Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5c2c601f083189919b3
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 4 301 500 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 22/00369 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7Y4 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 5 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01132 Tribunal judiciaire de Rouen du 9 novembre 2021 APPELANT : Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (95) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Bruno MOTILA de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE : Société MATMUT Mutuelle [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mai 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 2 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023 puis prorogée à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 5 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 21 septembre 2016, M [F] a déclaré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (la Matmut), un sinistre de vol commis à son domicile le 20 septembre 2016. L'assureur a dénié sa garantie par lettre du 6 février 2019. Par acte du 14 mars 2019, Monsieur [F] a assigné la Matmut devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de garantie. Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : - débouté Monsieur [C] [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [C] [F] à payer à la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement, - rejeté toute autre demande, - condamné Monsieur [C] [F] aux entiers dépens de la présente instance. Monsieur [C] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023. Par note du 18 septembre 2023, la cour a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur la tardiveté des pièces numérotés 13 à 15.2 communiquées par M. [F] à 17h52 la veille de l'ordonnance de clôture. Le 18 septembre 2023, la Matmut a répondu qu'elle n'avait pu prendre connaissance de ces pièces en temps utile. Le 4 octobre 2023, veille de rendu de l'arrêt, M. [F] a fait valoir que ces pièces étaient essentielles au dossier. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [C] [F] qui demande à la cour de : - dire Monsieur [F] recevable en son appel et le déclarer bien fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposables les conditions générales et/ou particulières à l'égard de Monsieur [F], En conséquence, - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Rouen du 9 novembre 2021, en ce qu'il a : - débouté Monsieur [C] [F] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Monsieur [C] [F] à payer à la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement, - rejeté toute autre demande, - condamné Monsieur [C] [F] aux entiers dépens de la présente instance », Et statuant à nouveau, - débouter la Matmut de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater que la Matmut a manqué à son obligation de garantie à l'égard de Monsieur [F], - dire et juger que la Matmut reconnaît que Monsieur [F] a souscrit le 29 janvier 2016 un contrat d'assurance multirisque habitation confort formule « Résidence principale », - condamner la Matmut à régler à Monsieur [F] les sommes suivantes : *43 015 euros au titre du préjudice matériel, *30 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la Matmut à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu les conclusions du 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions de la Matmut qui demande à la cour de : A titre liminaire, - rejeter les conclusions n°3 et la pièce n°12 signifiées le 24 avril 2023 par Monsieur [C] [F] au regard de leur communication tardive et de la violation du principe du contradictoire, A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 9 novembre 2021 en ce qu'il avait débouté Monsieur [C] [F] de l'ensemble de ses demandes et l'avait condamné au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, - limiter l'indemnisation de Monsieur [C] [F] à une somme qui ne saurait excéder 25 000 euros dont 7 500 euros au titre des bijoux et à condition qu'il prouve la réalité de ses préjudices, - en toutes hypothèses, condamner l'appelant en cause d'appel à verser à la Matmut la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (...) » Il ressort de l'historique des événements intervenus dans cette affaire que le 24 avril à 15h39, Monsieur [F] a communiqué des conclusions visant 12 pièces. La Matmut y a répondu le lendemain, avant que l'ordonnance de clôture soit rendue. Ainsi les dernières conclusions de M. [F] et sa pièce n°12 n'ont pas violé le principe du contradictoire. Monsieur [F] a communiqué le 24 avril à 17h52, après ses dernières conclusions, de nouvelles pièces numérotées 13 à 15.2. Cette communication tardive des pièces, qui de plus ne figurent pas au bordereau des conclusions du même jour, n'a pu qu'empêcher la Matmut de finaliser ses observations en temps utile. Elle contrevient au principe du contradictoire et les pièces n°13 à15.2 de M. [F] seront écartées des débats. Sur l'existence de la garantie : La Matmut soutient que Monsieur [F], qui ne produit pas les conditions particulières et générales du contrat ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie sont réunies. Réponse de la cour : Il appartient à l'assuré qui se prévaut d'une garantie de rapporter la preuve que les conditions en sont réunies. Les conditions générales du contrat sont produites par la Matmut qui entend les opposer à M. [F]. Il ressort de ces conditions générales que le contrat d'assurance multigaranties 'Résidence principale' offre plusieurs options de garantie parmi lesquelles la formule 'Confort' Monsieur [F] produit aux débats une lettre de la Matmut adressée le 6 février 2018 à son conseil. L'assureur y déclare : 'M. [F] a souscrit auprès de la MATMUT le 29/01/2016 un contrat d'assurance couvrant son logement à [Localité 6] (...) D'ores et déjà, nous vous précisons que M. [F] est assuré auprès de notre mutuelle au titre d'un contrat Multigaranties habitation formule CONFORT (...)' Monsieur [F] rapporte ainsi la preuve que les conditions de la garantie sont réunies. Sur la déchéance de garantie : Moyens des parties : La Matmut se prévaut de la déchéance de garantie prévue à l'article 29-2 des conditions générales du contrat qui disposent que, en cas de vol, l'assuré doit aviser les autorités de police ou de gendarmerie dans les douze heures qui suivent la constatation du vol et déposer une plainte. Elle soutient que ces conditions lui ont été remises. Monsieur [F] répond que les conditions générales du contrat ne lui sont pas opposables pour n'avoir pas été portées à sa connaissance. Réponse de la cour : Il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une déchéance de garantie prévues aux conditions générales du contrat de rapporter la preuve que ces conditions ont été portées à la connaissance de l'assuré. Il ne ressort aucunement des conditions générales du contrat produites par la Matmut qu'elles ont été portées à la connaissance de l'assuré. Dans la lettre du 6 février 2018 adressée au conseil de M. [F], la Matmut se prévaut des dispositions de l'article 29-2 des conditions générales en ce qu'elles disposent que l'assuré devait aviser les autorités de police ou de gendarmerie dans les 12 jours qui suivent la constatation du vol, et que la date d'acquisition des biens déclarés volés doit être justifiée par les factures ou justificatif d'achat, accompagnés pour les objets précieux d'une reproduction photographique. Elle se prévaut aussi des dispositions de l'article 33-1 des conditions générales qui disposent que 'la somme maximale assurée ne saurait être considérée comme la preuve de l'existence ou de la valeur des biens assurés. Il appartient par conséquent à l'assuré de justifier de l'existence et de la valeur de ses biens ainsi que de l'importance de son dommage'. Dans sa réponse du 27 avril 2018, le conseil de M. [F] écrit 'Les conditions de l'article 33-1 et 29-2 dont vous vous prévalez ont été respectées par mon client puisqu'il a justifié de l'existence et de la valeur de ses biens ainsi que de l'importance de son dommage (...)' Cette reprise par le conseil de M. [F], des données qui ont été portées à sa connaissance par la lettre de l'assureur ne rapporte aucunement la preuve de ce que ces dispositions ont été portées à la connaissance de l'assuré lors de son engagement et en tout état de cause avant la déclaration du sinistre. Cette preuve n'est pas davantage rapportée par le silence de l'assuré sur ce point avant ses conclusions en réponse devant le tribunal judiciaire. Enfin, dès lors que par son courrier du 6 février 2018, l'assureur a porté à la connaissance du conseil de l'assuré que M. [F] avait souscrit un contrat formule Confort, la reprise de cette formule par M. [F] dans son assignation du 14 mars 2019 ne rapporte pas la preuve que les conditions générales du contrat lui ont été remise antérieurement au sinistre. Il résulte de tout ceci que la déchéance de garantie n'est pas opposable à M. [F]. Sur la demande d'indemnisation: Monsieur [F] soutient que : *il a déclaré son sinistre à la Matmut en indiquant les biens qui lui avaient été dérobés et en fournissant des justificatifs d'achat. Ne les ayant pas conservés, il a fait délivrer une sommation de communiquer à l'assureur. *le refus d'indemnisation que lui oppose son assureur est un manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté qui lui cause un préjudice moral. *les divergences entre la déclaration de sinistre et le dépôt de plainte sur les objets déclarés volés proviennent de ce que M. [F] avait pris du recul depuis le choc causé par le vol. *c'est de mauvaise foi que son assureur lui refuse toute indemnisation, en fondant son argumentation sur sa vie intime, les experts d'assurance qui l'ont interrogé ont orienté les questions afin de pouvoir s'en prévaloir dans l'hypothèse d'une procédure judiciaire. La Matmut répond que : *l'état descriptif des biens volés adressé à la Matmut deux jours après le vol est beaucoup plus important que la liste des objets volés déclarés a la police lors du dépôt de plainte dix-sept jours après ce vol ; *de nombreux biens déclarés volés au domicile de M. [F] sont des objets féminins alors que lors de la souscription du contrat, M. [F] avait déclaré qu'il vivait seul ; *la perte des objets déclarés volés n'est pas démontrée. Réponse de la cour : En premier lieu, à l'exception du sac de marque Chanel et de la playstation Sonny, la liste des objets déclarés volés est sensiblement identique sur le dépôt de plainte de M. [F] et l'état descriptif qu'il a communiqué à son assureur. Les vêtements détaillés sur l'état descriptif sont résumés à la plainte par « des vêtements de marques The Kooples, Mage etc... » En second lieu, il ne ressort pas des copies d'écran des informations données par M. [F] lors de la formation du contrat que l'assuré a déclaré qu'il vivait seul, mais qu'il était séparé de la mère de son enfant. Mais pour être indemnisé, M. [F] doit rapporter la preuve qu'il était lors du vol en possession des objets qu'il a déclarés volés. Le 21 avril 2023, M. [F] a fait délivrer à la Matmut une sommation de communiquer les factures qu'il lui avait été transmises au soutien de sa déclaration de sinistre. A supposer que les débits figurant sur les extraits bancaires qu'il verse aux débats représentent effectivement le coût d'achat des objets qu'il a déclarés volés le 20 septembre 2016, ces extraits bancaires ne démontrent pas que ces achats, essentiellement de vêtements de luxe et des bijoux, faits aux cours des années 2014 à 2016 l'ont été pour lui-même, et qu'il en avait toujours la possession au jour du vol. Les photos de montre et de bijoux posés sur un meuble et la sommation du 21 avril 2023 ne sont pas davantage de nature à rapporter cette preuve. Dès lors, à défaut pour M. [F] de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée au titre du préjudice matériel. L'enquête menée par les experts mandatés par la compagnie d'assurances n'est pas versée aux débats, et la simple observation qu'une partie des objets déclarés volés sont des objets féminins n'est pas de nature à porter atteinte à la vie privée de M. [F]. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus, que ce n'est pas de mauvaise foi que la Matmut a refusé toute garantie. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Déboute la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes de sa demande tendant au rejet des conclusions n°3 et la pièce n°12 signifiées le 24 avril 2023 par Monsieur [C] [F] ; Ecarte des débats les pièces de M. [F] numérotées 13 à15.2 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [F] aux dépens en cause d'appel ; Condamne M. [F] à payer à société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 29-2 des conditions générales en ce quarticle 29-2 des conditions générales du contratarticle 16 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 33-1 des conditions générales qui disposarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5c2c601f083189919b3
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- Résumé officiel