Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5b1c601f0831899191d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 5 365 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05272 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2YY Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00920 APPELANT Monsieur [M] [Y] Es qualité de Liquidateur de la société LINEA BTP suivant jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 22 juillet 2015 [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : 442 INTIMES Monsieur [C] [P] Chez Madame [G] [J] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160 UNEDIC Délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 6 juillet 2023 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [C] [P] a été embauché le 1er juillet 1998 par un contrat de travail à durée indéterminée par la société Linéa BTP. En dernier lieu, il occupait le poste de chef d'équipe. Il était salarié protégé en qualité de délégué du personnel titulaire. Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 juillet 2015, la liquidation judiciaire de la société Linéa BTP a été prononcée, Me [M] [Y] étant désigné en qualité de liquidateur. Par jugement 23 septembre 2015, cette juridiction a mis fin à la poursuite de l'activité. M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par courrier recommandé du 17 septembre 2015. Par lettre du 30 septembre 2015, Me [Y] ès qualités, lui a proposé quatre postes de reclassement : - chef d'équipe signalisation horizontale dans la société Aximum à Ile Saint Denis ; - chef d'équipe signalisation horizontale dans la société Aximum à [Localité 7] ; - chef d'équipe réseaux et gestion de trafic dans la société Aximum à [Localité 9] ; - chef d'équipe d'enrobés dans la société Colas IDFN à [Localité 8]. L'autorisation de licenciement a été accordée par l'inspecteur du travail le 8 décembre 2015 et Me [Y] ès qualités a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique le 14 décembre 2015. Sur recours de M. [P], par jugement du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif que celui-ci a entaché sa décision d'illégalité en ne s'étant pas assuré de ce que le liquidateur avait correctement satisfait à l'obligation de reclassement et que les recherches de reclassement menées par le liquidateur n'avaient pas été suffisamment concrètes, précises et personnalisées. Me [Y] ès qualités a relevé appel de ce jugement. Par décision du 24 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif au motif que ' L'insuffisance de motivation, qui ne permet pas de déterminer si l'inspecteur du travai a contrôlé le caractère réel des efforts de reclassement par le liquidateur, était de nature à elle seule à entrainer l'annulation de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin pour la Cour de se prononcer sur l'autre motif retenu par les premiers juges, Me [Y] n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision l'autorisant à licencier M. [P]. ' La société Linéa BTP employait au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des travaux publics. Sollicitant l'application de l'article L. 2422-4 du code du travail et considérant que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 29 juillet 2020 afin d'obtenir la fixation de ses créances au passif de la liquidation de la société Linéa BTP. Par jugement du 17 mai 2021 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes de Créteil, section industrie, a : - dit applicables les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail ; - dit que le licenciement économique de M. [P] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; - fixé au passif de la société Linéa BTP les sommes suivantes : * 15'591,25 euros à titre d'indemnité pour préjudice résultant de l'annulation de la décision administrative en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, * 1'559,12 euros pour les congés y afférents, * 16 944 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [P] de toutes ses autres demandes ; - débouté l'AGS CGEA IDF EST de toutes ses demandes ; - débouté Me [Y] ès qualités de toutes ses demandes ; - ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme aux créances salariales précitées sous un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST ; - mis les dépens au passif de Me [Y] ès qualités de liquidateur de la société Linéa BTP. Me [Y] ès qualités a régulièrement relevé appel du jugement le 14 juin 2021. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 23 juin 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Me [Y] ès qualités de liquidateur de la société Linéa BTP prie la cour de : - infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que le licenciement économique de M. [P] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, * fixé au passif de la liquidation de la société Linéa BTP la somme de 16 944 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * fixé au passif de la liquidation de la société Linéa BTP les sommes suivantes : . 15 591,25 euros au titre de l'indemnité due au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail et 1 559,12 euros au titre des congés payés y afférent, * rejeté toutes les demandes de Me [Y], ès qualité de liquidateur de la société Linéa BTP en ce qu'il demandait de : . débouter le salarié de ses demandes relatives au licenciement dénué de cause réelle et sérieuse Subsidiairement, réduire le quantum des sommes sollicitées, * ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision, * mis les dépens au passif de Me [Y], ès qualités de liquidateur de la société Linéa BTP, Et statuant à nouveau : - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, réduire le montant des demandes à de plus justes proportions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] prie la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter Me [Y] ès qualités de liquidateur de la société Linéa BTP et L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est de l'ensemble de leurs demandes ; - fixer au passif de la société Linéa BTP les sommes suivantes : * 15'591,25 euros à titre d'indemnité pour préjudice résultant de l'annulation de la décision administrative en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, * 1'559,12 euros au titre des congés y afférents, * 16'944 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonner que la décision sera opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans les limites des plafonds applicables ; - ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme aux créances salariales sous un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - mettre les dépens au passif de Me [Y] ès qualités de liquidateur de la société Linéa BTP, - condamner Me [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros sur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Est prie la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société Linéa BTP les sommes de 15 591,25 euros à titre d'indemnité pour préjudice résultant de l'annulation de la décision administrative en vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail, 1 559,12 euros de congés payés afférents et 16 944 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les prétentions de M. [P] s'agissant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dire et juger qu'il ne peut prétendre qu'à l'équivalent de six mois de salaire ; Sur la garantie de l'AGS : - dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ; - dire et juger le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail ; - dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail ; - dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; - exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023. MOTIVATION Sur l'indemnité pour préjudice résultant de l'annulation de la décision administrative en application de l'article L. 2422'4 du code du travail : Me [Y] ès qualités de liquidateur de la société Linéa BTP ne s'oppose pas au principe de cette indemnisation mais soutient que la somme due à ce titre au salarié est inférieure à celle qui lui a été allouée par les premiers juges. M. [P] fait valoir que la somme que lui ont allouée les premiers juges lui était due compte tenu du différentiel entre les revenus qu'il a perçus et les salaires qu'il aurait dû percevoir. L'AGS fait valoir que le montant des revenus perçus excède le montant des salaires qu'aurait perçus M. [R] au cours de la période d'indemnisation. Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. Les parties s'accordent sur le principe de l'indemnisation et sa période soit du 14 décembre 2015 au 24 juillet 2017. Elles retiennent la même somme au titre des revenus perçus par le salarié au cours de cette période soit la somme de 30 238,40 euros mais elles s'opposent sur le montant des salaires qu'il aurait perçus au sein de l'entreprise pendant ces 19 mois. Par application des dispositions précitées, M. [P] a droit à une indemnité qui correspond à la différence entre le total des revenus qu'il aurait perçus si le contrat de travail n'avait pas été rompu et le montant total des sommes qu'il a perçues. Doivent être inclus dans le montant des revenus qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler la rémunération, les primes, les indemnités et avantages liés à son emploi. M. [P] fait valoir que le montant total de la rémunération qu'il aurait perçue au cours des 19 mois s'il était resté au sein de la société Linéa BTP est de 53 656 euros sur la base d'un salaire mensuel de 2 824 euros. Il ne présente pas d'explication quant aux modalités de calcul de ce montant. Cependant, il ressort des bulletins de salaire qu'il produit que la rémunération mensuelle qu'il aurait perçue s'il était resté au sein de la société s'établit à 2 300,33 euros en tenant compte du 13ème mois, aucun élément ne permettant de retenir que les autres sommes mentionnées sur ses bulletins de salaire au titre d'une prime ajustement horaire, des indemnités de repas et des indemnités de trajet qui ne sont pas récurrentes et fixes, lui auraient été versées s'il avait continué à travailler au sein de la société. Dès lors, au cours de la période d'indemnisation de 19 mois, il aurait perçu la somme de 43 706,27 euros. Ayant perçu à titre de revenus pendant cette même période la somme de 30 238,40 euros, il lui sera alloué la somme de 13 467,87 euros titre d'indemnité pour préjudice résultant de l'annulation de la décision administrative en application de l'article L. 2422-4 du code du travail outre celle de 134,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Ces sommes sont fixées au passif de la procédure collective de la société Linéa BTP et la décision des premiers juges est infirmée sur ces chefs de demande. Sur le licenciement : Me [Y] ès qualités de liquidateur de la société Linea BTP, soutient qu'il a respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait, celle-ci étant une obligation de moyens. Il fait valoir qu'il n'avait pas à communiquer aux destinataires des demandes de reclassement, des informations personnalisées concernant le salarié au-delà de la nature de son emploi et de sa classification. Il affirme avoir recherché sérieusement toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe Bouygues auquel la société Linéa BTP appartenait en interrogeant par écrit l'ensemble des directeurs des ressources humaines et en communiquant les renseignements nécessaires sur le profil professionnel du salarié. Il ajoute qu'il a adressé au salarié un questionnaire aux fins de déterminer s'il était disposé à envisager une solution de reclassement à l'étranger ce qu'il a refusé de sorte que le périmètre de reclassement était le territoire national. Il précise que le salarié avait accès à toutes les offres d'emplois disponibles dans l'ensemble du groupe Bouygues soit par internet soit par affichage sur les sites de [Localité 7] et de [Localité 10] ou encore auprès de la direction des ressources humaines. Il affirme avoir proposé au salarié deux postes équivalents à celui qu'il occupait, compatibles avec sa qualification et ses compétences, ces offres de reclassement individualisées étant accompagnées des caractéristiques essentielles de ceux-ci. Il fait valoir que le délai de réflexion de six jours était suffisant eu égard au délai contraint afin de permettre la garanties par l'AGS des créances liées à la rupture du contrat de travail. M. [P] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car le liquidateur n'a pas respecté son obligation de reclassement. Il fait valoir qu'il n'a pas été destinataire d'un tableau des offres du groupe, que les offres de reclassement n'étaient plus accessibles à compter du 24 septembre 2015, sa boîte mail ayant été supprimée et les postes de Mmes [U] et [H] étant coupés du réseau, et qu'en tout état de cause, l'ensemble des salariés n'étaient plus présents sur le site de sorte qu'un affichage ne pouvait pas être efficace. Il souligne qu'il avait accepté la perspective d'un reclassement dans un pays francophone et que les offres qui lui ont été fournies ne sont pas suffisantes eu égard à l'importance du groupe pour retenir que l'obligation de reclassement a été respectée. Il ajoute que le délai de réflexion était bref et qu'il n'a bénéficié d'aucun accompagnement. Il fait valoir que le tableau adressé aux entités du groupe ne comportait pas l'ensemble des caractéristiques des salariés et notamment leur rémunération. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est soutient que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce que Me [Y] a respecté son obligation de reclassement. Elle s'associe aux explications de ce dernier et rappelle les conditions de mise en oeuvre de sa garantie. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Selon l'article L. 1233-4-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises. La recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur et parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Elle doit être effectuée de manière loyale et sérieuse. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a rempli son obligation de reclassement et que celui-ci est impossible. Il peut justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement en démontrant l'absence de tout poste de reclassement en rapport avec les compétences du salarié ou qu'il a fait au salarié toutes les propositions écrites, concrètes et personnalisées et qu'il les a refusées. En l'espèce, Me [Y] justifie avoir adressé le 15 septembre 2015 à M. [P] un questionnaire de mobilité afin de déterminer s'il souhaitait recevoir des offres de reclassement hors du territoire national. Il indique que le salarié a opposé un refus à cette proposition. M. [P] soutient avoir acquiescé à la perspective d'un reclassement dans les pays francophones mais il ne produit aucun élément à ce titre. Il est également établi que Me [Y] a adressé aux entreprises du groupe situées sur le territoire national, une lettre datée du 16 septembre 2015 aux fins de recherche de reclassement à laquelle était jointe un tableau indiquant les établissements dans lesquels les salariés travaillaient, la nature de leur contrat de travail, leur statut, leur qualification, le libellé de leur fonction sur le bulletin de salaire et pour quelques uns, leur formation. Cette demande est suffisamment précise et personnalisée pour assurer l'effectivité de la recherche de reclassement, les sociétés du groupe pouvant apporter une réponse précise et argumentée. Cependant, d'une part, l'affichage des offres de reclassement au sein d'une entreprise ne peut pas suppléer l'envoi au salarié d'offres d'emploi personnalisées. D'autre part, le liquidateur ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement dès lors qu'il ne produit pas les réponses que lui ont adressées les sociétés consultées et qu'il ne démontre pas qu'aucun autre poste que ceux qu'il a proposés au salarié n'était disponible. En conséquence, la cour retient que Me [Y] a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [P], de son âge, 51 ans, de son ancienneté, 17 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies étant précisé qu'il ne produit pas de pièces relatives à sa situation postérieurement au licenciement, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 16 944 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Leur décision est confirmée sur ce chef de demande. Sur la garantie de l'Unedic AGS CGEA IDF Est : Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail que l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables. En outre, il est rappelé qu'elle doit sa garantie dans les limites légales. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi : Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à Me [Y] ès qualités de liquidateur de la société Linéa BTP, de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités. Sur la remise des documents : Il sera ordonné à à Me [Y] ès qualités de liquidateur de la société Linéa BTP de remettre à M. [P] un bulletin de salaire conforme à la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Partie perdante à titre principal, Me [Y] ès qualités de liquidateur de la société Linéa BTP, est condamné au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge. Me [Y] ès qualités, est condamné à payer à M. [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour préjudice résultant de l'annulation de la décision administrative en application de l'article L. 2422-4 du code du travail et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la créance de M. [C] [P] à valoir au passif de la procédure collective de la société Linéa BTP aux sommes suivantes : - 13 467,87 euros titre d'indemnité pour préjudice résultant de l'annulation de la décision administrative en application de l'article L. 2422-4 du code du travail ; - 134,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; Rappelle que la présente décision est opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est qui doit sa garantie dans les limites légales, Ordonne à Me [M] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Linéa BTP de remettre à M. [C] [P] un bulletin de salaire conforme à la présente décision, Ordonne à Me [M] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Linéa BTP, de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [C] [P] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités, Condamne Me [M] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Linéa BTP, à payer à M. [C] [P] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Me [M] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Linéa BTP, aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 2422-4 du code du travail etarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2422-4 du code du travail outre celle dearticle L. 2422-4 du code du travail et de larticle L. 2422-4 du code du travailarticle L. 2422-4 du code du travail et considérant quearticle L. 1233-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle L. 3253-8 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 3253-19 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 3253-15 du code du travail que larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5b1c601f0831899191d
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