Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5ccc601f08318991a13
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 3 637 100 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 14e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00579 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUXN AFFAIRE : S.A.R.L. YVELINES SERVICES TOITURES C/ S.C. SCI LES OPTIMISTS S.A. ACTE I.A.R.D ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° RG : 22/01411 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.10.2023 à : Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Fabienne FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. YVELINES SERVICES TOITURES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230052 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste MESNIER, du barreau de Paris APPELANTE **************** S.C.I LES OPTIMISTS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 502 998 826 [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.599 Ayant pour avocat plaidant Me Henri GALIMIDI du barreau de Paris INTIMEE **************** S.A. ACTE I.A.R.D Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, du barreau de Paris Société QBE EUROPE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] (défaillante) PARTIES INTERVENANTES FORCEES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Cécile LAINE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOS DU LITIGE La société les Optimists est propriétaire de locaux dans la résidence les Créneaux de [Localité 9] situés [Adresse 3] à [Localité 9] (Yvelines). Elle a loué les locaux à la société People Baby. À la demande du locataire des lieux loués, des travaux de construction d'un jardin d'enfant ont été réalisés sur le toit de la résidence en juillet 2009. Suite à des désordres et des infiltrations, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise et a confié cette mission à M. [C]. Un rapport a été rendu le 29 août 2011. Par acte du 5 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné la société les Optimists aux fins de la contraindre à réaliser des travaux d'étanchéité sur la toiture-terrasse de ses locaux, conformément au rapport d'expertise judiciaire rendu par M. [C]. Le 5 novembre 2018, un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre a été rendu et a ordonné à la société les Optimists d'entreprendre les travaux préconisés par l'expert dans un délai de trois mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois. La société les Optimists a missionné la société Yvelines Services Toitures pour exécuter des travaux. Les travaux ont débuté le 1er février 2019 et se sont achevés le 11 mars 2019. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les créneaux de [Localité 9] (Yvelines) a considéré que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux termes du jugement. Par acte du 8 avril 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la société les Optimists devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir principalement la liquidation de l'astreinte. Par jugement en date du 17 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a liquidé l'astreinte à la somme de 12 000 euros sur la période du 20 février 2019 au 20 juin 2019, assorti de l'obligation de mettre en oeuvre les travaux. Une nouvelle astreinte provisoire de 2 000 euros pendant six mois à compter d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement a été prononcée et la société les Optimists a été condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu le 30 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 décembre 2021. Elle a considéré que des travaux avaient été faits mais qu'ils demeuraient incomplets. Par acte d'huissier de justice délivré le 23 mai 2022, la société les Optimists a fait assigner en référé la société Yvelines Services Toitures aux fins d'obtenir principalement : - la réalisation des travaux conformément au rapport de M. [C] du 29 août 2011, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, - la condamnation de la société Yvelines Services Toitures au paiement de la somme de 14 000 euros à titre provisionnel correspondant aux condamnations prononcées dans le jugement du 17 décembre 2021, - la condamnation de la société Yvelines Services Toitures au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire rendue le 29 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Yvelines Services Toitures, - condamné la société Yvelines Services Toitures à exécuter les travaux d'étanchéité sur le toit terrasse de la résidence les Créneaux à [Localité 9] conformément au rapport rendu par M. [C] en date du 29 août 2011, en tenant compte des observations du rapport de M. [J], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance et pendant une période de 4 mois et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance pour une durée de 4 mois, - condamné la société Yvelines Services Toitures au paiement de la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à la société civile immobilière les Optimists, - condamné la société Yvelines Services Toitures au paiement de la somme de 1 500 euros à la SCI Les Optimists sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Yvelines Services Toitures aux dépens; - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit. Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2023, la société Yvelines Services Toitures a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Yvelines Services Toitures demande à la cour, au visa des articles 835, 66, 554, 555, 695 et 700 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, de : ' à titre principal : - juger recevable l'intervention forcée de la société Acte Iard en cause d'appel, en qualité d'assureur de la société Yvelines Services Toitures, police n°2 714141 RD, - juger que la faute de la société Yvelines Services Toitures n'est pas caractérisée, ce qui constitue une contestation sérieuse, - qu'en conséquence, le juge des référés n'était pas compétent pour la condamner au paiement d'une provision et à une astreinte, en conséquence, - infirmer l'ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, enregistrée sous le numéro de RG 22/01411, et, statuant à nouveau : - débouter la SCI Les Optimists de la totalité de ses demandes, à titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance rendue le 29 décembre 2022 en ce qu'elle a condamnée Yvelines Services Toitures au paiement d'une provision de 12 000 euros et, statuant à nouveau, - réduire le montant de la provision à de plus justes proportions ; - infirmer l'ordonnance rendue le 29 décembre 2022 en ce qu'elle a condamnée Yvelines Services Toitures à la réalisation des travaux décrits par M. [C] sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et statuant à nouveau, - débouter la SCI Les Optimists de sa demande de condamnation sous astreinte, - condamner la société Acte Iard à relever et garantir la société Yvelines Services Toitures de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de quelle que nature que ce soit et pour quelle que cause que ce soit, en tout état de cause, - condamner la SCI Les Optimists à 3 000 euros au titre des l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société les Optimists demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance du 29 décembre 2022, en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Yvelines Services Toitures, - condamné la société Yvelines Services Toitures à exécuter les travaux d'étanchéité sur le toit terrasse de la résidence Les Créneaux à [Localité 9] conformément au rapport rendu par M. [C] en date du 29 août 2011, en tenant compte des observations du rapport de M. [J], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la notification de la présente ordonnance et pendant une période de 4 mois et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 4 mois, - condamné la société Yvelines Services Toitures au paiement de la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à la SCI Les Optimists, - condamné la société Yvelines Services Toitures au paiement de la somme de 1 500 euros à la SCI Les Optimists sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de la société Yvelines Services Toitures, - infirmer l'ordonnance du 29 décembre 2022, en ce qu'elle a : - rejeté les demandes plus amples ou contraires de la SCI Les Optimists ; - condamner la société Yvelines Services Toitures à régler à la SCI Les Optimists la somme de 4 000 euros à titre provisionnel, correspondant au solde des condamnations prononcées dans le jugement du 17 décembre 2021 - condamner la société Yvelines Services Toitures à régler à la SCI Les Optimists la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl HM Galimidi, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 27 février 2023, la société Yvelines Services Toitures a assigné en intervention forcée la société Acte Iard devant la cour d'appel de Versailles. Par acte du12 mai 2023, la société Acte Iard a assigné aux fins d'appel provoqué la société QBE Europe devant la cour d'appel de Versailles. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Acte Iard demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil, 5, 9, 555 du code de procédure civile et L. 124-5 du code des assurances, de : '- infirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Nanterre le 29 décembre 2022 en qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Yvelines Services Toitures, - condamné la société Yvelines Services Toitures à exécuter les travaux d'étanchéité sur le toit terrasse de la résidence Les Créneaux à [Localité 9] conformément au rapport rendu par M. [C] en date du 29 août 2011, en tenant compte des observations du rapport de M. [J], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois suivant la notification de la présente ordonnance et pendant une période de 4 mois et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 4 mois, - condamné la société Yvelines Toitures au paiement de la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à la SCI Les Optimists, - condamné la société Yvelines Services Toitures au paiement de la somme de 1 500 euros à la SCI Les Optimists sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Yvelines Services Toitures aux dépens, - débouté la société Yvelines Services Toitures de toutes ses demandes ; statuant à nouveau, à titre liminaire, - prononcer l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée par la société Yvelines Services Toitures le 27 février 2023 à l'encontre de la société Acte Iard, à défaut de satisfaire aux exigences de l'article 555 du code de procédure civile et, par suite, de justifier d'une évolution du litige née de l'ordonnance ou survenue postérieurement ; - prononcer l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée par la société Yvelines Services Toitures le 27 février 2023 à défaut de former une quelconque demande à l'encontre de la société Acte Iard ; - rejeter l'ensemble des éventuelles demandes de la société Yvelines Services Toitures à l'encontre de la société Acte Iard à défaut de faire valoir les moyens de fait et de droit venant à leur soutien ; - rejeter l'ensemble des éventuelles demandes de la société Yvelines Services Toitures à l'encontre de la société Acte Iard à défaut d'engagement de la responsabilité de la société Yvelines Services Toitures et, en tout état de cause, au regard de l'impossible mobilisation des garanties délivrées et notamment de la garantie de responsabilité civile compte tenu de la résiliation de la police avant la première réclamation ; - enjoindre à la société Yvelines Services Toitures de produire l'attestation d'assurance correspondant à la police en vigueur au jour de la première réclamation formée à son endroit, soit en mai 2022 ; à titre subsidiaire, - condamner la société QBE Europe à garantir et relever indemne la société Acte Iard, les garanties délivrées par la société QBE étant mobilisables en l'espèce à l'exclusion de celles délivrées par la société Acte Iard ; - faire application des plafonds et franchises contractuelles telles qu'établies dans le contrat d'assurance liant la société Yvelines Services Toitures à la société Acte Iard lesquels sont applicables en l'espèce et opposables erga omnes s'agissant de garanties facultatives. en tout état de cause, - condamner la société Yvelines Services Toitures à payer la somme de 5 000 euros à la société Acte Iard au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, sommes qui seront recouvrées entre les mains de Maître Marie-Laure Abella, avocat aux offres de droit au Barreau de Versailles.' La société QBE, à qui l'assignation aux fins d'appel provoqué délivrée par la société Acte Iard a été remise à personne habilitée le 12 mai 2023, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de radiation Il convient de constater que la cour n'est pas saisie par la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, formée dans des 'conclusions d'incident' adressées au conseiller de la mise en état par l'intimée, alors que, s'agissant d'une procédure à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné et seul le Premier Président peut être saisi d'une telle demande. Pour le même motif et sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie des demandes formées par la société civile immobilière Les Optimists relatives à la recevabilité de demandes nouvelles, qui ne figurent que dans ces 'conclusions d'incident' adressées au conseiller de la mise en état et dans le corps de ses conclusions au fond mais sans être reprises dans leur dispositif. Sur la condamnation à réaliser des travaux La société Yvelines Service Toiture affirme qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à sa condamnation à réaliser des travaux, dès lors que sa faute n'est pas caractérisée. Elle fait valoir qu'elle n'a été consultée que pour la recherche d'une fuite sur le toit et non pour exécuter les travaux préconisés par l'expert, la société civile immobilière Les Optimists n'ayant pas porté à sa connaissance la procédure judiciaire antérieure ni le rapport d'expertise. Faisant valoir que le montant de son devis (36 371 euros) est très inférieur à celui des travaux chiffrés par l'expert (93 144, 21 euros), l'appelante soutient que la société Les Optimists avait nécessairement conscience de la différence des travaux ainsi prévus. Elle conclut que sa seule obligation contractuelle était de réaliser les travaux prévus dans son devis, obligation qu'elle a respectée, et en déduit qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, ce qui justifie selon elle l'infirmation de la décision attaquée. Subsidiairement, la société Yvelines Service Toiture affirme que la faute de la société Les Optimists, qui ne lui a pas transmis le rapport d'expertise et s'est montrée négligente dans le suivi des travaux, doit conduire à un partage de responsabilité. L'appelante expose qu'elle ne saurait être condamnée sous astreinte à effectuer la remise en état de la toiture suivant les termes du rapport de M. [C] alors qu'elle ne s'est pas engagée sur ce point, qu'elle a réalisé les travaux contractuellement prévus et que le préjudice de la société civile immobilière Les Optimists a été réparé par l'octroi de dommages et intérêts. Elle souligne que, si elle devait être condamnée à réaliser des travaux supplémentaires, ceux-ci devraient faire l'objet d'un devis et devraient lui être réglés en supplément. La société Acte Iard expose que, dès lors que la société civile immobilière Les Optimists ne démontre pas avoir transmis à la société Yvelines Service Toiture le rapport d'expertise et les devis annexés, l'étendue des obligations contractuelles de celle-ci n'est pas établie et aucun manquement ne peut lui être reproché du fait de n'avoir pas respecté les préconisations dudit rapport. La société civile immobilière Les Optimists affirme à l'inverse que l'obligation de la société Yvelines Service Toiture n'est pas sérieusement contestable, affirmant que celle-ci a établi un devis visant à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, après avoir eu connaissance de son rapport, ce qui est démontré selon elle par l'attestation rédigée par le gérant de la société, qui mentionne que les travaux ont été réalisés 'conformément à la condamnation'. Elle fait valoir que, dès lors que les travaux ne correspondaient en réalité pas à ceux prévus par l'expert, ce qui a entraîné sa condamnation au paiement d'une astreinte de 12 000 euros, il n'est pas sérieusement contestable que la société Yvelines Service Toiture n'a pas accompli ses obligations contractuelles. Contestant la version de l'appelante, la société Les Optimists soutient l'avoir avisée de sa condamnation à réaliser les travaux d'étanchéité et lui avoir fourni tous les documents annexes à la procédure. Elle précise qu'aucune déduction ne peut être faite de la différence entre le montant des travaux mentionné par l'expert et celui du devis de la société Yvelines Service Toiture, soulignant qu'elle n'est pas professionnelle en matière de construction et qu'elle n'était pas à même de déterminer les réparations techniquement nécessaires. Sur ce, Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir ordonner l'exécution d'une obligation de faire : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En vertu de l'article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.' En l'espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le 5 novembre 2018 à la société les Optimists d'entreprendre les 'travaux décrits par l'expert M. [C] dans son rapport déposé le 29 août 2011 et tels que décrits dans les devis des entreprises MBCP, IFR et GIR ETANCHEITE validés par l'expert judiciaire' dans un délai de trois mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois. Il n'est pas contesté que la société Les Optimists a fait procéder au début de l'année 2019 à des travaux d'étanchéité sur la terrasse de l'immeuble litigieux, confiés à la société Yvelines Service Toiture. Sollicité par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, M. [J], consultant, a conclu le 30 septembre 2021 que 'des travaux de reprise de l'étanchéité ont bien été réalisés dans le jardin privatif de la société civile immobilière Les Optimists mais ils ne sont, sans conteste, pas conformes à ceux demandés par l'expert judiciaire M. [C] dans son rapport du 29 août 2021 et décrits dans les devis des entreprises MBCP, IFR et GIR Étanchéité'. Le consultant précise en effet que les travaux décrits dans le rapport de M. [C] et les devis susmentionnés sont : '- démolition des deux murets (le muret de clôture et le muret de la jardinière) et des regards, - découpe et arrachage de la couche d'asphalte de finition en conservant la couche 'pure', compris remplissage des gerces et fissures, - reconstitution des murets de béton avec ancrage par chevilles étanches et mise en place de regards préfabriqués en béton, - mise en place de bicouche élastomère en partie courante avec raccordement sur l'asphalte existant, - mise en place d'étanchéité bitume auto protégée type Paxaluminium sur les relevés, - protection lourde en mortier de ciment de 4 cm sur les parties courantes et par enduit grillagé de 3 cm sur les relevés et de 5 cm sur les murets, - réalisation d'un chaperon de couronnement formant goutte d'eau permettant la fixation de la clôture sur le muret Séparatif, - reprise des entrées d'eau pluviale, - création d'une zone stérile de 40 cm de large contre le muret Séparatif délimitée par des murets béton auto stables.', et il constate les manquements suivants : '- Le muret de la jardinière en béton a bien été détruit mais le muret de clôture avec la copropriété a été conservé. - La couche d'asphalte de finition n'a pas été déposée et l'étanchéité a été réalisée par application d'un revêtement bitumeux ardoisé auto-protégé par-dessus le complexe existant, sur la partie courante ainsi que sur les relevés de la façade et du muret de clôture. - La protection lourde en partie courante et sur les relevés ainsi que le couronnement n'ont pas été exécutés. - Les entrées d'eau pluviale n'ont pas été reprises. - Les bandes solins de protection des relevés ne sont pas conformes.' Dès lors cependant que la société Yvelines Service Toiture n'était pas partie aux différentes procédures susmentionnées, celle-ci n'est tenue à l'égard de la société Les Optimists que dans la limite du contrat conclu entre les parties. Le devis de la société Yvelines Service Toiture du 1er février 2019 prévoit la 'reprise partielle de l'étanchéité d'une terrasse suite recherche de fuites du 1er février 2019' moyennant le prix de 36 371, 88 euros. Il précise que sont prévus les travaux suivants : '- dépose des dalles au sol pour réemploi, - application d'un primaire pour préparation à la pose de l'étanchéité à chaud, - fourniture et pose d'une sous couche type ad base, - fourniture et pose de parequerre en préparation à la pose de relevés d'étanchéité, - fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité à chaud, - fourniture et pose de relevés d'étanchéité à chaud.' Si la mission de la société Yvelines Service Toiture est manifestement en lien avec les conclusions de l'expertise de M. [C] puisque le défaut d'étanchéité de la terrasse persistait depuis cette date, il n'est cependant pas établi avec la certitude requise en référé que la société Yvelines Service Toiture s'était contractuellement engagée à réaliser l'ensemble des travaux préconisés par ce rapport. En effet, la société Les Optimists ne démontre pas avoir fourni à la société Yvelines Service Toiture non seulement le rapport d'expertise mais aussi les devis qui y sont mentionnés et qui sont indispensables à la compréhension des réfections nécessaires, sa demande originelle telle qu'indiquée sur le devis consistant en une 'recherche de fuite'. Au surplus il existe une différence de prix très importante entre les travaux préconisés par l'expert (93 144, 21 euros) et le montant du devis de la société Yvelines Service Toiture (36 371, 88 euros), alors que près de 8 ans s'étaient écoulés, ce qui aurait dû conduire l'intimée à s'interroger sur ce point. La seule attestation du 9 avril 2019 du gérant de la société Yvelines Service Toiture, qui garantit que 'les travaux ont été réalisés à la crèche [11] de [Localité 9] du 1er février 2019 au 11 mars 2019, conformément à la condamnation, afin de mettre techniquement en place les actions correctives nécessaires'.(souligné par la cour) est insuffisante à justifier que l'appelante avait eu connaissance précisément des travaux requis par le jugement du 5 novembre 2018. Enfin, la société Yvelines Service Toiture n'était pas partie à la consultation réalisée le 30 septembre 2021 par M. [J] et n'a pas pu faire valoir ses éventuels arguments. Il convient en conséquence de dire que la contestation de la société Yvelines Service Toiture quant à l'étendue de ses obligations contractuelles est sérieuse, ce qui doit conduire au rejet de sa condamnation en référé au titre de son obligation de faire. L'ordonnance querellée sera infirmée à ce titre. Sur la provision La société Yvelines Service Toiture conteste sa condamnation provisionnelle, faisant valoir qu'en raison de sa négligence dans la gestion des travaux, la société Les Optimists a participé à l'aggravation de son préjudice. Elle en déduit qu'elle ne saurait être condamnée à régler l'intégralité des sommes réclamées par l'intimée. La société civile immobilière Les Optimists sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société Yvelines Service Toiture à lui verser une provision de 14 000 euros, qui correspond à sa propre condamnation à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre de l'astreinte et des frais irrépétibles. Sur ce, Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Il convient de constater en premier lieu que la décision attaquée est affectée d'une erreur matérielle puisqu'elle indique dans sa motivation que la société Yvelines Service Toiture doit être condamnée à régler à la société Les Optimists la somme de 14 000 euros à titre provisionnel, tandis que le dispositif mentionne la somme de 10 000 euros. En tout état de cause, et pour les motifs exposés précédemment, il existe une contestation sérieuse quant à l'étendue des obligations contractuelles de la société Yvelines Services Toiture à l'égard de la société Les Optimists. En conséquence, dès lors que la condamnation de la société Les Optimists a pour origine la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre qui lui avait ordonné d'entreprendre les travaux préconisés par l'expert dans un délai de trois mois, et qu'il n'est pas démontré avec la certitude requise que la société Yvelines Services Toiture avait été mandatée pour réaliser ces travaux précis, il n'est pas établi que cette dernière pourrait être tenue à rembourser à l'intimée le montant de l'astreinte. L'ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société Yvelines Services Toiture à verser une provision à la société Les Optimists à ce titre et il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. Sur la garantie de la société Acte Iard La société Yvelines Service Toiture soutient avoir été assurée jusqu'en 2021 auprès de la société Acte Iard au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale, celle-ci étant tenue de la garantir pendant un délai subséquent de 10 ans à compter de la résiliation de l'assurance. Elle en déduit que celle-ci doit donc être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. La société Acte Iard conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée, faisant valoir qu'aucune évolution du litige ne le justifie. Elle indique en second lieu que l'irrecevabilité doit être prononcée car la société Yvelines Service Toiture n'a formé dans son assignation et dans ses premières conclusions aucune demande à son encontre, notamment de garantie. Sur le fond, la compagnie d'assurance soutient que la société Yvelines Service Toiture ne verse pas aux débats la police d'assurance qu'elle invoque, pas plus qu'elle ne fait état des garanties dont elle sollicite l'application. Elle soutient que la garantie responsabilité civile ne pourrait en tout état de cause trouver à s'appliquer, en vertu des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, puisque la garantie est déclenchée par la réclamation et que celle-ci est intervenue alors que la police était résiliée, affirmant que la garantie subséquente n'a pas vocation à s'appliquer. La société Acte Iard expose avoir mis en cause la société QBE dans le cadre d'un appel en garantie, dès lors que celle-ci lui a succédé en qualité d'assureur de la société Yvelines Service Toiture à compter de janvier 2022. Elle indique subsidiairement qu'il conviendrait de faire application à son égard des limites de garantie telles que prévues au contrat. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. L'article 555 du même code dispose que : 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l'espèce, alors qu'il est constant que la société Acte Iard n'était pas partie en première instance, la société Yvelines Service Toiture ne justifie d'aucune évolution du litige justifiant l'intervention forcée en appel de la société d'assurance, les demandes formées à son encontre étant identiques à hauteur de cour que devant le premier juge et le litige se présentant en appel dans les mêmes conditions qu'en première instance, les circonstances tirées de la négligence de l'appelante ou de la carence de son conseil étant inopérantes. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la société Acte Iard. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Acte Iard à l'encontre de la société QBE dans son assignation aux fins d'appel provoqué. Sur les demandes accessoires La société Yvelines Services Toiture étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société Les Optimists ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Yvelines Services Toiture la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance querellée ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Yvelines Services Toitures à exécuter les travaux d'étanchéité sur le toit terrasse de la résidence les Créneaux à [Localité 9] ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle de la société Yvelines Services Toitures au titre du remboursement de l'astreinte ; Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société Acte Iard par la société Yvelines Services Toiture ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Acte Iard à l'encontre de la société QBE dans son assignation aux fins d'appel provoqué ; Condamne la société civile immobilière Les Optimists à verser à la société Yvelines Services Toitures la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société civile immobilière Les Optimists aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civile etarticle 835 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 124-5 du code des assurancesarticle 524 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 554 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5ccc601f08318991a13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel