Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5b6c601f0831899195f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 262 638 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°348/2023 N° RG 20/04952 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7YH Mme [S] [V] C/ S.A.R.L. GROUPE VETERINAIRE DE BROCELIANDE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [O], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 28 septembre 2023 **** APPELANTE : Madame [S] [V] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L. GROUPE VETERINAIRE DE BROCELIANDE Societé prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, Plaidant , avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Groupe vétérinaire de Brocéliande ( GVB) exploite une activité de soins vétérinaires répartie entre trois cabinets, au siège social à [Localité 6] et deux établissements situés respectivement à [Localité 4] et à [Localité 3]. Mme [S] [V] a été engagée le 5 juillet 2010 en qualité de vétérinaire par la société Groupe vétérinaire de Brocéliande dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Affectée initialement sur le site de [Localité 3], la salariée devait percevoir une rémunération de 2 835 euros brut par mois pour 35 heures hebdomadaires, outre les heures de gardes et les indemnités pour astreintes. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés. A partir du mois d'octobre 2010, Mme [V] est passée en forfait jour sans régularisation d'un avenant écrit, avec une rémunération de 3 402 euros brut par mois. Le 19 juin 2011, Mme [V] était placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 4 novembre 2011. Lors de sa reprise, elle a été affectée sur le site de [Localité 4]. Le 24 septembre 2013, Mme [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie , prolongé jusqu'au 1er octobre 2014. Lors de sa reprise le 2 octobre 2014, elle a travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, avant de reprendre son activité à temps complet à effet du 1er juillet 2015. Au cours du mois d'octobre 2015, Mme [V] et son employeur ont envisagé un processus de rupture conventionnelle, qui n'a pas abouti. Le 17 octobre 2015, Mme [V] a été placée en arrêt de travail. Le 23 octobre 2015, la société a proposé à la salariée un entretien pour le 29 octobre 2015 afin de formaliser une rupture conventionnelle. Le 19 novembre 2015, l'employeur a notifié à Mme [V] un avertissement pour défaut de surveillance d'un animal pendant une chirurgie le 13 octobre 2015. Le 17 mars 2016, Mme [V] a été classée en invalidité de 2ème catégorie à effet au 1er avril 2016. Lors de la visite de pré-reprise organisée le 21 mars 2016, le médecin du travail a informé l'employeur qu'une inaptitude au poste de travail sera à prévoir lors de la reprise. Le 1er avril 2016, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste en une seule visite et apte à un poste de travail à temps partiel de type administratif. Le 28 avril 2016, Mme [V] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 27 avril 2018 afin de voir : - Juger que la convention de forfait jour imposée unilatéralement et oralement en octobre 2010 est nulle et privée d'effet ; - Condamner la société Groupe vétérinaire de Brocéliande à lui verser diverses sommes, avec intérêts: - 3 731,73 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée de travail ; - 12 951,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 15 avril 2013 au 15 avril 2016, outre la somme de 1 295,16 euros au titre des congés payés afférents ; - 22 626,38 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé; - 22 426,38 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; - 11 213,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 121,32 euros de congés payés - 22 426,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6 492,07 à titre de rappel de prime d'ancienneté ; - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile La SARL Groupe vétérinaire de Brocéliande a demandé au conseil de prud'hommes de : - juger que toute revendication salariale portant sur la période antérieure au 29 juin 2013 est prescrite. - A titre subsidiaire, juger que les sommes brutes dues à titre de rappel de salaire se limitent à 3 665,91 euros et congés payés afférents : 366,59 euros, - lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît débitrice d'une somme de 2 198,97 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur la période de juillet 2013 à avril 2016, - condamner la salariée au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit et jugé qu'aucune convention de forfait n'est opposable à Mme [V]. - Condamné la société Groupe vétérinaire de Brocéliande à payer à Mme [V]: - 3 737,73 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail. - Dit et jugé que la demande de paiement d'heures supplémentaires de Mme [V] n'est pas fondée, l'a débouté de sa demande et de la totalité des demandes afférentes y compris au titre du travail dissimulé. - Dit et jugé l'action sur le fondement du manquement à l'obligation de sécurité prescrite et débouté en conséquence Mme [V] de sa demande en dommages et intérêts. - Dit et jugé que l'obligation de recherche de reclassement à la charge de la société Groupe vétérinaire de Brocéliande a bien été respectée et débouté en conséquence Mme de la totalité des demandes afférentes. - Dit et jugé que Madame [V] avait droit au paiement d'une prime d'ancienneté égale à 5% à compter de la 3ème année et 7% à compter de la 5ème année et condamné en conséquence la société Groupe vétérinaire de Brocéliande à payer à Mme [V] la somme de 5 639,34 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté y compris l'indemnité de congés payés afférente sur la période de juillet 2013 à avril 2016. - Condamné la société Groupe vétérinaire de Brocéliande à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté la société Groupe vétérinaire de Brocéliande de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. - Condamné la société Groupe vétérinaire de Brocéliande aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution. Mme [V] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2020. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA du 8 janvier 2021, Mme [V] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : ' Jugé qu'aucune convention de forfait n'était opposable à Mme [V], ' Condamné la société Groupe vétérinaire de Brocéliande à payer à Mme [V] la somme de 3 737,73 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée de travail, ' Jugé que Mme [V] avait droit au paiement d'une prime d'ancienneté égale à 5% à compter de la 3ème année et 7% à compter de la 5ème année, ' Condamné la société Groupe vétérinaire de Brocéliande à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné la société Groupe vétérinaire de Brocéliande aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution. - Infirmer le jugement en ce qu'il a : ' Jugé que la demande de paiement d'heures supplémentaires de Mme [V] n'était pas fondée, ' Débouté Mme [V] de la totalité des demandes afférentes y compris au titre du travail dissimulé, ' Jugé l'action sur le fondement du manquement à l'obligation de sécurité prescrite, ' Débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, ' Jugé que l'obligation de recherche de reclassement à la charge de la société Groupe vétérinaire de Brocéliande a été respectée, ' Débouté Mme [V] de la totalité des demandes y afférentes, - Limité la condamnation de la société Groupe vétérinaire de Brocéliande à la somme de 5 639,34 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté y compris l'indemnité de congés payés afférente. Et, statuant à nouveau : - Juger que la convention de forfait jour imposée unilatéralement et oralement à Mme [V] en octobre 2010 est nulle et privée d'effet ; - Condamner la société Groupe vétérinaire de Brocéliande à lui verser les sommes suivantes : - 3 731,73 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée de travail ; - 12 951,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 15 avril 2013 au 15 avril 2016, outre la somme de 1 295,16 euros au titre des congés payés afférents ; - 22 626,38 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé; - 22 426,38 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 11 213,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 121,32 euros au titre des congés payés afférents ; - 22 426,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6 492,07 à titre de rappel de prime d'ancienneté ; - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Prononcer les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance ; - Condamner la société Groupe vétérinaire de Brocéliande aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2021, la SARL Groupe vétérinaire de Brocéliande demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute revendication salariale portant sur la période antérieure au 29 juin 2013 comme étant prescrite, et qu'il a rejeté toutes demandes du chef de rappel de salaire à raison du caractère insuffisamment étayé des réclamations, - Subsidiairement, voir juger que les sommes brutes dues à titre de rappel de salaire se limitent à : Période Montant dû Congés payés y afférents 28 avril au 29 septembre 2015 1 935,02 euros 193,50 euros 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 118,37 euros 11,84 euros 1er octobre au 17 octobre 2015 1 612,52 euros 161,25 euros Cumuls bruts : 3 665,91 euros 366,59 euros - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe vétérinaire de Brocéliande au paiement de 3 737,73 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur « aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail » et, statuant à nouveau, débouter Mme [V] de toutes demandes de ce chef. - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes du chef d'indemnisation formée au titre de l'article L8223-1 du code du travail relatif au travail dissimulé. - rejeter des débats les pièces adverses 18 et 20 en tant que caractérisant des moyens de preuve obtenus de manière déloyale. - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande du chef d'indemnisation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison de la prescription de l'action, et subsidiairement, voir rejeter la demande en raison de l'absence de lien démontré de la faute reprochée et la dégradation de l'état de santé de la demanderesse, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Groupe vétérinaire de Brocéliande est débitrice d'une somme de 5 639,34 euros ICP incluse à titre de rappel de prime d'ancienneté sur la période de juillet 2013 à avril 2016 et, statuant à nouveau, juger que cette créance s'établit à la somme de 2 198,97 euros ICP en sus. - réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Groupe vétérinaire de Brocéliande de sa demande d'indemnité de procédure, - statuant à nouveau, condamner Mme [V] au paiement de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et de 2 000 euros en appel, outre au paiement des entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 9 mars 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rejet des pièces 18 et 20 La société appelante demande le rejet des pièces 18 et 20 communiquées par Mme [V] au motif que ces pièces caractérisent des moyens de preuve obtenus de manière déloyale. Il s'agit d'un arrêt de travail daté du 3 novembre 2015 et d'un certificat médical daté du 25 octobre 2018 du docteur [L], médecin de la salariée, faisant mention d'un lien de causalité entre l'état anxio-dépressif sévère de sa patiente avec un surmenage au travail et des difficultés dans le milieu professionnel. Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de prétention conformément à la loi qui prohibe le recours à des procédés déloyaux. La preuve étant libre en matière prud'homale, force est de constater que la société appelante ne fonde pas sa demande tendant à voir écarter des débats des éléments de nature médicale produits par Mme [V] la concernant. Le fait que l'employeur ait obtenu, à l'issue de sa plainte du 10 janvier 2019 auprès du Conseil de l'Ordre des médecins à l'encontre du docteur [L] pour 'certificats médicaux tendancieux', un procès-verbal de conciliation du 21 février 2019, le médecin reconnaissant qu'il n'avait pas à mentionner un quelconque lien entre la pathologie de sa patiente et des difficultés dans le milieu du travail faute de connaître le contexte professionnel de celle-ci, ne permet pas d'assimiler ces certificats médicaux à des procédés déloyaux et à les écarter à des fins probatoires. En revanche, le juge en apprécie librement la valeur probante au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile selon lesquelles le témoin relate les faits auxquels il a assisté ou personnellement constaté. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces 18 et 20 communiquées par la salariée. Sur la convention de forfait Aux termes de l'article L 3121-39 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou à défaut par la convention ou un accord de branche. L'article L3121-46 prévoit qu'un entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, qu'il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. Il résulte des débats que Mme [V] était soumise depuis le mois d'octobre 2010 à un régime de forfait en jours sans avoir signé la moindre convention individuelle; que la mention d'un forfait en jours figurant sur les bulletins de salaire et l'absence d'opposition de la salariée ne permettent pas à l'employeur de s'affranchir des exigences d'une convention écrite. Mme [V], ainsi soumise de manière irrégulière à un régime de forfait en jours, est fondée à se prévaloir de la nullité de la forfaitisation de sa durée de travail et à solliciter l'application du régime de droit commun des 35 heures de travail hebdomadaires. Le jugement ayant déclaré inopposable le forfait jour à la salariée, au lieu de prononcer la nullité soulevée, sera infirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires Mme [V] maintient sa demande de rappel de salaire de 12 951,60 euros brut outre les congés payés pour la période du 15 avril 2013 au 15 avril 2016, dont elle a été déboutée par les premiers juges au motif que les éléments produits de part et d'autre et pris dans leur ensemble n'étaient pas suffisamment précis pour juger de la réalité des heures supplémentaires accomplies pendant la période réclamée. L'employeur s'oppose à la demande en soutenant que: - pour la période du 15 avril au 29 avril 2013, la demande est prescrite, au regard de la saisine du conseil au 29 avril 2016. - sur la période du 30 avril 2013 au 25 septembre 2013 : le postulat que la salariée travaillait régulièrement 41,5 heures par semaine au sein du cabinet de [Localité 4] n'est confirmé par aucune pièce, - subsidiairement, si la référence hebdomadaire de 41,5 heures était retenue, la salariée a omis de déduire les jours RTT dont elle a bénéficié ce qui ne représente qu'un rappel d'heures supplémentaires limité à 1 935,02 euros. - sur la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015: placée à mi-temps thérapeutique, la salariée produit un seul planning journalier ne confirmant pas qu'elle travaillait sur une base journalière de 8,5 heures. Subsidiairement, il doit être tenu compte des jours de repos non déduits dont elle a bénéficié, ce qui représente une régularisation de salaire de 118,37 euros. - sur la période du 1er juillet au 17 octobre 2015, de retour à temps complet, Mme [V] ne fournit pas de documents à l'appui de son décompte et subsidiairement, ne déduit pas ses heures de repos ( RTT), ce dont il résulte une régularisation salariale 'négative' de 1 612,52 euros. La preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 1 -Sur la prescription Le point de départ du délai de prescription de 3 ans fixé par l'article L 3245-1 du code du travail courant à compter de la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits, correspond à la date d'exigibilité du salaire. En l'espèce, le versement des salaires intervenant le 31 de chaque mois, Mme [V] qui a saisi la juridiction prud'homale le 29 avril 2016, est recevable à solliciter le paiement du salaire pour la période du 15 avril 2013 au 29 avril 2013, correspondant au salaire du mois d'avril 2013 exigible le 31 du même mois. Le moyen tiré de la prescription soulevé par l'employeur sera donc rejeté. 2- Sur le décompte des heures supplémentaires La convention de forfait étant déclarée nulle, Mme [V] était soumise au régime général des 35 heures de travail par semaine, lorsqu'elle travaillait à temps complet et au régime de 17,5 heures par semaine lorsqu'elle était placée à mi-temps thérapeutique ( du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015). La salariée explique qu'elle travaillait a minima 41,5 heures par semaine sur la base des heures d'ouverture de la clinique, réparties en 4 journées de 8,5 heures et du samedi de 7,5 heures à temps complet et qu'elle était amenée à effectuer des heures supplémentaires en fin de semaine ou durant les jours fériés sur la base d''astreintes dérangées' rémunérées au taux normal et non majoré. La société intimée fait valoir que la salariée ' n'étaye' pas suffisamment sa demande reposant sur le postulat qu'elle travaillait 41,5 heures hebdomadaires dans le cabinet de [Localité 3] alors que les réclamations financières concernent une période postérieure - 2013-2015- sur un autre site à [Localité 4], dont la nature des activités et le nombre de praticiens sont distincts; que ses plannings journaliers révèlent le nombre de jours travaillés et non pas l'amplitude horaire, et le nombre des journées de repos RTT dont la salariée a bénéficié mais qu'elle n'a pas déduit de son décompte. Elle ajoute que Mme [V] , favorable au passage à un forfait en jours fin 2012, a obtenu une revalorisation de salaire à 3 465 euros ( + 20 %) . Mme [V] verse aux débats : - ses bulletins de salaires d'avril 2013 à avril 2016, faisant apparaître son salaire de base de 3 465 euros brut par mois à temps complet et mentionnant des heures rémunérées au titre des astreintes dérangées, - la copie de ses agendas pour la période 2010-juin 2012 ( pièces 92 à 94) et pour la période septembre 2014-juillet 2015, mentionnant ses journées de travail, ses jours de congés , ses jours de 'garde' et des annotations personnelles ( pièce 95) - des plannings de l'équipe de 2010 à 2015 ( pièce 50) faisant apparaître la répartition des journées de service et des astreintes ( gardes) de nuit et de week-end et les jours de repos. - la copie du site internet de la clinique vétérinaire de [Localité 4] mentionnant comme horaires d'ouverture du lundi au vendredi 8h30-12 h /14h-19h, et le samedi 8h30-12h /14h-17h ( pièce 100) - des échanges de courriels correspondant à la période de travail sur le site de [Localité 3] ( 2010) et à celle suivant l'affectation de la salariée à [Localité 4] fin 2012, - un échange de courriels du 31 août 2015 avec un associé de la société M.[J] vétérinaire (pièce 99) au cours duquel Mme [V] évoque les modalités de calcul d'heures supplémentaires ' est ce que tu es en train de me signifier que vous ne comptez plus me rémunérer mon travail en dehors des horaires d'ouverture' en transmettant à son employeur le décompte de ses heures supplémentaires en juillet et en août 2015, en dehors des périodes d'ouverture du cabinet. L'employeur lui répond que ce décompte n'était valable qu'à temps partiel et non pas à temps complet, la rémunération des heures de dépassement étant possibles et comprises dans son forfait jour sauf les heures d'astreinte dérangée bien sûr .' La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre. Force est de constater que l'employeur contestant àtitre principal le principe des heures supplémentaires ne produit à l'exception d'un contre-chiffrage remettant en cause le quantum aucun élément pertinent pouvant établir un décompte du temps de travail effectif de la salariée. Concernant le chiffrage, il rétorque que la salariée a profité des journées de RTT résultant du régime de forfait annuel en jours, soit une dizaine par an, qu'elle n'a pas déduit de son décompte et fournit les décomptes réactualisés en cause d'appel suite aux observations de la salariée : - période du 28 avril au 25 septembre 2013 : 83 heures majorées à 25 % , sauf à déduire des heures de repos pris en récupération (22), ce qui représente une créance salariale de 1 935.02 euros ( pièce 22 bis) - période du 1er juillet au 17 octobre 2015 : 58.5 heures majorés à 25 % , sauf à déduire des heures de repos pris (5) , ce qui représente une créance salariale de 1 612.52 euros ( pièce 23 bis). - période du1er octobre 2014 au 30 juin 2015 : 82 heures majorés à 25 % , sauf à déduire des heures de repos pris en récupération (77), ce qui représente une créance salariale de 118.37 euros ( pièce 24 bis). En vertu des dispositions conventionnelles, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire. Aucune déduction n'a donc lieu d'être opérée à ce titre par l'employeur, compte-tenu de l'accomplissement régulier et a minima de 41h30 hebdomadaires, il doit être tenu compte de leur incidence dans le calcul de la rémunération maintenue durant les périodes englobant un jour férié. Les courriels échangés entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours de la relation contractuelle y compris durant la période non prescrite ( 2013-2015) confirment l'amplitude horaire de travail de Mme [V], recouvrant a minima les heures d'ouverture du cabinet ( 4 jours de 8.5 heures et le samedi de 7.5 heures avec une heure de pause méridienne soit 41.5 heures) et la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires à temps complet et au-delà de 17,5 heures hebdomadaires à mi-temps. Les heures passées en intervention correspondant à des 'astreintes dérangées doivent être prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif, uniquement pour les heures n'ayant pas fait l'objet de repos compensateur. Sur le nombre d'heures supplémentaires accomplies, les décomptes de Mme [V] ne seront pas retenus dans leur intégralité faute de déduction des jours de RTT et considérés comme une contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées. Dans ces conditions, la cour a la conviction que la salariée a réalisé des heures supplémentaires et complémentaires au cours des périodes en cause et les pièces produites permettent de considérer qu'il lui est dû à ce titre la somme de 6 323 euros brut, outre 632,30 euros pour les congés payés y afférents. Par voie d'infirmation du jugement, il convient de condamner l'employeur à payer à Mme [V] les sommes suvisées et de débouter l'appelante du surplus de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Sur le travail dissimulé Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation du temps de travail, au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, faute d'intention coupable établie de l'employeur qui ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait nulle, ni de la réalisation d'heures supplémentaires au regard de leur volume. Sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail La société conclut à l'infirmation de la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail au motif que Mme [V] est prescrite à invoquer des prétendus manquements relatifs à l'amplitude de travail maximales au cours des années 2011et 2012 et qu'elle ne caractérise pas l'objet du préjudice allégué. Mme [V] maintient que son employeur n'a pas respecté la durée maximale journalière de travail de 10 heures, ni la durée minimale de son repos quotidien ayant conduit à la dégradation de son état de santé, à son premier arrêt de travail et à son burn out en 2012. La demande de la salariée concernant le non-respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos vise exclusivement la période prescrite de mars 2011 à juin 2012, s'agissant d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail au sens de l'article L 1471-1 du code du travail. Faute pour Mme [V] d'invoquer la persistance durant les périodes non prescrites des manquements de l'employeur dans le domaine de la règlementation sur le temps de travail, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée de ce chef par voie d'infirmation du jugement. Sur le rappel de la prime d'ancienneté Mme [V] maintient sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle, d'un montant global de 6 492,07 euros, s'agissant d'une prime qui était due entre le 5 juillet 2013 et le 29 avril 2016 et qui n'a jamais été versée par l'employeur. Elle demande l'infirmation du jugement qui a limité sa créance à 5 639,34 euros, après prise en compte de son activité à temps partiel. L'employeur fait valoir que la créance s'établit à la somme de 2 198,97 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté, au regard des différentes périodes de suspension du contrat de travail durant lesquelles la salariée ne peut pas prétendre au paiement en vertu de l'article 31 de la convention collective. La convention collective nationale applicable dispose en son article 31 que' la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire minimum conventionnel de l'interessé, proportionnellement au nombre d'heures effectives mais sans tenir compte des heures supplémentaires, elle s'ajoute à la rémunération mensuelle et est versée aux salariés dans les conditions suivantes: - à partir de 3 ans d'ancienneté ; 5% - à partir de 5 ans d'ancienneté: 7%(..) On entend par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans l'entreprise. ( ..) Elle est calculée à compter de la date d'embauche dans l'entreprise.' Contrairement à l'interprétation de l'employeur, la prime d'ancienneté est versée sans déduction des périodes de suspension du contrat de travail et maintenue pendant la période de maladie. La salariée est bien fondée à se prévaloir comme assiette de référence au salaire minimum applicable au coefficient 3024 figurant sur ses bulletins de paye entre le mois d'octobre 2010 et le mois d'avril 2016 et à obtenir le versement d'une prime d'ancienneté de 5 % à compter du 5 juillet 2013 , puis de 7 % à partir du 5 juillet 2015. Les décomptes de la salariée étant conformes aux dispositions conventionnelles, il convient de condamner l'employeur au versement de la somme de 6 492,07 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, par voie d'infirmation du jugement sur le quantum. Sur les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité Mme [V] fait valoir que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont à l'origine de son inaptitude ayant entraîné son licenciement. Elle conclut au rejet de l'exception soulevée par l'employeur tirée de la prescription de son action en indemnisation, s'analysant en une demande en réparation d'un dommage corporel soumise à la prescrition de 10 ans de l'article 2226 du code civil. En tout état de cause, son licenciement pour inaptitude notifié le 28 avril 2016 constitue le point de départ de la prescription du délai de 2 ans de l'article L 1471-1 du code du travail pour toute action portant sur l'exécution du contrat de travail. La salariée soutient qu'elle a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires, d'astreintes et de garde, notamment au début de la relation contractuelle, que cette surcharge était liée non seulement à une mauvaise organisation de la société, engendrant des déplacements entre les sites pour gérer les urgences, partager le matériel en quantité insuffisante, aider les collègues vétérinaires en sous effectif , pallier à un manque d'effectif constant d'assistantes. Elle n'a bénéficié d'aucun entretien d'évaluation ou portant sur sa charge de travail ; que son employeur n'a pas tenu compte de ses alertes sur sa surcharge et de la dégradation de ses conditions de travail à l'origine d'une dépression grave et invalidante reconnue en février 2014. La société soulève la prescription de l'action en ce que les faits reprochés sont nécessairement antérieurs au 27 avril 2016, et sont donc prescrits. Subsidiairement,elle fait valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité démontré entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et sa charge de travail réelle ou supposée. En application de l'article L4121-1 du code du travail, le chef d'entreprise est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'assurer. Il doit le faire notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Mme [V] produit aux débats, notamment : - des documents en lien avec : - un premier arrêt de travail pour maladie entre le 22 juin 2012 et le 3 novembre 2012 qu'elle dit se rattacher à un burn out en raison d'une surcharge importante, de longues journées de travail en nuit et en week-end, en sus de son activité normale au sein du cabinet de [Localité 3], - un second arrêt pour maladie du 28 septembre 203 au 30 septembre 2014, en rapport avec l'affection ALD, suivi d'une reprise à mi-temps thérapeutique du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015, - un troisième arrêt du 17 octobre 2015 au 26 avril 2016. - l'avis d'inaptitude établi le 1er avril 2016 du médecin du travail à son poste de vétérinaire.Il précisait que la salariée était 'apte à tout poste administratif à temps partiel, de moins de 20 heures par semaine'. - le certificat du docteur [L], psychiatre, indiquant que Mme [V] présentait un état dépressif caractérisé sévère nécessitant une hospitalisation spécialisée du 14 octobre 2013 au 15 janvier 2014. - les prescriptions d'anxiolytiques émanant du docteur [L], psychiatre, en date des 28 avril 2015 et 5 octobre 2015. - la déclaration faite le 13 février 2014 par son médecin d'une affection longue durée pour une dépression grave et invalidante, remontant au mois de septembre 2013 ' évolution d'un état dépressif majeur sévère et invalidant depuis plus de 6 mois, ayant nécessité une hospitalisation spécialisée durant 3 mois' ( pièces 16 et 20) - un avis d'arrêt de travail initial du 17 octobre 2015 pour 'Fatigue et épuisement.'( Pièce 17) et sa prolongation au 30 novembre 2015 pour un état anxiodépressif sévère, - un titre de pension d'invalidité dans la catégorie 2 en date du 17 mars 2016, - des messages du 28 mars 2013 et du 8 octobre 2013 d'un associé de la société sollicitant le concours de la salariée pour une intervention chirurgicale, alors que Mme [V] est en période de repos voire en cours d'arrêt maladie à la veille de son hospitalisation ( pièces 21 et 24/1) - un message du dimanche soir 30 juin 2013 d'un associé de la société en réponse à Mme [V] se plaignant du planning et ne sachant pas si elle sera en état de travailler lundi après une garde de week-end ' Tu te plains de devoir nous aider lorsque nous sommes dans la merde. Mais oui, quel dur métier faisons nous là' Personnellement, je me faisais un devoir d'aider solidairement l'entreprise en cas de coup dur lorsque j'ai été salarié pendant 5 ans et que je subissais bien d'autres dommages que ce que tu ne pouras jamais connaître. Tout en étant largement rétribué que toi puisque la convention collective n'existait pas à cette époque. Tout véto-salarié ou non saurait se rendre disponible lorsque l'un de ses collègues est HS. Cet autre point ne saurait selon moi souffrir la moindre contestation. (..) Tu ne sembles pas prendre conscience que nous sommes à l'écoute du bien-être de nos salariés. (..) Nous avons opté après ton arrêt pour une relocalisation à [Localité 4] afin de tenter de t'offrir un environnement plus propice à ton épanouissement professionnel et personnel.(..) - un échange de courriels des 2 et 3 juillet 2013 au cours duquel Mme [V] évoque'un déficit de communication je me sens juste comme une moins que rien, que je n'ai pas ma place dans votre entreprise alors que j'estime faire ma part de travail. Je reviens d'assez loin, ce n'est pas encore évident pour moi tous les jours, j'ai été très fragilisée et ai probablement repris trop vite le travail.' - des échanges de mail des 22 et 27 novembre 2014 ( pièce 66), 2 décembre 2014 à propos 'd'heures supplémentaires' effectuées alors que la salariée est à mi-temps thérapeutique. -des échanges de courriels avec les associés vétérinaires en septembre et octobre 2015 faisant ressortir que Mme [V] se plaignait de ses conditions de travail, qu'elle souhaitait que l'employeur prenne en considération sa responsabilité dans ses arrêts de travail pour burn-out et dans son hospitalisation, dans le cadre des discussions sur une rupture conventionnelle. L'employeur n'a pas contesté les termes employés par la salariée sur les conditions de travail et ses conséquences sur l'état de santé de la salariée. Ces éléments de fait concordants caractérisent, contrairement à ce que soutient la société intimée, des conditions de travail dégradées susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur, tenu notamment au contrôle régulier du temps de travail et de la charge de travail de ses salariés. Il incombe dès lors à la société de rapporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de la salariée. Or, l'intimée se borne à critiquer les éléments produits par Mme [V] au motif qu'elle ne justifie pas de son état pathologique et de son lien supposé avec l'activité professionnelle, que le médecin du travail a délivré des avis d'aptitude sans réserve le 5 décembre 2014, qu'il a préconisé le 8 janvier 2015 un placement à mi-temps thérapeutique avec passage à temps complet progressif et n'a jamais alerté l'employeur sur une situation de détresse psychologique majeure en lien avec un surmenage professionnel. Toutefois, l'employeur n'est pas en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée de travail accomplie par la salariée alors qu'il lui incombe de déterminer et de contrôler cette durée de travail au sein de l'entreprise. Au surplus, il ne justifie pas concernant une salariée placée sans régularisation d'un écrit sous le régime d'un forfait annuel en jours, de l'organisation d'entretiens annuels ni d'un bilan sur l'organisation du travail, la charge de travail, l'équilibre vie familiale/vie professionnelle. Bien que destinataire tout au long de la relation contractuelle des doléances de Mme [V] constituant autant de signaux d'alerte sur les difficultés d'organisation de travail entre les sites, la lourdeur des astreintes, la charge de travail accrue, et sur la dégradation corrélative de son état de santé, à l'origine de longs arrêts de travail et d'une reprise à mi-temps thérapeutique, force est de constater que l'employeur n'établit pas avoir pris des mesures concrètes en matière de prévention et de protection de la santé de la salariée au travail. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est ainsi établi et le préjudice que Mme [V]. justifie avoir subi du fait de cette carence doit être réparé par la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, par voie d'infirmation du jugement. Sur le licenciement Lorsque l'inaptitude de la salariée trouve sa cause dans un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que Mme [V] était soumise depuis plusieurs années entrecoupées de périodes d'arrêt de travail et d'un mi-temps thérapeutique à un rythme de travail excessif. La description des symptômes présentés par Mme [V] caractérise le burn out, effectivement constaté par le médecin psychiatre qui lui a prescrit des arrêts de travail en visant un état dépressif sévère en lien avec des difficultés dans le milieu professionnel selon les dires de sa patiente. Ce diagnostic a été confirmé par les constats faits par le médecin du travail, qui ont conduit ce dernier à considérer que la salariée n'était plus en état de faire face aux sollicitations de son poste de vétérinaire et qu'elle était apte à un poste administratif à temps partiel de moins de 20 heures par semaine. La salariée qui rapporte la preuve de la réalité de sa forte charge de travail et de son épuisement progressif, établit que son inaptitude a pour origine le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, lequel ne justifie d'aucune mesure de prévention de sa santé mentale au travail ni de contrôle de son temps de travail. Le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'employeur est tenu aux conséquences de la rupture. L'appelante précise avoir retrouvé, à l'issue d'une longue période d'inactivité, un emploi de vétérinaire à temps partiel ( 7 heures par semaine) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 6 octobre 2020. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date du licenciement du 28 avril 2016, au vu de l'ancienneté ( 5 ans) de Mme [V], de son âge (35 ans) au moment de la rupture, de la perte d'un salaire de 3 691.90 bruts incluant la prime d'ancienneté et des éléments qu'elle produit pour justifier du préjudice que lui a occasionné cette rupture, le préjudice qui en est résulté pour elle doit être réparé par la condamnation de la société GVB à lui payer, par voie d'infirmation du jugement: - la somme de 22 426.38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 11 075.70 euros au titre de l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, - la somme de 1 107.57 euros pour les congés payés y afférents; Sur les autres demandes et les dépens Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de deux mois. Les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du jugement entrepris. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - REJETTE la demande de la société tendant à voir écarter les pièces 18 et 20 de l'appelante. - Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions reltaives à l'indemnité pour travail dissimulé, à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Dit que la convention de forfait en jours est nulle, - Dit que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. - Condamne la sarl GVB à payer à Mme [V] les sommes suivantes : - 6 323 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 632.30 euros pour les congés payés y afférents, - 6 492.07 euros au titre du rappel sur la prime d'ancienneté, - 11 075.70 euros au titre de l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, - 1 107.57 euros pour les congés payés y afférents - 3 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 22 426.38 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à la quelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. - Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [V] fondée sur le non-respect des dispositions relatives à la durée du travail. - Ordonne le remboursement par la société GVB aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la proportion de deux mois d'indemnités de chômage. - Rejette la demande de la société GVB fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société CVB aux dépens de l'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travail courant à compterarticle L 1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 31 de la convention collective.article L1235-3 du code du travail dans leur rédactioarticle 202 du code de procédure civile selon lesarticle L4121-1 du code du travailarticle L8223-1 du code du travail relatif au travailarticle L 1471-1 du code du travail pour toute actionarticle L 1471-1 du code du travail.article L 3121-39 du code du travail dans sa rédactionarticle 2226 du code civil. En tout état de causearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5b6c601f0831899195f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel