Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5b3c601f08318991935
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PS/SB Numéro 23/03256 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/10/2023 Dossier : N° RG 21/02231 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5LD Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.S. LABEYRIE C/ CPAM DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Mars 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. LABEYRIE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître ESCUDE loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DES LANDES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 28 MAI 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00434 FAITS ET PROCEDURE Le 14 octobre 2019, Mme [I] [J] épouse [E], salariée en qualité d'ouvrière de la Sas Labeyrie, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie épaule droite. Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 14 octobre 2019 mentionnant «'tendinopathie épaule droite'». Le 25 mars 2020, après instruction, la CPAM des Landes a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie «'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'» au titre de la législation sur les risques professionnels, comme inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge': - le 31 juillet 2020, devant la commission de recours amiable de la CPAM des Landes, qui n'a pas répondu'; - le 2 décembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, qu'il a saisi d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - déclaré opposable à la société Labeyrie la décision en date du 25 mars 2020 de la CPAM des Landes de prendre en charge la maladie de [I] [E] au titre de la législation professionnelle, déclarée le 14 octobre 2019, - condamné la société Labeyrie aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La société Labeyrie en a accusé réception le 2 juin 2021. Par courrier recommandé expédié le 30 juin 2021 et réceptionné le 1er juillet 2021 au greffe de la cour, la société Labeyrie a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 28 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2023 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société Labeyrie, appelante, demande à la cour de': - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, statuant de nouveau, - à titre principal, . déclarer que les conditions du tableau n° 57 A ne sont pas remplies en l'espèce, . par conséquent, déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 7 octobre 2019 déclarée par Mme [I] [E], au titre de la législation professionnelle, inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, - à titre subsidiaire, . constater que la CPAM n'a pas respecté ses obligations dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [E], . constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire, . par conséquent, déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 7 octobre 2019 déclarée par Mme [I] [E], au titre de la législation professionnelle, inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, - en tout état de cause, . débouter la CPAM des Landes de toutes ses demandes, fins et prétentions, . condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de': - sur la forme, voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - sur le fond, . voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en conséquence, . voir déclarer opposable à la Sas Labeyrie sa décision du 25 mars 2020 de prendre en charge la maladie déclarée le 14 octobre 2019 par Mme [I] [E] au titre de la législation professionnelle, . voir condamner la Sas Labeyrie aux entiers dépens, Y ajoutant, . voir condamner la Sas Labeyrie à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . voir condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR QUOI LA COUR Sur la désignation de la maladie La société Labeyrie soutient que la caisse ne démontre pas le caractère non rompu et non calcifiant de la pathologie, tandis que la caisse objecte que le médecin-conseil a mentionné sur le colloque médico-administratif le code syndrome «'057 AAM 96A'» qui correspond à la maladie «'tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite'» telle que désignée dans le tableau 57A. Sur ce, En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs. Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie, sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau. Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit': DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies - A - Epaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**): - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**): - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. En l'espèce, le certificat médical initial fait état d'une «'tendinopathie épaule droite'» et le médecin-conseil a renseigné comme suit le colloque médico-administratif': - date de première constatation médicale': 7 octobre 2019 - document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie': «'arrêt certificat docteur (nom illisible)'» - code syndrome': «'057AAM96A'» - libellé complet du syndrome': «'tendinopathie aiguë épaule droite'» - conditions médicales réglementaires du tableau remplies': «'sans objet'». Ni le certificat médical initial («'tendinopathie épaule droite'», ni la décision de la caisse («'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'»), ni le libellé complet du syndrome renseigné par le médecin conseil sur la fiche de colloque administratif («'tendinopathie aiguë épaule droite'») ne comportent d'indication quant aux caractères non rompu non calcifiant de la maladie. La caisse ne justifie pas que le code syndrome «'057AAM96A'» correspond à la «'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs avec ou sans enthésopathie droite et aucun élément du dossier ne permet de déterminer sur quoi se serait basé le médecin conseil pour retenir les caractères non rompu non calcifiant de la tendinopathie. Il en résulte qu'il n'est pas établi que la maladie prise en charge par la caisse correspond à celle désignée au tableau 57 A et l'employeur est fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Le jugement sera en conséquence infirmé et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sera déclarée inopposable à la société Labeyrie. Sur les autres demandes Les dépens exposés en première instance et en appel seront à la charge de la CPAM des Landes. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 28 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la Sas Labeyrie la décision du 25 mars 2020 de la CPAM des Landes de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 14 octobre 2019 par Mme [I] [J] épouse [E], Condamne la CPAM des Landes aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5b3c601f08318991935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel