Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5bec601f08318991999
- Date
- 3 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
03 OCTOBRE 2023 Arrêt n° SN/SB/NS Dossier N° RG 21/01445 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUCO [I] [F] / Association AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION FRANCAISE DES AUTOMOBI LISTES jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 31 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00217 Arrêt rendu ce TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [I] [F] Fenerol [Localité 2] Représenté par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : Association AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION FRANCAISE DES AUTOMOBI LISTES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nadège PARFITT, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [F] a été salarié de l'Association Automobile Club Association Française des Automobilistes en qualité de contrôleur technique du 18 novembre 1986 au 31 mars 2008. Le 31 mai 2018, M. [F] s'est vu refuser par l'institut de prévoyance Irp Auto, le versement d'une indemnité de fin de carrière pour défaut de cotisations suffisantes. L'Irp Auto lui a plus spécialement indiqué que l'association Automobile Club Auvergne est hors convention collective Ccnsa et que sa carrière de salarié au sein de cette dernière ne peut être retenue dans le calcul des capitaux de fin de carrière. Par requête réceptionnée au greffe le 26 avril 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger que l'association Automobile Club Auvergne relève du champ d'application de la convention collective du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, constater que l'absence de perception des indemnités de fin de carrière de l'Irp Auto résulte de la non application fautive par l'employeur desdites dispositions conventionnelles, et condamner en conséquence l'association Automobile Club Auvergne à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 3 juin 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement rendu contradictoirement le 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - jugé que le dispositif des écritures de la partie défenderesse est valable et doit être retenu ; - jugé que les demandes de M. [F] sont irrecevables du fait de la prescription ; - débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] aux dépens. Par déclaration en date du 1er juillet 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 2 juin précédent. MOTIFS Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2023, la Selarl Badji Dissard, représentant M. [F] a indiqué se désister dans ce dossier sur instructions de M. [F] et accepter de prendre en charge les dépens. Par écrit notifié à la cour le 18 septembre 2023, le conseil de l'Automobile club assocation française des automobilistes a confirmé que sa cliente acceptait le désistement d'appel sans réserve de M. [I] [F] et demandé que les frais et dépens soient mis à la charge de ce dernier. Dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par écrit et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, le désistement d'appel produit immédiatement son effet extinctif d'instance. En l'espèce, le désistement d'appel a produit immédiatement un effet extinctif d'instance d'appel en date du 16 septembre 2023 vu l'absence d'appel incident à cette date. En conséquence, il convient de constater un désistement d'appel, accepté, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Constate que Monsieur [I] [F] se désiste de son appel et que l'Automobile club assocation française des automobilistes accepte ce désistement ; - Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ; - Dit que Monsieur [I] [F] supportera les dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5bec601f08318991999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel