Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5bfc601f0831899199f
- Date
- 3 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] 5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale [Courriel 4] ORDONNANCE N° Du 03 octobre 2023 Dossier n° : N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F52Q CV/SB/NS [L] [P] / CARSAT AUVERGNE Jugement au fond, origine Pôle social du TJ de [Localité 5], décision attaquée du 07 novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00004 ENTRE : M. [L] [P] [Adresse 2] [Localité 1] APPELANT ET : CARSAT AUVERGNE Sise Service Juridique [Localité 3] INTIMEE Nous, M. Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Mme Séverine BOUDRY, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivants l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 03/01/2023, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 08/12/2022 par M. [L] [P] à l'encontre de la décision rendue le 07/11/2022par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, dans le litige l'opposant à CARSAT AUVERGNE Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l'instruction de l'affaire, que l'intimé n'a pas conclu, et que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; Qu'il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ; PAR CES MOTIFS Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d'instruire l'affaire, Statuant publiquement, Ordonne la radiation de l'affaire. Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours. Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses. Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 03 octobre 2023. Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire S. BOUDRY C. VIVET N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F52Q 2
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5bfc601f0831899199f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel