Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5cbc601f08318991a0a
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 110 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 14e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00325 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUCV AFFAIRE : [L] [W] [G] C/ S.A. ALLIANZ IARD ... Décision déférée à la cour : Ordonnance le 03 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 22/01473 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.10.2023 à : Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [W] [G] né le [Date naissance 6] 1970 à HONG-KONG de nationalité Britannique [Adresse 8] [Localité 9] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43133 Ayant pour avocat plaidant Me Colin LE BONNOIS APPELANT **************** S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10] Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 Ayant pour avocat plaidant Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, du barreau de Paris Etablissement Public CPAM DU VAL DE MARNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 4] [Localité 11] (défaillant) INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Céline LAINE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Le 17 février 2016, M. [L] [W] [G] a été victime d'un accident de la circulation. Le conducteur responsable, M. [X] [Y], est assuré auprès de la société Allianz Iard. Les résultats des analyses sanguines réalisées à la demande des enquêteurs ont mis en évidence que M. [G] avait consommé du cannabis et que le taux de THC était de 1,6 ng/litre de sang. Selon procès-verbal de transaction en date du 24 novembre 2017, le droit à indemnisation de M. [G] a été fixé à 85%. Une provision de 200 000 euros lui a été versée ainsi qu'une provision complémentaire de 20 000 euros. Par ordonnance du 29 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée à M. [E] [C], lequel a déposé son rapport le 29 octobre 2018 aux termes duquel il a indiqué que l'état de M. [G] n'est pas consolidé. Ladite ordonnance a également ordonné une mesure d'expertise architecturale et désigné M. [A] [B]. Par une ordonnance du 11 juillet 2018, M. [B] a été remplacé par M. [T] [V]. M. [T] [V] a déposé son rapport le 29 octobre 2018. Par acte d'huissier de justice délivré les 18 mai et 7 juin 2022, M. [G] a fait assigner en référé la société Allianz Iard et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne aux fins d'obtenir principalement : - la désignation d'un collège d'experts médecin et ergothérapeute avec une mission d'expertise type Dintilhac, la possibilité pour les experts de s'adjoindre d'un sapiteur et l'obligation pour les experts de déposer un pré-rapport en laissant un délai de 5 semaines aux parties pour présenter leurs observations, - la condamnation de la société Allianz Iard au paiement d'une provision de 1 100 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - la condamnation de la société Allianz Iard au paiement d'une provision ad litem de 10 000 euros, - la condamnation de la société Allianz Iard au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la société Allianz Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Remy le Bonnois, représentée par Maître Colin le Bonnois, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - une décision rendant l'ordonnance à intervenir commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, - ordonné une expertise et commis pour y procéder : M. [S] [O], [Adresse 5] (Hauts-de-Seine) [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute, avec mission de : - convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction, - se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, - procéder à l'examen du demandeur, - décrire les lésions en relation directe et certaine avec l'accident litigieux, sur les préjudices temporaires (avant consolidation) - déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire dft (soit la durée l'incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP), - décrire l'aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie, - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n'entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - dire s'il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire, - préciser la nécessité et la durée d'une aide à domicile avant la consolidation, - fixer la date de consolidation, sur les préjudices permanents (après consolidation) - chiffrer, par référence au "barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le déficit fonctionnel permanent dfp (soit le taux d'ipp imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions), - lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, - le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome, - dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, - préciser la nécessité, la durée et la qualification d'une tierce personne après la consolidation, - fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, - dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise - dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier pdf enregistré sur un cd rom au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), - dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil opalexe, - dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; - dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; - dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; - fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [L] [W] [G] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; - dit qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15] ; - dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, - dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, - condamné la société Allianz Iard à payer à M. [L] [W] [G] la somme de 435 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - condamné la société Allianz Iard à payer à M. [L] [W] [G] une provision ad litem d'un montant de 3 000 euros, - condamné la société Allianz Iard aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl Rémy le Bonnois, représentée par Maître Colin le Bonnois, - condamné la compagnie d'assurance Allianz Iard à verser à M. [L] [W] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties. Par déclaration reçue au greffe le janvier 2023, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance en ses seuls chefs de disposition suivants : - condamné la société Allianz Iard à payer à M. [L] [W] [G] la somme de 435 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - condamné la société Allianz Iard à payer à M. [L] [W] [G] une provision ad litem d'un montant de 3 000 euros. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de son décret d'application et de l'article 835 du code de procédure civile de : '- juger M. [L] [W] [G] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité la provision complémentaire à valoir sur les préjudices définitifs de M. [L] [W] [G] mise à la charge de Allianz Iard à la somme de 435 000 euros et, statuant à nouveau, condamner la compagnie Allianz Iard à payer à M. [L] [W] [G] à titre de provision complémentaire à valoir sur les préjudices définitifs la somme de 1 100 000 euros ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité la provision ad litem mise à la charge de Allianz Iard à la somme de 3 000 euros et, statuant à nouveau, condamner la compagnie Allianz Iard à payer à payer à M. [L] [W] [G] à titre de provision ad litem la somme de 5 000 euros - condamner la compagnie Allianz Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Dumeau,, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - rendre l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Val-de-Marne.' Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour de : '- confirmer l'ordonnance de référé du 3 janvier 2023 en toutes ses dispositions, - débouter M. [G] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens devant la cour.' La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale le 27 janvier 2023 et les conclusions ont été signifiées à personne morale le 2 mars 2023 et le 31 mars 2023, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : sur la demande de provision M. [G] expose que, eu égard à l'importance de ses préjudices et de son droit à indemnisation à hauteur de 85%, l'octroi d'une provision complémentaire de 1 100 000 euros n'est pas sérieusement contestable. Il rappelle en effet l'évaluation de ses différents postes de préjudice et notamment la nécessité d'acquérir un logement adapté à son handicap à [Localité 14], lieu où il souhaite vivre et où il est entouré par des membres de sa famille, et souligne que le versement d'une importante provision est indispensable pour lui permettre de vivre dans des conditions dignes. La société Allianz rétorque que le versement d'une provision de ce montant se heurte à une contestation sérieuse en raison d'un risque d'enrichissement sans cause, dès lors que l'appelant a déjà reçu des provisions de 270 000 euros. Elle souligne que M. [G] sollicite l'indemnisation de préjudices qui ne figurent pas dans le rapport d'expertise médicale et que la consolidation n'est pas acquise. Arguant du risque de dilapidation du capital perçu, elle insiste sur le fait qu'il est de l'intérêt de M. [G] de percevoir une rente viagère plutôt qu'une importante somme en un seul versement. La société Allianz propose le versement d'une provision de 76 500 euros au titre du préjudice corporel de M. [G], de 29 938 euros au titre des frais d'expert, ainsi que de 314 500 euros au titre de l'aménagement du logement, faisant valoir qu'elle conteste l'évaluation faite sur la base d'un logement à [Localité 14], alors que l'appelant résidait à [Localité 16] avant l'accident. Sur ce, A titre liminaire il sera observé que la déclaration d'appel de M. [G] ne vise pas les chefs de dispositif relatifs à l'expertise, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Par application de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l'espèce et eu égard à l'accord intervenu entre les parties, il est acquis que M. [G] est fondé à réclamer la réparation de son préjudice à hauteur de 85%. Pour solliciter une provision complémentaire de 1 100 000 euros, M. [G] verse aux débats : - le rapport du Dr [D] du 31 mars 2017, - le rapport de M. [B] du 30 janvier 2017, - le rapport d'expertise du Dr [C] du 29 octobre 2018 qui conclut notamment : 'Déficit fonctionnel temporaire total du 17 février 2016 au 24 septembre 2016 Déficit fonctionnel temporaire partiel 80% : du 25 septembre 2016 au 24 juillet 2018 Consolidation : non consolidé Déficit fonctionnel permanent : non inférieur à 70% Préjudice de souffrance : non inférieur à 5,5/7 Préjudice esthétique temporaire : non inférieur à 4/7 Tierce personne : 4h/ jour du 25 septembre 2016 au 24 juillet 2018 plus aide occupationnelle et tâches administratives à raison de 8 h par mois.' - le rapport d'expertise architecturale de M. [V] du 12 février 2021 qui indique notamment : 'Selon les experts des parties, la superficie du logement devrait se situer entre 63, 30 m2 et 86,10 m2, soit une moyenne de 74, 70 m2. Nous retenons une superficie moyenne de 75 m2. Prenant en compte les simulations faites par les parties et le souhait de M. [G] de vivre dans le 13ème arrondissement de [Localité 14], le coût d'achat de l'appartement pourrait être de 11 680 x 75 m2 = 876 000 euros, auquel il conviendra d'ajouter le coût d'aménagements et d'équipements selon les besoins, estimé à partir des études des parties à 24 000 euros.' Il ressort de ces éléments que M. [G] a présenté de très graves blessures, qui justifieront une importante indemnisation et qu'il reste atteint de paraplégie nécessitant un logement adapté, son studio actuel étant totalement incompatible avec son handicap. Il apparaît cependant que le montant de la provision sollicité par l'appelant intègre des postes de préjudice ou des périodes qui n'ont pas été évalués par l'expert. Au surplus, c'est à juste titre que la société Allianz fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant de l'indemnisation à laquelle peut prétendre M. [G] au titre de son logement, dès lors qu'il n'est pas discuté qu'il résidait au moment de l'accident avec son père à [Localité 13] et qu'il demande à être indemnisé sur la base d'un logement à [Localité 14], beaucoup plus onéreux, même si les éléments produits démontrent l'existence d'une importante aide apportée par ses frères et soeurs au quotidien, qui ne peut être mise en place qu'en raison de la proximité de leurs domiciles. Enfin, il y a lieu de rappeler que le droit à indemnisation de M. [G] est limité à 85%. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le montant non contestable de la provision complémentaire de M. [G] doit être fixé à la somme de 500 000 euros. Par voie d'infirmation, la société Allianz sera condamnée à titre provisionnel à payer à M. [G] la somme de 500 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. sur la provision ad litem M. [G] expose que le médecin expert a déjà sollicité une consignation de 4 000 euros, qu'il faudra faire intervenir un médecin-conseil et un ergothérapeute, ce qui justifie l'augmentation de la provision ad litem à la somme de 5 000 euros. La société Allianz conclut en réponse à la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a accordé à M. [G] la somme de 3 000 euros à ce titre, faisant valoir qu'elle n'était pas opposée à l'organisation d'expertises amiables et que les frais de consignation sont déjà compris dans les provisions allouées à l'appelant. Sur ce, Il découle de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ci-dessus rappelé que le juge des référés peut allouer une provision pour le procès dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, comme tel est le cas en l'espèce. Comme le fait remarquer M. [G], la réalisation de l'expertise l'exposera à des frais de plus de 4 000 euros eu égard à la consignation demandée par l'expert et à l'intervention à prévoir d'un ergothérapeute. Dans ces conditions, le montant de la provision pour frais du procès sera porté, par voie d'infirmation, à la somme de 5 000 euros. La présente décision sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Chaque partie succombant partiellement en appel, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des deux parties. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée des chefs critiqués ; Statuant à nouveau, Condamne la société Allianz à titre provisionnel à payer à M. [G] la somme de 500 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; Condamne la société Allianz à titre provisionnel à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de la provision ad litem ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Déclare la décision opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile pour aucuarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile ciarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651fa5cbc601f08318991a0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel