Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c7c601f083189919e5
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1092 N° RG 23/01086 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXMQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 octobre à 16H15 Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Octobre 2023 à 12H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [N] né le 29 Juillet 1999 à [Localité 1] (5) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 05/10/2023 à 10 h 01 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 05/10/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [V] [N] assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [U], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Monsieur [V] [N] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Il a aussi fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 6 avril 2021 par la Cour d'Appel de Bordeaux. Il a été condamné le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vols avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, récidive de vol par effraction dans un local d'habitation. Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Lot et Garonne en date du 1er septembre 2023, décidant le maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [N]; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 septembre 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 8 septembre 2023. Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2023 prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] accompagné d'un mémoire, reçu le 5 octobre 2023 à 10h07. Vu le mémoire déposé par Monsieur [N] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : L'administration n'a pas exécuté les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de Monsieur [N]. Vu les débats lors de l'audience du 5 octobre 2023 à 14h30, au cours desquels le conseil de Monsieur [N] a repris ses arguments ; Ouï Le préfet du Lot et Garonne qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Ouï les observations de Monsieur [N], en présence de Madame l'interprète ; -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle des diligences de l'administration Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport -délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'administration n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation des diligences. En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que Les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] ont été saisies le 1er février 2023, Monsieur [N] s'étant déclaré de nationalité algérienne. Monsieur [N] a été auditionné le 27 avril 2023 par les services consulaires algériens de [Localité 2]. Le 11 août 2023, le consulat d'Algérie à [Localité 2] a informé la préfecture que les recherches n'avait pas permis d'identifier l'intéressé comme l'un de leur ressortissant. La préfecture a saisi le 24 août 2023 les autorités consulaires marocaines et tunisiennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer. Le 15 septembre 2023, la préfecture a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 3] en joignant les photographies et le fichier d'empreinte de Monsieur [N]. Le 22 septembre 2023, la direction générale des étrangers en France a indiqué que le dossier de Monsieur [V] avait été transmis aux autorités centrales marocaines Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires, étant donné que Monsieur [V] est connu sous plusieurs alias. Elles sont également nécessaires pour relancer une autorité consulaire étrangère sur laquelle il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Il apparaît dans les pièces du dossier que la préfecture a effectivement fait preuve de diligence dans les demandes entreprises auprès des autorités consulaires. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à ses demandes auprès du consulats algérien, marocain et tunisien , réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [N] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Sur l'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. En l'espèce Monsieur [V] [N] est sur le territoire sans aucun droit de séjour. Il ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité : pas de passeport, pas de titre de séjour. Il n'a sollicité en France aucun titre de séjour ou l'asile. Il est sous le coup de deux interdictions de quitter le territoire français qui n'ont pu être mises à exécution et ne l'ont pas empêché d'être de nouveau condamné. Il produit aux débats l'attestation d'une compagne indiquant avoir un enfant avec lui, qu'il n'aurait pas encore reconnu. Ces éléments sont insuffisants à garantir la représentation au vu du risque de soustraction. Etant considéré que la requête de Monsieur le préfet est bien fondée et la justification légale du maintien en rétention est établie en ce que les diligences ont été effectuées et les garanties de représentations sont insuffisantes PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 4 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Lot-et Garonne, à Monsieur [V] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. Capdevielle, Vice-Présidente placée
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L.743-13 du CESEDA le juge peut ordonner larticle L. 552-7 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa5c7c601f083189919e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel