Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c4c601f083189919d5
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 3 891 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
05/10/2023 ARRÊT N°2023/374 N° RG 21/04855 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQGM SB/VH Décision déférée du 28 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 19/01828) P. BOUCHER Section Industrie S.A. EDILIANS C/ [Y] [E] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée Le 05/10/2023 à Me Bernard DE LAMY et à Me Géraldine BOIGAS Le 05/10/2023 à Pôle emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. EDILIANS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Christophe BIDAL, AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE Madame [Y] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, S.BLUMÉ, Présidente et de N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUMÉ, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [E] a été embauchée par la SA Imerys TC en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2002 fixant le lieu de travail à [Localité 5]. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques. La société Ymerys a été rachetée par la société Edilians le 11 octobre 2018. En dernier lieu, Mme [E] était employée en qualité de comptable établissement. Le 12 juin 2018, la société Edilians et les organisations syndicales ont conclu un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ( accord GPEC) visant à regrouper les salariés employés en qualité de comptable d'établissement au sein d'une comptabilité centrale. Compte tenu de la mobilité géographique induite par cet accord, la société Edilians a proposé à Mme [E] par courrier du 30 avril 2019 une modification de son lieu de travail tenant au déplacement de son lieu de travail de [Localité 5] à [Localité 6]. Par courrier en réponse du 7 mai 2019, Mme [E] a refusé cette proposition. Après avoir été convoquée par courrier du 23 mai 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 juin 2019, elle a été licenciée par courrier du 7 juin 2019 pour refus de modification de son contrat de travail relative au lieu de travail. Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 novembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 28 octobre 2021, a: - jugé que l'accord GPEC du 12 juin 2018 est licite et n'est pas qualifié d'accord atypique, - dit que le consentement de Mme [E] a été vicié, - dit que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Edilians à régler à Mme [E] les sommes suivantes: * 38 914,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en réparation du préjudice subi sur l'exécution déloyale du contrat de travail, * 558,36 euros au titre du rappel de salaire sur l'indemnité de licenciement, * 1 500, 00 euros au titre du fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - fixé la rémunération mensuelle brute de Mme [E] à 2 779,61 euros, - débouté les parties du surplus de leur demandes, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire autre que de droit, - condamné la société Edilians aux entiers dépens. *** Par déclaration du 8 décembre 2021, la SA Edilians a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2022, la SA Edilians demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'accord GPEC du 12 juin 2018 est licite et n'est pas qualifié d'accord atypique, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le consentement de Mme [E] a été vicié que le licenciement de Mme [E] était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Edilians à payer à Mme [E] les sommes de : .38.914 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en réparation du préjudice subi sur l'exécution déloyale du contrat de travail, .558,36 euros au titre du rappel de salaire sur l'indemnité de licenciement, .1 500 au titre du fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant de nouveau : - débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [E] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de son appel la société Edilians expose que les accords de GPEC peuvent contenir des stipulations relatives à la mobilité interne et externe des salariés. Ainsi l'article L2242-20 prévoit des mesures d'accompagnement de la 'mobilité professionnelle et géographique des salariés', sans restriction. Elle précise s'agissant de la mobilité interne , que l'article L2242-20, 2° qui régit les accord GPEC prévoit : 'le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L2254-2, doivent, en cas d'accord , faire l'objet d'un chapitre spécifique.' Elle en déduit qu'un accord de GPEC peut contenir des mesures de mobilité interne à l'entreprise valant accord de performance collective prévu par l'article L2254-2, qui permettent en cas de refus du salarié, de le licencier. Faisant valoir que l'accord collectif a été signé dans des conditions régulières par 4 représentants syndicaux , la société Edilians considère que l'accord ne peut être qualifié d'atypique. Elle expose que la mobilité externe est prévue dans le chapitre 7 intitulé 'mobilité externe' et la mobilité interne au chapitre 6 intitulé 'mobilité professionnelle et géographique interne (art L2254-2)', que par suite l'accord GPEC intègre un dispositif de mobilité interne clairement identifiable dans un chapitre spécifique valant accord de performance collective, par une référence explicite à l'article L2254-2 dans son intitulé. L'accord contient par ailleurs des dispositions relatives à la mobilité interne volontaire dans un chapitre 8 'mobilité géographique interne volontaire à l'initiative du salarié', qui ne sauraient se confondre avec les dispositions du chapitre 6 relatives à la mobilité interne spécifique conformes aux exigences de l'article L2254-2 . Elle ajoute que le chapitre 6 prévoit dans son préambule la volonté de répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou de préserver, développer l'emploi et que ses dispositions sont opposables à la salariée. Elle dénie tout vice de consentement de la salariée, faisant valoir que celle-ci n'avait pas à consentir à son classement dans la catégorie 'Emploi à évolution significative' concernée par la mobilité interne, classement qui a donné lieu à une consultation régulière du comité central d'entreprise et de l'observatoire GPEC. Elle ajoute que la salariée a refusé la mobilité après avoir été clairement informée du contenu du GPEC du 12 juin 2018 et des conséquences d'un refus quant à son licenciement. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 avril 2022, Mme [Y] [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * dit que son consentement a été vicié, * dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, * condamné la société Edilians à lui régler 38 914 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en réparation du préjudice subi sur l'exécution déloyale du contrat de travail, 558,36 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement conventionnelle et 1 500 euros au titre du fondement de l'article 700 code de procédure civile. - pour le surplus, infirmer le jugement, Statuant a nouveau et y ajoutant : - la recevoir en son appel incident et y faire droit, - à titre principal, juger que l'accord GPEC du 12 juin 2018 est illicite, - à titre subsidiaire, juger que l'accord GPEC doit être de qualifié en simple accord atypique, - à titre infiniment subsidiaire, juger que son consentement a été vicié. Par conséquent, - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En toutes hypothèses, - juger que la société Edilians a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et des accords collectifs. - condamner la société Edilians à lui payer les sommes suivantes : A titre principal : 38 914 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : 38 914 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, 10 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la rédaction erronée des documents de fin de contrat, 558,36 euros a titre de rappel sur l'indemnité de licenciement conventionnelle. - ordonner la rectification par la société Edilians des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformément à la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - ordonner le remboursement par la société Edilians au Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [E] entre la date du licenciement et celle de la décision à venir, dans la limite de 6 mois, - juger que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise à disposition de la décision à venir, - condamner la société Edilians aux entiers dépens de l'instance, - condamner la société Edilians à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, - débouter la société Edilians de l'intégralité de ses demandes. Mme [E] soulève par voie d'exception l'illicéité de l'accord de GPEC du 15 juin 2018 au motif que l'employeur ne peut négocier en vertu des articles L2242-20 et L2254-2 que sur la seule mobilité interne et non sur la mobilité externe, laquelle ne pouvait donner lieu à négociation collective que dans le cadre d'un accord de rupture conventionnelle ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Elle se prévaut également de l'illégalité de l'accord en ce qu'il n'est pas justifié par l'existence de nécessités de fonctionnement de l'entreprise, condition de validité d'un accord de performance collective. Elle en déduit l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Elle soutient subsidiairement que l'accord est atypique et fait valoir à cet égard que selon l'article L2242-20, lorsque l'accord GPEC fait référence à la mobilité interne dans les conditions prévues par l'article L2254-2, ces dispositions doivent faire l'objet d'une chapitre spécifique. Cette précision est destinée à permettre aux négociateurs d'identifier clairement les dispositions relevant de l'article L2254-2 (relatifs aux accords de performance collective) par leurs conséquences importantes sur les contrats de travail. En l'espèce elle souligne que la mobilité interne est abordée dans un simple article 6 et non dans un chapitre spécifique, que de plus le projet de centralisation de la comptabilité n'est pas évoqué dans l'accord. Elle soutient en conséquence que l'objet d'un accord de GPEC a été détourné et que l'accord atypique conclu le 12 juin 2018 ne permettait pas de la licencier. Encore plus subsidiairement, elle invoque un vice de consentement privant son licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que les dispositions relatives à la mobilité externe, qui n'avaient pas à figurer dans l'accord, ont été un élément déterminant de son refus de mobilité. Elle considère que l'employeur a recouru à un stratagème frauduleux visant à intégrer dans un accord collectif des éléments qui ne pouvaient y figurer, dans le but de contourner les dispositions applicables en matière de licenciement économique et en l'informant de façon lacunaire. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 août 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il est admis par la jurisprudence qu'un contrat de travail ne peut être modifié sans accord express du salarié. Un accord collectif de droit commun ne peut déroger à ce principe. Il en va ainsi des accords de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) régis par les articles L2242-20 et suivants du code du travail qui prévoient notamment : '(...)1° la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ; 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique (...)'. Le refus d'un salarié de se voir imposer une modification de son contrat par application d'un accord de GPEC peut motiver l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique, dans les conditions légales de celui-ci . En revanche l' accord de performance collective, instauré par la loi du 5 septembre 2018, permet à l'employeur , faute pour le salarié d'accepter les termes de l'accord, d'engager contre lui une procédure de licenciement fondée non pas sur un motif économique mais sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse . Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14. Ainsi l'article L2254-2 qui régit les accords de performance collective , dispose: 'I. ' Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : (...) ' déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. II. ' L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser : 1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ; (...) 4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. (...) III. ' Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord. IV. ' Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. V. ' L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20. VI. ' Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. En l'absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, l'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11.' *** Un accord collectif d'entreprise GPEC ( gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) a été conclu par la société IMERYS TC avec quatre organisations syndicales le 12 juin 2018 en application de l'article L2242-20. La société IMERYS a été rachetée par la société EDILIANS le 11 octobre 2018 et l'accord collectif , qui n'a pas été dénoncé , continue à s'appliquer au sein de la société EDILIANS. La régularité de la procédure de conclusion n'a donné lieu à aucune contestation dans le délai légal de deux mois suivant sa publication ou sa notification aux organisations syndicales selon les modalités prévues par l'article L2262-14 du code du travail . Toutefois ce délai ne vaut que pour l'action en nullité et ne préjuge pas de la possibilité pour la salariée de se prévaloir individuellement de la nullité , par voie d'exception, à tout moment. Par suite si une action en nullité n'est plus recevable contre cet accord, la salariée peut par voie d'exception d'illégalité contester la légalité de clauses de l'accord collectif dans le cadre du litige individuel l'opposant à l'employeur devant la juridiction prud'homale, afin de les voir juger inopposables . Mme [E] se prévaut d'une illicéité de l'accord tenant : 1- à l'absence de mention des dispositions relatives à la mobilité interne de l'article L2254-2 du code du travail dans un chapitre spécifique. 2- au caractère infondé des motifs exposés dans le préambule de l'accord . 3- à l'insertion de dispositions relatives à la mobilité externe qui ne sont pas prévues dans le cadre des accords GPEC ou accords de performance collective. 1-De la lecture de l'accord collectif il ressort que les dispositions concernant la mobilité géographique relèvent pour les unes d'un accord GPEC, pour les autres d'un accord de performance collective. Ainsi le chapitre 6 intitulé 'mobilité professionnelle et géographique interne à l'entreprise (article L2254-2 du code du travail)' vise expressément des dispositions relevant d'un accord collectif de performance ; alors que le chapitre 8 intitulé 'mobilité géographique interne volontaire à l'initiative du salarié' relève de l'accord GPEC. L'intégration dans un accord GPEC de dispositions concernant les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L2254-2 du code du travail relatif aux accords de performance collective est conforme aux dispositions de l'article L2242-20 à la condition que les dispositions concernées fassent l'objet d'un chapitre spécifique, dans un souci de clarté du législateur afin de favoriser une bonne compréhension de la portée des dispositions de l'accord sur les contrats de travail. La cour constate que la présentation formelle des dispositions relevant de l'accord collectif de performance sont bien mentionnées dans un chapitre spécifique faisant expressément référence à l'article L2254-2. Aucun illicéité n'est établie de ce chef. 2- En vertu de l'article L2254-2 du code du travail l'accord de performance collective est conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver ou développer l'emploi. Au cas d'espèce l'accord collectif énonce en préambule de l'article 6 relatif à la mobilité professionnelle et géographique interne au visa de l'article L2254-2 du code du travail, l'objectif stratégique de développer son activité afin de devenir le leader français de la tuile en terre cuite, et développer l'emploi . Il n'incombe pas au juge prud'homal d'apprécier le bien fondé des objectifs exposés de façon liminaire dans l'accord collectif et ayant conduit à sa négociation dès lors qu'ils répondent aux exigences légales. 3- Les dispositions de l'article L2254-2 propres aux accords de performance collective sont limitées à la mobilité interne , et il ne saurait être envisagé d'imposer dans ce cadre à un salarié une modification de son contrat de travail emportant un changement d'employeur. L'accord collectif GEPC du 12 juin 2018 comporte un article 7 consacré à la mobilité externe. Nonobstant la confusion qui peut résulter d'un entremêlement des dispositions relevant du GPEC et d'un accord de performance collective, l'article 7 précité ne comporte aucune référence spécifique à l'article L2254-2 , ce dont il résulte que le dispositif relatif à la mobilité externe relève du GEPC et qu'il ne peut donc imposer une modification de contrat de travail au salarié sans son accord en dehors d'un licenciement pour motif économique. La teneur des dispositions relatives à la mobilité externe porte sur l'aide financière à la création d'entreprise, les congés de mobilité, le tout reposant sur une adhésion volontaire du salarié sans caractère impératif. Au vu de ces considérations, l'illicéité des clauses de l'accord GEPC afférentes à la mobilité externe n'est pas établie. De façon subsidiaire la salariée se prévaut d'un vice de consentement, arguant à cet effet d'une insertion frauduleuse dans l'article 7 de l'accord collectif de dispositions sur la mobilité interne qui n'avaient pas lieu d'être , et qui ont été un élément déterminant l'ayant conduite à accepter son licenciement fondé sur le refus de modification de son contrat de travail. L'exception d'illégalité des dispositions relatives à la mobilité externe ayant été écartée, leur caractère frauduleux ne saurait être retenu. Les éléments invoqués par la salariée ne caractérisent pas une erreur , ni des pressions, violences ou manoeuvres frauduleuses de l'employeur ayant eu pour effet de vicier son consentement. En effet le contenu du courrier recommandé lui notifiant la proposition de modification de son contrat de travail le 30 avril 2019 est dépourvu d'ambiguïté sur les conséquences qui s'attachent à un refus éventuel de modification de son lieu de travail. Il précise qu'en cas de refus de la salariée , son emploi étant classé dans la catégorie 'emploi menacé' selon accord GPEC , il pourra être procédé à son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il s'en déduit que la salariée n'a pu se méprendre sur les conséquences du refus de modification de son contrat de travail. Par ailleurs si les échanges de courriels avec le service des ressources humaines les 13 et17 décembre 2018 attestent des interrogations de la salariée sur un bilan de compétence, il se déduit des réponses apportées par le directeur des ressources humaines les 14 décembre 2018 et 16 janvier 2019 que cette mesure d'accompagnement prévue en faveur des salariés occupant un emploi 'à évolution significative' ou 'menacé' s'inscrit dans le cadre de la mobilité externe et est conditionnée par un projet professionnel validé par la cellule d'orientation. Sur ce point il n'est pas justifié d'un projet de création d'entreprise par la salariée. Au demeurant il résulte du courriel adressé à Mme [E] 15 janvier 2019 qu'il lui a été adressé à cette date un planning de rendez-vous dans le cadre d'un bilan de compétence, ce qui tend à démontrer la mise en oeuvre de cette mesure. Ces éléments sont exclusifs de pressions ou manoeuvres de l'employeur ayant pu vicier le consentement de la salariée. Par voie de conséquence le licenciement fondé sur le refus de mobilité géographique repose sur une cause réelle et sérieuse et il ne résulte pas des considérations qui précèdent une exécution déloyale du contrat de travail. La salariée est en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail, par infirmation du jugement déféré. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Mme [E] bénéficiait d'une ancienneté de 17 ans et 5 mois lors de la rupture, et était âgée de 56 ans .En application de l'article E19 de la convention collective des tuiles et briques l'indemnité conventionnelle de licenciement correspond à : - pour 15 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire - pour 20 ans d'ancienneté : 6 mois de salaire avec au sein de chaque tranche d'ancienneté un calcul de l'indemnité au prorata temporis. Sur la base du salaire de référence de 2779,61 euros calculé sur la moyenne des douze derniers mois de salaire la salariée est donc en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement de 13820,86 euros, plus élevée que l'indemnité conventionnelle de licenciement de 13 342,12 euros correspondant à 4,8 mois de salaire. Elle a reçu de son employeur la somme de 14 118 euros et sera donc déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité fondée sur la majoration de 10% qui n'est due qu'aux salariés âgés de plus de 50 ans disposant d'une ancienneté d'un an. Le jugement est infirmé en ses dispositions ayant alloué un rappel d'indemnité de licenciement de 558,36 euros à la salariée. Toutefois la salariée justifie le caractère erroné de l'attestation Pôle emploi en ce qu'elle mentionne le montant de l'indemnité légale de 4500 euros au lieu de 13 342,12 euros , induisant ainsi une indemnité' supra légale' excessive qui a généré 101 jours de différé dans le versement des indemnités chômage par Pôle emploi . Le préjudice subi par la salariée du fait du différé d'indemnisation justifie la condamnation de la société Edilians à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera ordonné à la SAS Edilians la remise à Mme [E] d'une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent arrêt, sans astreinte. Sur les frais et dépens La société Edilians , partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel. Mme [E] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS Edilians sera donc tenue de lui payer la somme globale de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La SAS Edilians est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement , contradictoirement , en dernier ressort ; Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant condamné la SAS Edilians aux dépens ; Statuant à nouveau Déboute Mme [Y] [E] de ses demandes au titre d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Edilians à payer à Mme [Y] [E] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi erronée ; Ordonne la remise par la SAS Edilians à Mme [E] d'une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent arrêt, sans astreinte ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la SAS Edilians aux entiers dépens d'appel ; Condamne la SAS Edilians à payer à Mme [Y] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et C.DELVER, greffière de chambre. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, C.DELVER S.BLUMÉ .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5c4c601f083189919d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel