Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c5c601f083189919d7
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 778 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/10/2023 ARRÊT N° 2023/375 N° RG 21/05027 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ3X NB/CD Décision déférée du 08 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi ( F 21/00022) F. [T] Section Activités Diverses [J] [N] C/ Association SOLIHA TARN INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 5/10/23 à Me TERRIE, Me REYNAUD Le 5/10/23 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [J] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI INTIM''E Association SOLIHA TARN [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [N] a été embauché à compter du 5 avril 2004 par l'association départementale d'accueil des gens du voyage (Adage) en qualité de gardien de l'aire d'accueil des gens du voyage suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18 heures hebdomadaires) régi par la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM. En cours d'exécution du contrat, l'association Soliha est venue aux droits de l'association Adage. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] effectuait 137,20 heures de travail mensuelles et percevait un salaire mensuel brut de 1 777,95 euros (primes comprises). Par courrier du 27 juillet 2020, l'association Soliha a rappelé à M. [N] ses obligations contractuelles. Elle l'a par ailleurs informé qu'elle procéderait à un contrôle de ses présences à compter d'octobre 2020 et qu'un manquement serait susceptible de caractériser une faute grave. Par courrier recommandé du 4 janvier 2021, distribué le 20 janvier 2021 (pièce n° 18 de l'intimée), l'association Soliha a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, au licenciement fixé au 14 janvier 2021. Son licenciement a été notifié à M. [N] par lettre recommandée du 15 janvier 2021, pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : ' J'ai le regret de constater que vous ne vous êtes pas présenté à la convocation préalable au licenciement pour faute grave du 14 janvier 2021 à 8h. N'ayant pas pu entendre vos explications concernant vos absences répétées, je vous informe que vous êtes licencié pour cause d'abandon de poste ce qui est une faute grave à compter du 15 janvier 2021. Vous ne bénéficierez donc d'aucune indemnité de préavis ou de licenciement. Le licenciement pour faute grave entraîne une suspension immédiate du salaire [...]' M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 18 février 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, a: - dit que la procédure de licenciement de M. [N] par l'association Soliha est régulière, - débouté en conséquence M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, - dit que le licenciement pour faute grave de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence l'association Soliha à payer à M. [N]: *7.019,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement, *3.694,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que * 369,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. - débouté M. [N] de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - débouté M. [N] de sa demande en dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, - débouté M. [N] de sa demande de remise de chèques cadeaux, - ordonné à l'association Soliha de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat rectifiés, - condamné l'association Soliha à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à compter de sa date de notification, - condamné l'association Soliha aux entiers dépens de l'instance. *** Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 janvier 2022, M. [J] [N] demande à la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a: * dit que son licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse * condamné en conséquence l'association Soliha à lui payer l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * ordonné à l'association Soliha de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, * condamné l'association Soliha à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à compter de sa notification, * condamné l'association Soliha aux entiers dépens de l'instance. - infirmer le jugement en ce qu'il: * a dit que la procédure de licenciement était régulière, * l'a débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, * l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, * l'a débouté de sa demande de remise de chèques cadeaux, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Soliha à lui payer les sommes suivantes: *7 019,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement, *3 694,55 euros au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 369,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. - en conséquence, juger la procédure de licenciement irrégulière, - en conséquence, condamner l'association Soliha à lui payer la somme de 1 777,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - juger que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner l'association Soliha à lui payer les sommes suivantes: *8 445,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement, *5 333,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (majorée d'un mois compte tenu du statut de travailleur handicapé), *533,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *24.891 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (14 mois). - juger la notification de la rupture du contrat comme brutale et vexatoire, - en conséquence, condamner l'association Soliha à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - juger que les chèques cadeaux ne lui ont pas été remis au mois de novembre 2018, - en conséquence, condamner l'association Soliha à lui remettre la somme de 180 euros à titre correspondant, - débouter l'association Soliha de ses demandes, fins et prétentions, - fixer la moyenne mensuelle de rémunération à hauteur de 1 777,95 euros, - ordonner la remise de documents sociaux rectifiés, - condamner l'association Soliha à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Soliha aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir, pour l'essentiel, qu'il n'a pas reçu la lettre de convocation à entretien préalable, ayant pris connaissance de son licenciement lors de la notification de celui-ci; qu'il n'a jamais fait l'objet d'avertissement ni de reproche avant le 18 mai 2018, alors que la relation contractuelle durait depuis plus de 16 ans; que les termes de la lettre de licenciement sont particulièrement lacunaires et que l'association employeur, qui invoque un abandon de poste, n'a jamais mis en demeure le salarié de réintégrer son poste; que la date à laquelle son absence aurait été constatée n'est pas précisée, alors même qu'il bénéficie d'un logement de fonction et se trouvait donc nécessairement à proximité: que la perte brutale de son emploi est intervenue dans des conditions vexatoires, et lui a causé un préjudice important; qu'il n'a pas bénéficié de chèque cadeau pour l'année 2018. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2022, l'association Soliha Tarn demande à la cour de: - réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [N] les sommes suivantes: *7019,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement, *3694,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *369,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner reconventionnellement M. [N] à rembourser la somme de 11 687,22 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à remettre à M. [N] les documents de fin de contrat rectifiés, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de remise de chèque cadeaux, - en tout etat de cause, condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'association Soliha soutient que la procédure de licenciement est régulière, la lettre de convocation à l'entretien préalable ayant été présentée plus de cinq jours ouvrables avant la date prévue pour l'entretien; que le grief d'abandon de poste est justifié par les pièces versées aux débats, M. [N] ayant fait l'objet de nombreuses mises en garde antérieures; que le salarié n'a jamais informé l'association de son statut de travailleur handicapé. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 août 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la régularité de la procédure de licenciement: L'association Adage, dont l'activité a été reprise par l'association Soliha, présente sur deux sites ([Localité 4] et [Localité 3]), et dont l'activité repose sur cinq pôles de compétences (gestion locative sociale, pôle social, pôle habitat et territoires, pôle technique, pôle gens du voyage), emploie plus de 10 salariés. Selon l'article L. 1232-2 du code du travail, 'l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effecuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.' L'Association Soliha verse aux débats copie du récépissé de dépôt de la lettre recommandée, daté du 4 janvier 2021 et de l'avis de réception, présenté le 5 janvier 2021 mais distribué à son destinataire le 20 janvier 2021. Entre la présentation de la lettre convoquant le salarié à un entretien préalable et la date prévue pour l'entretien, il s'est écoulé un délai supérieur à cinq jours ouvrables, de sorte que M. [N] n'est pas fondé à invoquer à ce titre une irrégularité de la procédure de licenciement, peu important en l'espèce que la lettre de convocation à l'entretien préalable ait été distribuée à l'intéressé postérieurement à cet entretien. En revanche, l'article L.1232-6 du code du travail précise que la lettre de licenciement, qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. En l'espèce, la lettre de licenciement, datée du 15 janvier 2021, soit le lendemain de la date prévue de l'entretien préalable, a été expédiée à cette même date, soit moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable. Contrairement à la position adoptée sur ce point par le conseil de prud'hommes d'Albi, la procédure de licenciement est irrégulière. -Sur le licenciement: La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise. M. [N] a été licencié pour faute grave; la lettre de licenciement du 15 janvier 2021, qui fixe les limites du litige, fait état d'un abandon de poste, dont la date n'est pas précisée. En outre, l'association Soliha ne justifie pas avoir mis en demeure son salarié de justifier son absence à une date précédant de moins de deux mois l'engagement de la procédure de licenciement, les courriers qu'elle verse aux débats rappelant à M. [N] ses obligations datant de 2012, 2015 et 2018 (pièces n° 8, 11, 12,13 de l'association Soliha). C'est en conséquence par de justes motifs que le conseil de prud'hommes d'Albi a jugé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences du licenciement: S'agissant d'un salarié qui a au moins deux ans d'ancienneté dans une structure employant au moins 11 salariés, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule la seconde indemnité étant due. M. [N] doit donc être débouté de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. M. [N] a été licencié sans cause réelle et sérieuse à l'âge de 59 ans et à l'issue de près de 17 ans d'ancienneté au sein de l'association. Il a normalement droit à l'indemnité de préavis équivalente à deux mois et demi de salaire (article 11 de la convention collective). Selon l'article L.5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II (travailleurs handicapés), sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. M. [N] bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et perçoit l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er décembre 2016. Dès lors que les renseignements relatifs à l'état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu'au médecin du travail, M. [N] n'a commis aucune faute en ne révélant pas sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement et ne peut, dès lors, se voir priver des droits qu'il tient de l'article L. 5213-9 du code du travail. Il s'ensuit que le montant de son indemnité de préavis doit être fixé à la somme de 5 333,85 euros représentant l'équivalent de trois mois de salaire brut, outre 533,38 euros au titre des congés payés y afférents. M. [N] a droit également au paiement de l'indemnité de licenciement (article 12 bis de la convention collective), soit une somme de 8 445,25 euros. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il est fondé à percevoir une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail (entre 3 et 14 mois de salaire), que la cour estime devoir fixer, en considération des circonstances de la rupture, à la somme de 17 780 euros représentant l'équivalent de 10 mois de salaire brut. En revanche, M. [N] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct résultant de circonstances vexatoires dans lesquelles est intervenu son licenciement et doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Il y a lieu d'ordonner la remise par l'association Soliha à M. [N] des documents sociaux rectifiés et d'un bulletin de salaire rectificatif détaillant l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt. Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'association Soliha à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage payées à M. [N], dans la limite d'un mois d'indemnités. - Sur les autres demandes: L'association Soliha verse aux débats une attestation de Mme [G] [L], épouse [R], chef comptable, qui indique que M. [N] a bénéficié des chèques cadeaux distribués en fin d'année depuis 2013; que ces chèques sont placés par elle dans une enveloppe et transmis au responsable du site pour distribution (pièce n° 30). M. [N], qui reconnaît avoir reçu ces chèques cadeaux, d'un montant de 180 euros, pour les années 2019 et 2020, ne justifie pas d'un défaut de remise pour l'année 2018 et doit dès lors être débouté de sa demande en ce sens. L'association Soliha, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albi le 8 décembre 2021, sauf en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement est régulière, a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, ainsi que sur le montant des indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement. Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant: Fixe la moyenne mensuelle de rémunération de M. [N] à la somme brute de 1 777,95 euros. Dit que la procédure de licenciement est irrégulière. Condamne l'association Soliha à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes: *8 445,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement, *5 333,85 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *4533,38 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *17 780 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Ordonne le remboursement par l'association Soliha à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage payées à M. [N], dans la limite d'un mois d'indemnités. Condamne l'association Soliha aux dépens de l'appel. Condamne l'association Soliha, à payer à M. [N], en cause d'appel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande formée à ce m Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travail précise que la letarticle L. 1232-2 du code du travailarticle 11 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L.5213-9 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 5213-9 du code du travail.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5c5c601f083189919d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel