Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5b2c601f08318991925
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 416 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05930 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7B5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01301 APPELANT Monsieur [F] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981 INTIMÉE INTÉRIALE Mutuelle, mutuelle régie par le livre II du Code de la Mutualité, enregistrée sous le n° de SIREN 775 685 365, venant aux droits de LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS (LMDE) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE, toque : 0158 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES La Mutuelle des Etudiants (ci-après LMDE), organisme de droit privé, assure la protection sociale des étudiants et emploie plus de onze salariés. Elle a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du Tribunal de Créteil du 9 février 2015. Par jugement du 11 avril 2016, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde proposé par l'administrateur judiciaire. En cours de procédure de sauvegarde, la Mutuelle Intériale s'est portée acquéreur des titres participatifs émis par la Mutuelle des Etudiants et a substitué la Mutuelle des Etudiants à compter du 15 juillet 2015. M. [I] a été engagé par la Mutuelle des Etudiants (ci-après LMDE) par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 juillet 2015, en qualité de Directeur Général pour un salaire brut mensuel de 4167 euros. Parallèlement à ses fonctions de directeur général, M. [I] exerçait les fonctions de directeur général de la mutuelle Intériale appartenant au même groupe. Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective de la mutualité. M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement le 5 mars 2019 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [I] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable fixé au 13 mars 2019 indiquant avoir été hospitalisé et placé en arrêt de travail et avoir notifié les arrêts de travail par lettre recommandée du 7 mars 2019. Le 19 mars 2019, le conseil d'administration de LMDE a décidé à l'unanimité des administrateurs présents de procéder, sur proposition de la Présidente, au licenciement à effet immédiat pour faute grave de M. [F] [I], salarié de la Mutuelle en qualité de Directeur Général, et a donné pouvoir à la Présidente avec possibilité à cette dernière 'de donner mandat à l'effet de formaliser, signer et envoyer la lettre de licenciement qui sera adressée ce jour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [F] [I] et qui conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables énoncera chaque motif justifiant de ce licenciement et rappellera les droits et obligations de chaque partie'. Le 19 mars 2019, M. [I] a été licencié pour faute grave. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 14 février 2020 en nullité du licenciement et en paiement d'indemnités. Par jugement en date du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : -débouté M. [F] [I] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la Mutuelle des Etudiants de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] [I] au paiement des entiers dépens. Par déclaration notifiée par le RPVA le 1er juillet 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 24 décembre 2022, M. [I] demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, et en conséquence ; - annuler son licenciement intervenu par lettre du 19 mars 2019, et en conséquence, -ordonner sa réintégration au poste de Directeur général de la Mutuelle des Etudiants ; -condamner LMDE au paiement des salaires déduction faite de l'indemnisation Pôle Emploi depuis son éviction à hauteur de 67.092,62 euros à parfaire, outre la somme mensuelle de 4.792,33 euros jusqu'à parfaite réintégration, congés payés en sus, - subsidiairement condamner LMDE à lui verser les sommes suivantes tant au titre du licenciement nul que pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 31.587,31 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 17.283,99 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1.728,39 euros de congés payés sur préavis ; 69.135,96 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et en tout état de cause, -condamner LMDE à la somme de 2.880,66 euros au titre du remboursement de la mise à pied non fondée, - condamner LMDE à lui verser 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; - condamner LMDE à la somme de 74.281,11 euros au titre de la prévoyance, outre les congés payés ; -dire que l'ensemble des condamnations sera assorti de l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; - débouter LMDE de l'intégralité de ses demandes ; - condamner LMDE à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 11 mai 2023, Intériale Mutuelle, venant aux droits de la Mutuelle des Etudiants, a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 avril 2023, au motif de la fusion absorption de la Mutuelle des Etudiants par Mutuelle Intériale afin de permettre la régularisation des dernières écritures pour le compte d'Intériale Mutuelle. L'ordonnance de clôture a été révoquée le 16 mai 2023. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 mai 2023, Intériale Mutuelle, venant aux droits de la Mutuelle des Etudiants, demande à la cour de : -confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 19 mai 2021 en ses dispositions relatives au licenciement et, En conséquence, - juger que le licenciement de M. [F] [I] est valable ; - juger que le licenciement de M. [F] [I] repose sur une faute grave ; - débouter M. [F] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - juger que la demande nouvelle de M. [F] [I] au titre de la prévoyance irrecevable et en tout état de cause mal fondée ; A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé et si la Cour allouait une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, elle ne pourrait que cantonner les montants respectivement à la somme de 8.642 euros au titre de l'indemnité de licenciement et à 12.546,06 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 1.254,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents. ; -infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 19 mai 2021 en ce qu'il a débouté La Mutuelle des Etudiants de ses demandes reconventionnelles et, En conséquence, - faire sommation à M. [F] [I] de produire sa déclaration de revenus au titre des années 2019 et 2020 ; -condamner M. [F] [I] à payer la somme de 2.698,96 euros à Intériale Mutuelle venant aux droits de La Mutuelle des Etudiants au titre des jours RTT indûment payés ; - condamner M. [F] [I] à payer la somme de 5.000 euros à Intériale Mutuelle venant aux droits de La Mutuelle des Etudiants à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner M. [F] [I] à payer la somme de 10.000 euros à Intériale Mutuelle venant aux droits de La Mutuelle des Etudiants en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -le condamner aux entiers frais et dépense de l'instance. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close le 31 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que Intériale Mutuelle vient aux droits de la Mutuelle des Etudiants. Sur la demande de nullité en application de l'article L. 211-14 du code de la mutualité M. [I] soutient que son licenciement est nul et demande sa réintégration en raison de la violation des dispositions de l'article L211-14 du code de la mutualité et la violation des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail. 1.Aux termes de l'article L. 211-14 du code de la mutualité (anciennement L. 114-9 du code de la mutualité), " le conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 nomme, sur proposition du président du conseil d'administration, le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure. Le conseil d'administration approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant opérationnel et fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la direction effective de la mutuelle ou de l'union. Le dirigeant opérationnel exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 114-17. Il assiste à toutes les réunions du conseil d'administration. Le dirigeant opérationnel exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet de la mutuelle ou de l'union, de la délégation mentionnée au précédent alinéa et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales, au conseil d'administration et au président". Il n'est pas contesté que M. [I] avait bien, à la date de la rupture de son contrat de travail, la qualité de dirigeant salarié au sens des dispositions de l'article L.211-14 du code de la mutualité. Il ne pouvait être mis fin à son contrat de travail que par décision du conseil d'administration conformément à ces dispositions. En l'état de ses fonctions salariées occupées au plus haut niveau de la direction et de la gestion de la mutuelle, l'obligation faite à cet organisme d'obtenir une décision du conseil d'administration pour rompre son contrat de travail constitue une garantie de fond dont l'inobservation a pour effet de rendre non pas nul mais sans cause réelle et sérieuse le licenciement. La demande de nullité sur ce fondement est en conséquence rejetée. Sur la nullité du licenciement pour méconnaissance de l'article L. 1226-9 du code du travail M. [I] fait valoir en premier lieu que le licenciement pour faute grave du 19 mars 2019 est intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail depuis 6 mars 2019. Il rappelle qu'il était investi dans la préparation du budget prévisionnel, et malgré les difficultés rencontrées n'a jamais eu de demande ou de relance même d'observation sur l'avancement du projet avant son licenciement. Il n'était pas de sa responsabilité d'établir l'ordre du jour du Conseil d'administration, et les présidents n'ont jamais formellement demandé l'établissement d'un budget prévisionnel. L'autorité de contrôle recevait mensuellement les situations de trésorerie pour vérifier le respect des échéances du plan de redressement, mais n'a jamais réclamé de budget prévisionnel. Il n'y a aucun retard établi en mars 2019, le budget était mis à l'ordre du jour des conseils d'administration en mars ou avril dans le passé et aucune date limite n'a été fixée par les statuts. Les contraintes liées notamment à la suppression du régime étudiant de sécurité sociale et l'exigence d'un budget à l'équilibre étaient telles que même son successeur n'a pas pu établir le budget en avril 2019 sans aucune conséquence. S'agissant du pilotage de gestion en " full digital ", le retard est imputable à la société , partenaire choisi par la mutuelle Intériale, qu'il n'a pas manqué de relancer. L'employeur conclut au débouté en faisant valoir que M. [I] ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 1226- 9 du code du travail en l'état de son arrêt de travail qui n'a pas été pris en charge par la CPAM comme accident du travail, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire ultérieurement en sa faveur lui étant inopposable. Il soutient par ailleurs qu'au regard du niveau de rémunération et de responsabilité du salarié, son inertie fautive, tant dans la présentation du budget que dans le pilotage du projet de digitalisation, est constitutive d'une faute grave. En premier lieu, il souligne que l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR ) a sollicité la communication des plans de trésorerie annuels 2018 et 2019 dans le cadre de la surveillance de LMDE placée en plan de sauvegarde. En second lieu, la présentation d'un budget prévisionnel relève des fonctions du Directeur Général, cette obligation étant prévue par l'article 34 des statuts, sans qu'une inscription à l'ordre du jour ou une réclamation expresse par le Président soit nécessaire. Le salarié aurait dû être plus vigilant sur l'établissement du budget prévisionnel pour une entreprise en survie. Les budgets prévisionnels passés étaient présentés habituellement, pourtant aucun projet ni aucune demande de report n'était présentée pour l'année 2019 jusqu'au 4 mars 2019. Le successeur du salarié n'a pas pu établir le budget en avril 2019 en raison de sa nomination en mars, le besoin d'avoir une vision claire du budget, la nécessité de l'accord préalable de la Mutuelle Intériale. Il a présenté un budget prévisionnel moins de 3 mois après sa nomination et le budget a été voté et respecté. S'agissant du défaut de pilotage du projet "full digital ", l'employeur relève qu'en raison d'un éventuel conflit d'intérêt de M. [I] avec ses fonctions de directeur général de la société Auralys, filiale du prestataire, il s'est abstenu de relancer ce prestataire, de dénoncer le retard et n'a pas apporté d' explications sur le retard aux administrateurs ni proposé les solutions adaptées. Un autre prestataire a été ultérieurement mandaté pour mener le projet de digitalisation qui a permis d'améliorer la santé financière de LMDE dès 2019. Le report du projet de 6 mois a impacté l'équilibre financier de la mutuelle qui était fragile économiquement et devait se conformer au plan de sauvegarde. Il résulte de l'article L 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L.1226-13 dispose que le licenciement effectué en méconnaissance de cette disposition est nul. Cette protection s'applique dès que l'employeur est informé du possible caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie au jour du licenciement, un refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance-maladie s'avérant sans emport. En l'espèce, le contrat de travail de M. [I] a été rompu le 19 mars 2019 pour faute grave, alors que celui-ci se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail, période durant laquelle le contrat de travail était suspendu. La Mutuelle des Etudiants avait connaissance du caractère professionnel à compter du 6 mars 2019 conformément aux arrêts de travail produits, et à la mention même portée sur les bulletins de paye. Il est en effet rappelé que le salarié a été licencié le 19 mars 2019, alors que le bulletin de paye de ce mois mentionne une absence pour accident du travail du 6 mars 2019 au 19 mars 2019. A la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement , M. [I] était en arrêt de travail consécutivement à son accident du travail survenu le 6 mars 2019. Il est en conséquence fondé à réclamer le bénéfice des règles protectrices évoquées. La cour rappelle que lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise Si les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est motivée de la manière suivante : " Des faits d'une extrême gravité ont été portés à notre connaissance. En premier lieu, vous ne pouvez ignorer que la Mutuelle des Etudiants est sous sauvegarde de justice et doit se conformer à l'exécution du plan de sauvegarde approuvé par le Tribunal de Grande Instance de Créteil au cours de l'exercice 2016. Elle fait également l'objet d'une surveillance spéciale de la part de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il appartient donc au Directeur Général d'être encore plus attentif au strict respect par la mutuelle de l'ensemble de ses obligations réglementaires et statutaires. La présentation d'un budget prévisionnel relève indiscutablement de vos fonctions. A ce jour, le conseil d'administration n'a toujours pas été saisi d'un projet de budget prévisionnel pour 2019 en violation du principe de gestion saine d'une entreprise et des dispositions de l'article 34 des statuts de la mutuelle, ce qui est parfaitement intolérable. Cette carence fautive est inacceptable à votre niveau de responsabilités. En second lieu, le défaut de pilotage du projet " reprise de la gestion de la Mutuelle en full digital " programmé pour avril 2019 que vous avez-vous même décidé fin 2018 est une nouvelle illustration de votre inertie fautive. Vous vous êtes abstenu de piloter ce projet majeur, de sorte que le prestataire Almérys nous a fait savoir récemment qu'il ne pourrait être prêt en avril 2019 comme initialement prévu mais seulement en octobre 2019, ce qui décale considérablement l'opération. Ce report de calendrier impacte fortement l'équilibre des activités de LMDE sur l'exercice 2019 dès lors que la Mutuelle ne pourra réaliser les baisses de frais de gestion qu'elle escomptait. Ces faits particulièrement graves rendent impossible votre maintien dans l'entreprise. Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave à effet immédiat et sans indemnité. La date de première présentation de cette lettre marquera la cessation de nos relations contractuelles ". Il appartient à la Mutuelle qui a licencié M. [I] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité des fautes énoncées dans la lettre de licenciement. A la date du licenciement, M. [I] cumulait plusieurs fonctions, soit Directeur Général de Intériale Mutuelle, directeur général de LMDE, directeur de l'union mutualiste du groupe Intériale et directeur de l'offre de la société ITE Distrib (selon contrat de travail en date du 29 décembre 2014), outre d'autres fonctions relevées notamment au sein de la société Auralys , filiale d'Almérys, prestataire choisi pour mener un projet de digitalisation. M. [I] ne conteste pas que le budget prévisionnel à la date du licenciement n'a pas été présenté au conseil d'administration mais soutient qu'il n'entrait pas dans ses compétences de convoquer le conseil d'administration. L'examen des pièces versées par l'employeur et des échanges de courriels en novembre et décembre 2018 et de janvier à février 2019 révèle que le directeur des engagements et du contrôle a répondu à la demande de l'ACPR adressée à priori en novembre 2018 en transmettant un plan de trésorerie de LMDE mis à jour, le prévisionnel 2019 de février à décembre ainsi que le suivi hebdomadaire de la trésorerie de la mutuelle. Le 26 février 2019, M. [I] demandait des explications sur les raisons empêchant la bascule de la gestion LMDE au 1 er avril 2019 qui avait pourtant été inscrite dans le budget 2019 dans un souci d'arriver à un budget à équilibre. Il en découle que le projet de budget était en discussion et qu'une réponse avait été apportée en janvier et février 2019 à l'ACPR sans qu'il ne soit démontré que celle-ci se soit plainte ultérieurement d'un manque d'information. Selon extrait de l'agenda versé par M. [I], le budget avait été présenté à M. [B] alors Président de Intériale Mutuelle. Par ailleurs, selon l'article 34 du statut évoqué par l'employeur au soutien du licenciement pour faute grave, le conseil d'administration adopte annuellement le budget prévisionnel et à la clôture de chaque exercice arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion dans les conditions de l'article L.114-17 du code de la mutualité qu'il présente à l'assemblée générale. Il approuve également un rapport sur le contrôle interne qui est transmis à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Outre qu'il n'est pas communiqué les pouvoirs exacts délégués au directeur général par le conseil d'administration, il sera relevé que la délégation préalable et écrite est exécutée sous le contrôle hiérarchique du/de la présidente et sous l'autorité fonctionnelle du membre du bureau compétent sur la matière déléguée. Or, le président détient par les statuts du pouvoir de convoquer le conseil d'administration. Force est de constater en l'espèce que la présidente du conseil d'administration, qui exerce un pouvoir de contrôle sur le directeur général de par les statuts, n'a pas évoqué d'une manière ou d'une autre selon les pièces versées aux débats, avant d'engager seule la procédure de licenciement, cette question avec lui et n'a pas plus convoqué le conseil d'administration pour adopter le budget prévisionnel, ce d'autant que les attestations versées par M. [I] font état de son plein investissement pour le redressement de LMDE et ce en lien avec l'ACPR. Par ailleurs, le conseil d'administration a toujours été convoqué selon les pièces versées par M. [I] depuis 2016 par le président chaque année au mois de décembre pour présentation et approbation du projet de budget prévisionnel annuel, ce qui interroge sur la nécessité de disposer impérativement d'un budget à soumettre en mars et ce alors que le conseil avait reçu des informations sur le prévisionnel de 2019 lors de sa réunion du 23 avril 2018 dans le cadre de la procédure d'alerte prévue à l'article L.612-3 du code du commerce. Il ressort également des pièces versées que le budget n'a pas plus pu être présenté au conseil d'administration en avril 2019, soit plus d'un mois après le licenciement de M. [I] mais plusieurs mois après, le nouveau directeur nommé par le conseil d'administration évoquant selon le procès-verbal du 10 avril 2019 " son impossibilité de présenter un budget pour l'année 2019 en raison de la difficulté structurelle du modèle économique de la Mutuelle des Etudiants et le souhait du conseil d'administration d'Intériale Mutuelle de valider un budget à l'équilibre ", et ce alors que des discussions étaient engagées pour éviter dans le cadre de la fusion des deux mutuelles à Intériale Mutuelle de supporter les pertes de LMDE dont le modèle économique était décrit " comme ne tenant pas " et dont la liquidation pouvait être envisagée selon notamment le compte rendu de la réunion du Comex et la note de cadrage en date du 11 février 2019. Le grief n'est en conséquence pas établi. S'agissant du projet de digitalisation, l'employeur se fonde essentiellement sur les échanges de courriels du mois de février et mars 2019 listant les réunions qui se sont tenues avec le prestataire et annonçant que celui-ci ne serait pas prêt pour avril 2019 pour reprocher au directeur général de s'être abstenu de piloter ce projet qui a démarré- à lire le courriel en date du 1er mars 2019 de M. [R] à M. [I]- le 5 novembre 2018 et a donné lieu à plusieurs réunions de préparation et de cadrage. Il produit également de nombreuses attestations se plaignant du management de M.[I], des difficultés rencontrées par le direction informatique aboutissant selon le témoignage sous la supervision de M. [X] à une feuille de route adoptée par le directeur général. Si le retard dans le déroulement de ce projet est avéré, il doit être recherché selon les termes de la lettre de licenciement si M. [I] s'est abstenu de piloter ce projet. Il sera relevé à la lecture du profit linkedin de M. [X], qui a été désigné directeur général à la place de M. [I], qu'il était précisément chargé depuis 2017 de "préparer le programme de transformation digitale en supervisant les opérations de modernisation du système d'information ainsi que le portefeuille associé après une vacance de poste en 2017 au sein de la direction informatique, ce qui est de nature à faire naître un doute sur la seule responsabilité de M. [I] sur le retard pris par ce projet, ce d'autant qu'un autre prestataire sera finalement choisi après son départ. M. [K], cadre, témoigne de ce que M. [X] se trouvait en première ligne " opérationnelle " sur le projet de digitalisation, ce que confirment les salariés dont les attestations sont produites par l'intimée. A défaut de pièce concluante sur la seule responsabilité de M. [I] dans la conduite du projet de digitalisation et le doute devant lui profiter, le grief ne peut être retenu, ce d'autant que l'employeur n'explique pas en quoi cela pouvait caractériser une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise. Enfin, sans rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, les pratiques managériales de M. [I] ou son manque de transparence vis-à-vis des " élus " ne sont pas évoquées dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et sont en conséquence sans emport, étant observé que M. [I] devait parallèlement être licencié par Intériale Mutuelle. Du tout, il découle que l'employeur ne démontre pas la faute grave. En l'absence de faute grave et alors qu'aucun document produit ne permet de vérifier que l'employeur se soit trouvé dans la situation d'être dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, le licenciement de M. [I] doit être déclaré nul en application de l'article L 1226-13 du code du travail. Le jugement déféré est en conséquence infirmé. Sur les conséquences de la nullité du licenciement M. [I] sollicite sa réintégration au poste de directeur général de la Mutuelle des Etudiants. Celle-ci est de droit et il appartient à l'employeur qui s'y oppose de démontrer qu'elle est matériellement impossible L'employeur oppose que cette réintégration est devenue impossible car d'une part le poste a été pourvu et que M. [I] a lui-même retrouvé un emploi depuis juillet 2020. Il ressort en effet des pièces versées et étudiées ci-avant que M. [X] a été nommé directeur général à la place de M. [I] et occupe désormais ce poste selon la décision du conseil d'administration, ce qui rend en l'absence de poste vacant du même ordre la réintégration de M. [I] impossible. Il sera en conséquence débouté de sa demande ainsi que celle portant sur un rappel de salaires. La cour relève que les parties divergent quant à l'appréciation de l' ancienneté du salarié, celui-ci estimant avoir une reprise de son ancienneté à compter du 1er mai 2008 comme en attestent ses bulletins de paie, alors que l'employeur réfute un tel accord, inexistant dans la convention liant les parties, et soutient que la mention de son ancienneté est erronée. Il est incontestable que la reprise de l'ancienneté d'un salarié, obtenue auprès d'un autre employeur, ne repose que sur le bon vouloir du nouvel employeur et que s'il y consent cette reprise doit impérativement figurer dans une clause spécifique du contrat de travail. Cependant, il est admis que la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de salaire vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf pour l'employeur à administrer la preuve contraire. En l'espèce, si le contrat du 15 juillet 2015 ne comporte aucune disposition de cette nature, il apparaît en revanche dans les bulletins de salaire communiqués aux débats que l'ancienneté de M. [I] apparaît comme étant le 1er mai 2008. L'intimée qui, pour s'opposer à l' ancienneté revendiquée, prétend que le conseil d'administration n'a pas décidé de cette reprise et que la mention figurant sur les bulletins de salaire est erronée, ne renverse pas utilement la présomption susvisée. Il s'ensuit qu'à la date de la rupture du contrat, M. [I] justifiait d'une ancienneté de 10 ans et 10 mois. M. [I] peut prétendre en application des dispositions de la convention collective à une indemnité de préavis correspondant aux trois mois de salaire qu'il aurait du percevoir, soit la somme de 12.546, 06 euros bruts, outre 1.254, 60 euros bruts au titre des congés payés afférents. Au regard de son ancienneté, il peut prétendre en application des dispositions de la convention collective à une indemnité de licenciement de 31.587, 31 euros. La nullité du licenciement ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail alors en vigueur. Eu égard à son ancienneté, à son âge à la date du licenciement (54 ans), de sa rémunération à la date de la rupture, du fait de sa longue période de chômage justifiée sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande de sommation de ses déclarations de revenus pour l'année 2019 et 2020, il convient de lui allouer la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre le salaire non versé durant la mise à pied à titre conservatoire, soit la somme 2880, 66 euros outre les congés payés afférents. Ces sommes portant intérêts au taux légal outre capitalisation des intérêts et ce dans les termes du dispositif. Sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture La preuve de circonstances brutales et vexatoires de la rupture ayant causé à M. [I] un préjudice distinct de celui résultant de la perte en l'état du choc subi dont des collègues et son épouse ont pu témoigner et des pièces médicales versées étant rapportée, il convient de lui allouer en réparation la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le rappel de salaire au titre de la prévoyance Le salarié affirme que par jugement en date du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles-pôle social-a reconnu le caractère professionnel de son accident de travail des 4 et 6 mars 2019 et de ses suites. Il soutient que LMDE n'a pas organisé la prise en charge par sa prévoyance du maintien intégral de son salaire, contrairement à l'article 12.1 de la convention collective de la mutualité. L'employeur soutient que la demande formulée par l'appelant dans ses conclusions du 24 décembre 2022 relatives à un rappel de salaire sur la période du 4 mars 2019 au 20 juin 2020 au titre de la prévoyance est irrecevable en application de l' article 910-4 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est nouvelle en cause d'appel et n'a pas été sollicitée dans les premières conclusions d'appel communiquées le 28 juillet 2021 dans le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile. Le salarié réplique que ces demandes sont recevables en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile aux motifs que le Tribunal judiciaire de Versailles a reconnu le caractère professionnel de l'accident de travail des 4 et 6 mars 2019 par décision du 19 juillet 2022. L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu' à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l' article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 908 du même code prévoit qu' " à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ". Enfin, selon les articles 564 à 566 du code de procédure civile " à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait". Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent . Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. A titre liminaire, il convient de relever que la demande est formulée consécutivement à la décision rendue par le Tribunal judiciaire le 19 juillet 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail. Pour autant, cette décision ne caractérise pas un fait nouveau dès lors qu'elle est sans lien avec la prétention formulée. Au cas présent, dans ses premières conclusions signifiées le 28 juillet 2021, M. [I] n'a pas formulé cette demande qu'il présente dans ses dernières écritures. L'employeur souligne également à juste titre qu'il résulte des dispositions mêmes de la convention collective invoquées par le salarié (article 12.1) qu'il pouvait formuler une telle demande de ce chef en première instance, ce qu'il s'est abstenu de faire, et tout le moins dans ses conclusions d'appel déposées dans le délai requis. Cette demande, qui n'a pas été formée à l'occasion des conclusions visées à l' article 908 mais présentées pour la première fois le 24 décembre 2022 dans les conclusions d'appelant, est donc irrecevable. Sur la répétition de l'indu au titre des jours RTT M. [I] travaillant à temps partiel au sein de la LMDE, soit 17, 5 heures par semaine, ne pouvait bénéficier de jours de RTT. A défaut de dispositions dérogatoires plus favorables, il sera en conséquence condamné à verser à son employeur la somme de 2.698,96 euros perçue indûment au titre de 14 jours de RTT selon mentions portées sur ses bulletins de salaire. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue du litige, Intériale Mutuelle venant aux droits de la Mutuelle des Etudiants sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Partie perdante, Intériale Mutuelle venant aux droits de la Mutuelle des Etudiants sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [F] [I] au titre de la prévoyance ; INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [I] de sa demande de réintégration et de rappel de salaire depuis son éviction jusqu'à parfaite intégration, congés payés en sus ; ANNULE le licenciement de M. [F] [I] ; CONDAMNE Intériale Mutuelle venant aux droits de la Mutuelle des Etudiants à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes : - 2.880, 66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, - 288, 06 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 12.546, 06 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 1.254, 60 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 31.587, 31 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au caractère brutal du licenciement, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par Intériale Mutuelle venant aux droits de la Mutuelle des Etudiants de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [F] [I] à verser à Intériale Mutuelle venant aux droits de la Mutuelle des Etudiants la somme de 2.698 ,96 euros perçue indûment au titre de 14 jours de RTT ; CONDAMNE Intériale Mutuelle venant aux droits de la Mutuelle des Etudiants à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [F] [I] dans la limite de six mois d'indemnités ; CONDAMNE Intériale Mutuelle venant aux droits de la Mutuelle des Etudiants aux dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L211-14 du code de la mutualité et la violatiarticle L.1226-9 du code du travail.article 910-4 du code de procédure civilearticle L. 1226-9 du code du travailarticle L.612-3 du code du commerce.article L. 211-14 du code de la mutualitéarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5b2c601f08318991925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel