157,80 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 4 831,56 euros,
- congés payés afférents : 483,15 euros,
- dommages-intérêts en raison du harcèlement moral subi : 10 000 euros,
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros,
- exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des demandes,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- dépens.
La société Dalenys Services avait, quant à elle, conclu avant toute défense au fond au rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'exécution provisoire et des dépens au motif qu'elles ne figuraient pas dans la saisine initiale du conseil de prud'hommes. Elle avait conclu au débouté de la salariée et à sa condamnation à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
La société Dalenys Services a interjeté appel du jugement par déclaration du 1er mai 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01290.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er juin 2023.
Prétentions de la société Dalenys Services, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Dalenys Services demande à la cour d'appel de :
- l'accueillir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris (sic) du 30 mars 2021 et statuant à nouveau,
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Z] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de Mme [Z], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [Z] demande à la cour d'appel de :
- la recevoir en son appel incident,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a :
. dit que les demandes formulées avant toute défense au fond par la société Dalenys Services sont sans objet et l'en a débouté de ce fait,
. dit que le licenciement prononcé le 15 mars 2018 est nul,
. condamné la société Dalenys Services au paiement à Mme [Z] d'un article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné la société Dalenys Services à payer à Mme [Z] les seules sommes de :
. 14 494,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 4831,56 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 483,16 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 7 300 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
par conséquent, en cause d'appel,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger qu'elle a subi des faits de harcèlement moral qui justifient que son licenciement soit déclaré nul,
- condamner la société Dalenys Services au paiement des sommes suivantes :
. dommages-intérêts en raison du harcèlement moral subi : 10 000 euros,
. dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 24 157,80 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 4 831,56 euros,
. congés payés afférents : 483,15 euros,
. dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 10 000 euros,
. dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 10 000 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
- condamner la société Dalenys Services aux entiers dépens,
- débouter la société Dalenys Services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit que les demandes formulées in limine litis par la société Dalenys Services sont sans objet et l'en a débouté de ce fait,
. dit que le licenciement prononcé le 15 mars 2018 est nul,
. condamné la société société Dalenys Services à lui payer les sommes suivantes :
. 14 494,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 4831,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 483,16 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 7 300 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. condamné la société Dalenys Services à payer à Mme [Z] une somme de 950 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,
par conséquent, en cause d'appel,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger qu'elle a subi des faits de harcèlement moral qui justifie [sic] que son licenciement soit déclaré nul,
- condamner la société Dalenys Services au paiement des sommes suivantes :
. dommages-intérêts en raison du harcèlement moral subi : 10 000 euros,
. dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 14 494,68 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 4 831,56 euros,
. congés payés afférents : 483,15 euros,
. dommages-intérêts pour violation à l'obligation de sécurité : 10 000 euros,
. dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 10 000 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
- condamner la société Dalenys Services aux entiers dépens,
- débouter la société Dalenys Services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en toutes hypothèses,
- débouter la société Dalenys Services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner de nouveau la société Dalenys Services à lui verser la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Z] allègue avoir subi un harcèlement moral.
Elle explique, de façon générale, qu'elle a donné entière satisfaction à son employeur pendant près de deux années, que la coopération se déroulait en parfaite intelligence avec ses supérieurs hiérarchiques successifs, qu'à compter du mois de janvier 2017 cependant, elle a été « prise en grippe » par Mme [H], nouvelle DRH de la société, que ses conditions de travail se sont alors fortement dégradées, que du jour au lendemain, elle s'est vu confier de nouvelles tâches sans lien avec ses attributions contractuelles, accabler de reproches par sa supérieure hiérarchique directe, cette dernière s'adressant à elle, sans le moindre respect, par injonction, qu'elle a été constamment sollicitée pendant ses périodes de congés, que la situation a été telle qu'elle était fréquemment en pleurs et saignait du nez, que la situation a atteint son paroxysme en novembre 2017 lorsque la société a cru pouvoir lui imposer la conclusion d'une rupture conventionnelle, qu'elle s'est alors enfermée dans un mal être grandissant s'accentuant au fur et à mesure des reproches formulés par sa supérieure hiérarchique, que le 27 novembre 2017, elle a été victime d'un malaise dans le RER causé, selon elle, par la prise d'antidépresseurs qu'elle a été contrainte de prendre compte tenu de l'acharnement dont elle était l'objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
A l'appui de sa demande, Mme [Z] invoque, en premier lieu, avoir fait l'objet de remarques incessantes depuis le mois de janvier 2017.
Elle cite à titre d'exemple de nombreuses injonctions qu'elle soutient avoir reçues à longueur de journée, comme « où est rangé ceci ' », « reviens stp », « tu aggraves ton cas », « pourquoi tu n'as pas fait ça ».
Mme [X], ancienne collègue de travail, atteste à ce sujet en ces termes : « Sa supérieure, Mme [N] [M], l'a harcelée de SMS que j'ai d'ailleurs pu lire : « où est rangé [ceci] ' », « reviens stp », « tu aggraves ton cas », « accepte une rupture », « pourquoi tu as fait ça ' », etc. Je conseillais à [U] de ne pas répondre comme elle était en AT mais par conscience professionnelle, elle le faisait et aidait sa supérieure dans ses tâches, ce qui détériorait encore plus son état psychologique. » (pièce 24 de la salariée).
Cette attestation, qui a trait aux messages reçus par la salariée pendant son arrêt de travail, est insuffisante, à elle seule, à caractériser des injonctions excédant le pouvoir de direction de l'employeur, dont Mme [Z] prétend avoir été l'objet.
La salarié allègue encore à ce titre, sans toutefois en rapporter la preuve, que Mme [H] n'hésitait pas à l'humilier devant tous ses collègues de travail.
Elle soutient que ses supérieures hiérarchiques n'ont pas hésité à la solliciter continuellement et perpétuellement pendant ses arrêts de travail, à l'accuser « à tout va » et allègue à titre d'exemple que Mme [M] a cru pouvoir l'accuser d'avoir volé les tickets restaurant de l'une de ses collègues de travail, mal recompté la caisse, faussé des stocks, etc, et ce sur une période d'à peine quinze jours pendant qu'elle était en arrêt de travail.
Elle produit des échanges de SMS, dont il résulte qu'elle a en effet été sollicitée pendant son arrêt de travail pour l'essentiel pour préciser des modes opératoires ou l'identité d'interlocuteurs contractuels mais aussi parce qu'une difficulté était survenue à propos de la caisse et du stock. Si dans un premier temps, elle a répondu aux sollicitations qui restaient présentées sur un ton bienveillant en prenant également de ses nouvelles, elle a ensuite refusé de répondre :
Mme [M] : « Tu peux me faire un mémo rapide sur le fonctionnement de cette machine. Je vais finir par savoir m'en servir (suivi d'un emoji) »
Mme [Z] : « Non je ne peux pas [N] ; je suis en accident du travail, je ne suis pas censée faire des choses pour le boulot »
Mme [M] : « Oui bien sûr mais mardi ou mercredi prochain »
Mme [Z] : « oui OK » (pièce 32 de la salariée).
Au total, ce fait n'apparaît pas matériellement établi.
Mme [Z] invoque, en deuxième lieu, le fait que lui ont été confiées des tâches annexes à compter de janvier 2017.
Elle soutient qu'à compter de l'arrivée de la nouvelle DRH, les tâches qui lui ont été confiées se sont multipliées, qu'ainsi elle s'est retrouvée en charge de l'intégralité des contrats de prestations extérieures, de la gestion de la flotte de scooters de l'entreprise, des relations avec le syndicat de l'immeuble et le propriétaire, mais également de l'organisation des événements, de l'envoi du courrier, etc.
Le contrat de travail liant les parties énonce que sont confiées à la salariée les tâches suivantes :
« Objet du contrat ' Fonctions
Le collaborateur est engagé à temps plein en qualité d'hôtesse d'accueil/assistante des services généraux à la date du 26 janvier 2015, sous la responsabilité de la DRH et de [W] [J].
Il aura principalement à charge les missions suivantes :
- accueil
- standard
- assistant (traitement du courrier, notes de frais, présentations powerpoint, réservations, etc.)
- saisies diverses
- traitement des réquisitions judiciaires
- diverses tâches administratives et d'office management
- diverses tâches RH et notamment saisie des variables mensuelles, congés, etc.
- remplacements ponctuels (notamment office management). »
Mme [X] atteste que : « des tâches nouvelles souvent ingrates lui ont été attribuées » tandis que Mme [C] indique avoir vu Mme [Z] très mal par rapport à « sa relation avec sa supérieure hiérarchique » et « sa charge de travail ».
Ces attestations sont cependant insuffisantes à établir, comme le soutient la salariée, que celle-ci se serait vu confier des « tâches annexes » à compter de janvier 2017.
Le fait ne sera pas retenu.
Mme [Z] invoque, en troisième lieu, « une tentative de rupture du contrat de travail et la pression qu'elle a subie de la part de Mme [H] ».
Elle explique qu'elle a été convoquée à un entretien informel par la DRH de la société le 17 novembre 2017, qu'au cours de l'entretien, Mme [H] a cru pouvoir lui asséner des reproches en tous genres et sans le moindre contenu professionnel, que Mme [H] a conclu l'entretien en lui indiquant vouloir mettre un terme à la relation de travail en signant le 24 novembre 2017 une rupture conventionnelle, qu'aucun montant n'a jamais été discuté par les parties au cours de l'entretien, que dès le lundi matin, elle a demandé à bénéficier de l'assistance d'un conseiller pendant le rendez-vous de signature, ce qui lui a été refusé de façon brutale, en lui rappelant que cette rupture conventionnelle était une faveur que lui faisait la société compte tenu des nombreux manquements qui étaient les siens.
A l'appui de ses allégations, Mme [Z] se limite toutefois à produire une attestation qu'elle a elle-même rédigée (sa pièce 28) et un compte-rendu qu'elle a elle-même établi (sa pièce 29).
Ces seuls documents, en l'absence de tout autre élément venant corroborer les dires de la salariée, sont insuffisants à établir la matérialité de la pression alléguée, ni que cette pression excéderait ce que commande le pouvoir de direction.
Le fait n'est pas établi.
Mme [Z] produit en outre des éléments médicaux et notamment plusieurs arrêts de travail.
La société Dalenys Services relate que le 27 novembre 2017, quelques heures après avoir adressé un mail à Mme [H] indiquant qu'elle ne donnerait pas suite à l'offre de rupture conventionnelle qui lui avait été faite, Mme [Z] a quitté la société en prévenant sa supérieure hiérarchique qui en a référé à Mme [H] en ces termes : « Je viens de recevoir un appel d'[U] qui ne se sentait pas bien (vomissement, etc.). Elle m'informe qu'elle est partie chez le médecin car elle avait trop mal (ce sont les termes qu'elle a employés) » (pièce 17 de la société), que sur le trajet la ramenant à son domicile, elle est tombée sur le dos dans les escaliers menant au RER B suite à un malaise, que des voyageurs l'ont aidée à se relever et à monter dans le train, que le lendemain, elle recevait un arrêt de travail initial pour accident du travail rédigé en ces termes : « douleurs dorsales post chute sur lipothymie iatrogène » (pièce 18 de la société), que le même jour, elle a effectué une déclaration d'accident de trajet auprès de l'assurance maladie mais qu'elle n'a reçu aucun autre document de la part de la salariée.
Mme [Z], quant à elle, soutient au contraire, que l'accident a été causé par son état de stress et de tension aggravée et qu'il a été pris en charge par l'assurance maladie en tant que maladie professionnelle. Elle se prévaut d'une décision de l'assurance maladie (sa pièce 18) qui est toutefois sans rapport puisqu'aux termes de cette décision, il a été décidé de fixer son taux d'incapacité permanente à 9 %. Elle ne peut donc déduire de ce document, comme elle le fait pourtant page 15 de ses conclusions, que son état anxio-dépressif a été reconnu d'origine professionnelle par la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Aucun document ne permet de retenir que l'origine professionnelle des arrêts puis de l'inaptitude serait en lien avec la dépression dont souffre Mme [Z].
Mme [Z] produit un certificat du docteur [Y] [Localité 5] daté du 25 novembre 2017 rédigé en ces termes : « (') s'est présentée à ma consultation pour un syndrome anxio-dépressif ayant nécessité un traitement anxiolytique et anti-dépressif pour une durée indéterminée. » (pièce 9 de la salariée). Elle produit une ordonnance établie le 25 septembre 2017 par ce médecin qui lui a prescrit deux médicaments (dont il n'est pas expliqué les effets) pour deux mois et un renouvellement établi le 25 novembre 2017.
Elle produit un courrier du docteur [E], médecin du travail, adressé à un confrère (non spécifié) en ces termes :
« Cher confrère,
je vous adresse Mme [Z] [U] que j'ai vu ce jour, comme vous le savez, elle est dans un état de dépression et anxiété très lourd ; j'ai constaté que depuis la visite du travail du 8 décembre 2017 elle a eu une aggravation de l'état de santé. Dit être angoissée de plus en plus, très anxieuse, sommeil perturbé, crise de larmes pendant la visite, elle dit aussi ne pas faire des repas réguliers mais grignoter toute la journée, ce qui peut être néfaste pour son diabète.
En vous remerciant de ce que vous ferez pour elle. » (pièce 11 de la salariée).
Elle produit une note de Mme [I], psychologue du travail, dont le texte est tronqué et qui n'est donc pas exploitable (sa pièce 12). Elle produit également un courrier de cette même personne adressé au docteur [E] le 8 février 2018 en ces termes :
« Bonjour docteur [E],
Vous trouverez ci-dessous le CR de la consultation de Mme [Z], vue le 30 janvier 2018.
« Mme [Z] relate des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie. Elle décrit avoir fait l'objet de réflexions sur son travail, des erreurs qui lui seraient reprochées ainsi que son comportement. D'après ses propos, la situation durerait depuis janvier 2017. Mme [Z] explique que cette situation a un impact sur son estime d'elle-même et sur sa santé physique. Elle relate des vomissements, des maux de tête, des maux de ventre. Au niveau psychologique, elle décrit une envie de ne rien faire. Elle explique être en arrêt de travail depuis le 27/11/2017 suite à un accident de travail (malaise). Elle relate ne pas souhaiter retourner dans cette entreprise.
D'après ses propos, elle prend un traitement antidépresseur prescrit par son médecin traitant. J'ai conseillé à Mme [Z] d'entamer un suivi psychothérapeutique avec un psychiatre.
Je la reverrai dans un mois pour faire le point sir sa situation » » (pièce 13 de la salariée).
Les différents avis rédigés par le médecin du travail dans le cadre de la procédure d'inaptitude font état d'un arrêt maladie suite à un accident de trajet et à un malaise avec chute et état anxieux.
Le docteur [Y] a rédigé le 13 mai 2019 une attestation en ces termes : « Je soussigné, docteur [Y], certifie que Mme [Z] [U], a présenté un accident le 27/11/2017 ayant une prise en charge en accident du travail puis une reconnaissance en maladie professionnelle. L'accident du 27/11/2017 est directement imputable à la prise de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques prescrits dans le cadre d'une dépression réactionnelle impactant sa vie privée mais peut-être en lien avec sa vie professionnelle. » (pièce 17 de la salariée).
Les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas de retenir que la dégradation de l'état de santé de Mme [Z] est en lien avec la dégradation alléguée de ses conditions de travail.
Il s'ensuit qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer, dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, la justification d'un lien entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail ne se déduisant pas des éléments en présence.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, ainsi que la demande subséquente de dommages-intérêts, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la nullité du licenciement
Le harcèlement moral n'ayant pas été retenu, Mme [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire nul son licenciement comme étant en lien avec le harcèlement moral allégué, ainsi que les demandes subséquentes, par infirmation du jugement entrepris.
Par ailleurs, il sera constaté que Mme [Z] ne remet pas en cause le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude sur un autre fondement que celui du harcèlement moral.
Sur l'obligation de sécurité
Mme [Z] allègue à ce titre qu'elle a été victime des agissements répétés de sa supérieure hiérarchique, que la société Dalenys Services était parfaitement au courant du comportement de sa nouvelle DRH, celui-ci ayant été dénoncé par de nombreux autres salariés, qu'aucune mesure n'a été prise pour prévenir de tels agissements et aucune enquête n'a jamais été diligentée suite aux faits dénoncés, que même après son départ en arrêt maladie, le comportement de Mme [H] n'a jamais été remis en cause, que la société Dalenys Services, tenue d'une obligation de résultat, n'apporte aucun élément pour se dégager de sa responsabilité.
La société Dalenys Services ne répond pas sur ce point.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le même article précise que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code dispose : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
La preuve du respect de l'obligation de sécurité incombe à l'employeur.
Pour autant en l'espèce, Mme [Z] ne justifie pas avoir dénoncé auprès de son employeur les difficultés rencontrées avec la nouvelle DRH de sorte qu'elle ne peut reprocher à celui-ci de ne pas avoir répondu à son alerte.
En outre, le seul fait que d'autres salariés auraient alerté à ce sujet, à le supposer établi, ne permet pas de retenir un manquement de l'employeur à l'égard de Mme [Z].
Confirmant le jugement entrepris, Mme [Z] sera déboutée de cette demande.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [Z] fait valoir au soutien de cette demande que la société Dalenys Services était parfaitement informée de l'origine professionnelle de son inaptitude et a cru pouvoir la licencier pour inaptitude non professionnelle en ne lui versant qu'une indemnité légale de licenciement. Elle ajoute que son employeur, qui avait pourtant parfaitement connaissance de son état de santé, a laissé celui-ci se dégrader sans intervenir.
La société Dalenys Services répond que les arrêts de travail qui lui ont été communiqués ne font pas mention d'un état dépressif et que l'avis d'inaptitude énonce bien un accident de trajet.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La décision de l'employeur, certes critiquable, de licencier la salariée pour inaptitude non professionnelle alors qu'il était fait état du lien avec l'accident de trajet dans l'avis d'inaptitude ne peut cependant être considérée comme relevant d'une exécution fautive du contrat de travail.
S'agissant de la dégradation de l'état de santé de la salariée, faute d'en avoir clairement déterminé l'origine - les séquelles de l'accident de trajet ou la dégradation de ses conditions de travail -, aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur à ce sujet.
Mme [Z] sera déboutée de cette demande par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Dalenys Services aux dépens et à verser à Mme [Z] une somme de 950 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Dalenys Services une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 mars 2021, excepté en ce qu'il a débouté Mme [U] [Z] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
DÉBOUTE Mme [U] [Z] de ses demandes de nullité de son licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
DÉBOUTE Mme [U] [Z] de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE Mme [U] [Z] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Mme [U] [Z] à payer à la SARL Dalenys Services venant aux droits de la SARL Rentabiliweb une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [U] [Z] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 515 du code de procédure civile sur larticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1226-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1226-4 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5cfc601f08318991a3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel