Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5cbc601f08318991a0f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 962 638 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B 14e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00388 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUIC AFFAIRE : S.A.S.U. BEK & VEGGIE C/ S.C.I. NETO Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Janvier 2023 par le Président du TJ de PONTOISE N° RG : 22/00449 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.10.2023 à : Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. BEK & VEGGIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 848 91 7 9 77 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Dominique REGNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141 Ayant pour avocat plaidant Me Eric CHEVALIER, du barreau de l'Eure APPELANTE **************** S.C.I. NETO Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] (défaillante) INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Céline LAINE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 2 février 2021, la société Neto a donné à bail, à la société Bek & Veggie, des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1]). Des loyers et des charges ont été impayés. Le 22 février 2022, la société Neto a fait délivrer à la société Bek & Veggie un commandement de payer la somme de 16 016,64 euros visant la clause résolutoire du bail. Par acte d'huissier de justice délivré le 19 avril 2022, la société Neto a fait assigner en référé société Bek & Veggie aux fins d'obtenir principalement : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, - la condamnation de la société Bek & Veggie au paiement d'une provision sur les loyers impayés et indemnités d'occupation d'un montant de 29 626,38 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation et le paiement de pénalités, - l'expulsion de la société Bek & Veggie. Par ordonnance contradictoire rendue le 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 mars 2022, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Bek & Veggie et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1] avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier, - dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Bek & Veggie, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Bek & Veggie au paiement de cette indemnité, - condamné la société Bek & Veggie à payer à la sci Neto la somme provisionnelle de 29 626,38 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 20 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - rejeté les demandes de médiation et de délais de paiement, - condamné la société Bek & Veggie à payer à la sci Neto la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, - condamné la société Bek & Veggie aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2023, la société Bek & Veggie a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bek & Veggie demande à la cour, au visa de l'article L. 1343-5 du code civil, de : '- dire recevable et bien fondée la sasu Bek & Veggie en son appel, y faisant droit : - infirmer la décision frappée d'appel en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : - suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et accorder à la société Bek & Veggie 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette locative, - débouter la sci Neto de toutes ses demandes - condamner la sci Neto à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'. La société Neto, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées ont été signifiées par acte déposé à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Bek & Veggie expose au soutien de son appel avoir connu des difficultés financières à la suite de la perte d'un contrat de distribution avec la société Franprix, mais fait valoir qu'en raison de la signature d'un nouveau contrat avec la société Monoprix, elle sera en mesure d'apurer progressivement son arriéré locatif. Elle sollicite en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Bien qu'ayant interjeté appel de l'ordonnance déférée en tous ses chefs de dispositions, l'appelante ne forme dans le dispositif de ses conclusions aucune demande relative à la résiliation du bail ou au montant de la provision, et la cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire Le 2e alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce dispose que : 'Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'. Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la société Bek & Veggie a bénéficié d'un échéancier en septembre 2021. Celle-ci ne justifie en outre d'aucun paiement depuis le début de la procédure, alors que la dette avait largement augmenté entre le commandement de payer et la date de l'audience devant le tribunal judiciaire. Aucune pièce financière ou comptable n'est produite par l'appelante. Par ailleurs, si la société Bek & Veggie verse aux débats un accord commercial conclu avec la société Monoprix, force est de constater que, dans le document produit, celle-ci ne s'engage à aucune commande et se contente d'organiser l'intervention de l'appelante dans ses magasins et les modalités de règlement. Cet élément est donc impropre à s'assurer de la capacité financière de la société Bek & Veggie à assumer à l'avenir, outre le paiement du loyer courant, l'arriéré de la dette, fut-elle étalée dans le temps. Ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Sur les demandes accessoires Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale seront également confirmées. Partie perdante, la société Bek & Veggie sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant ; Rejette le surplus des demandes ; Dit que la société Bek & Veggie conservera les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose quearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuvent
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa5cbc601f08318991a0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel