Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5aec601f083189918f5
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 53 704 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00648 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJQV Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05591 APPELANT Monsieur [B] [F] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Marième DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : A0403 INTIMÉE Société PINCHAS Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 482 371 952 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michel DORPE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0151 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR et Madame Alisson POISSON. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Camille BESSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 15 avril 2011, M. [B] [F] a été engagé par la société Pinchas en qualité de plongeur. La société Pinchas exerçait une activité de restauration traditionnelle d'une vingtaine de places assises et employait trois salariés (un cuisinier, un serveur et un plongeur). Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la restauration. Par lettre recommandée remise en main propre au salarié le 1er juin 2016, la société Pinchas a notifié à M. [F] une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique comprenant une réduction de son temps de travail hebdomadaire de 35 heures à 24 heures. Par courrier du 4 juin 2016, M. [F] a refusé la modification de son contrat de travail. A la suite de ce refus, la société Pinchas a présenté le 12 juillet 2016 à M. [F] une proposition de reclassement à son poste, reprenant la diminution du temps de travail hebdomadaire sollicitée de ce dernier le 1er juin 2016 et refusé le 4 juin. Par courrier du 22 juillet 2016, la société Pinchas a notifié à M. [F] son licenciement pour motif économique. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le 20 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société Pinchas soit condamnée à lui verser des sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, Débouté la société Pinchas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la partie demanderesse aux dépens. Le 20 janvier 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 août 2020, M. [F] demande à la cour de : Infirmer le jugement, Dire et juger que son licenciement pour motif économique n'est pas justifié, Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la société Pinchas à lui verser les sommes suivantes : - 9.222 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.537,05 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date de la rupture du contrat de travail, Condamner la société aux dépens. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 mars 2023, la société Pinchas demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 29 mars 2023. MOTIFS : Sur le motif économique du licenciement : Selon l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016, applicable à la date de notification du licenciement (22 juillet 2016), 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'. En cas de refus du salarié d'accepter la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, l'employeur peut soit renoncer à son projet, soit engager une procédure de licenciement. Si la cause de la modification refusée est économique, l'employeur peut notifier au salarié un licenciement pour motif économique. Il résulte de la combinaison des articles L.1232-6, L. 1233-16, L.1233-17, L. 1233-3 et L.1233-4 du code du travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est évoqué, la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi et le contrat de travail du salarié. Il appartient alors au juge d'apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l'employeur. La proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique, refusée par le salarié, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et, par suite, de lui proposer éventuellement le même poste en exécution de cette obligation. En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [F] qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :'Nous envisageons de rompre votre contrat de travail suite à la baisse de fréquentation du restaurant depuis un certain temps et qui s'est accentuée depuis les attentats de novembre 2015, ce qui a eu pour conséquence une baisse du nombre de couverts (novembre 2015-244 cvs, décembre 2015-160 cvs, janvier 2016 -113 cvs, février 2016, -125 cvs, mars 2016, -125 cvs, avril 2016, -140 cvs, mai 2016, -188 cvs, juin 2016 -277 cvs). L'incidence de cette baisse de fréquentation a eu une très grosse influence sur notre chiffre d'affaires et notre trésorerie, ce qui nous a contraint de vous proposé la modification de votre contrat de travail et donc la réduction de votre temps de travail et de sa rémunération'. Il résulte des termes de cette lettre que le licenciement est motivé, d'une part, par le refus du salarié d'accepter la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique et, d'autre part, par le fait que la cause invoquée de la modification refusée est économique puisqu'elle est liée, selon l'employeur, à la baisse de la fréquentation du restaurant entre novembre 2015 et juin 2016 et à la baisse corrélative du chiffre d'affaires et de la trésorerie de l'entreprise sur cette période. M. [F] dénie tout motif économique à son licenciement et considère que le licenciement a eu pour seul but de contourner son refus de modification de son contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel, notifié à l'employeur par courrier du 4 juin 2016. En défense, la société Pinchas soutient que le motif économique du licenciement est justifié par les éléments qu'elle produit. En l'espèce et en premier lieu, la cour constate que la société Pinchas ne produit aucun élément permettant de justifier la baisse de trésorerie alléguée dans la lettre de licenciement. En deuxième lieu, la société soutient dans ses écritures que le nombre de couverts a diminué au cours de chacun des six premiers mois de l'année 2016, par rapport aux mêmes mois de l'année 2015. A l'appui de ses allégations, elle produit un tableau (pièce 11) qui mentionne le nombre de couverts au cours des mois de janvier à juin 2015 et de janvier à juin 2016. Elle en déduit dans ses écritures (p.7) et dans son tableau, une baisse de : - 113 couverts en janvier 2016 par rapport à janvier 2015, - 125 couverts en février 2016 par rapport à février 2015, - 205 couverts en mars 2016 par rapport à mars 2015, - 140 couverts en avril 2016 par rapport à avril 2015, - 188 couverts en mai 2016 par rapport à mai 2015, - 277 couverts en juin 2016 par rapport à juin 2015. Toutefois, l'employeur ne peut se fonder sur ses seules allégations, contestées par le salarié, et reproduites dans un tableau pour justifier des baisses de couverts alléguées et ce, d'autant que les déclarations de TVA pour les périodes concernées qu'il verse aux débats au soutien de ses affirmations ne confirment pas, voire contredisent les mentions dudit tableau. Ainsi, par exemple, il est mentionné dans les déclarations de TVA produites (pièce 8) que le nombre de clients au titre des mois de mars, avril et juin 2015 étaient respectivement de 351, 352 et 464 alors que le tableau sur lequel l'employeur fonde sa diminution de couverts mentionne respectivement au titre de ces mois un nombre de clients de 667, 621 et 852. Il se déduit de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la baisse de couverts mentionnée dans la lettre de licenciement n'est nullement démontrée. En troisième lieu, la société soutient que le chiffre d'affaires réalisé a chuté au cours de chacun des six premiers mois de l'année 2016 par rapport aux mêmes mois de l'année 2015. A l'appui de ses allégations, elle produit un tableau (pièce 10) qui mentionne le chiffre d'affaires au cours des mois de janvier à juin 2015 et de janvier à juin 2016. Elle en déduit dans ses écritures (p.7) et dans son tableau, une baisse de : - 9,06% du chiffre d'affaires en janvier 2016 par rapport à janvier 2015, - 32,24% du chiffre d'affaires en février 2016 par rapport à février 2015, - 45,23% du chiffre d'affaires en mars 2016 par rapport à mars 2015, - 32,40% du chiffre d'affaires en avril 2016 par rapport à avril 2015, - 64,55% du chiffre d'affaires en mai 2016 par rapport à mai 2015, - 56,91% du chiffre d'affaires en juin 2016 par rapport à juin 2015. Toutefois, l'employeur ne peut se fonder sur ses seules allégations, contestées par le salarié, et reproduites dans un tableau pour justifier des baisses de chiffre d'affaires alléguées et ce, d'autant que les mentions du tableau ne sont corroborées ni par les pièces comptables versées aux débats ni par les autres éléments produits. Il se déduit de ce qui précède que les baisses de chiffre d'affaires mentionnées dans les écritures de l'employeur ne sont nullement justifiées. En quatrième et dernier lieu, comme le soutient l'employeur dans ses dernières conclusions (p.7), il se déduit des comptes de résultats produits que le résultat d'exploitation de l'entreprise a légèrement baissé entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2015, puisqu'il était d'un montant de +29.356 euros à la clôture de l'exercice 2015 et seulement d'un montant de +24.132 euros à la clôture de l'exercice 2016. Toutefois, cette légère baisse d'un résultat demeurant excédentaire entre 2016 et 2015 ne peut suffire à elle seule à établir des difficultés économiques justifiant le licenciement pour motif économique du salarié. Dès lors, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en conséquence. *** La société employant moins de 11 salariés, comme cela ressort de l'attestation à destination de Pôle emploi, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. M. [F] sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 9.222 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à six mois de salaire. En défense, l'employeur ne produit dans ses dernières conclusions aucun argumentaire contestant ce montant. Compte tenu également de l'âge de M. [F] (né le [Date naissance 2]/1962), de son ancienneté au sein de la société d'un peu plus de 5 ans, de la rémunération mensuelle qui lui était versée (1.537,05 euros bruts) et du fait qu'il est resté au chômage jusqu'au 6 novembre 2017, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en conséquence. Eu égard à l'effectif de la société inférieur à 11 salariés, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités à Pôle emploi. Sur la demande indemnitaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement : M. [F] soutient que l'employeur ne l'a pas convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et sollicite à ce titre une indemnité de 1.537,05 euros sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail. En défense, l'employeur s'oppose à cette demande et soutient que le salarié a été convoqué le 12 juillet 2016 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique au moyen d'un courrier remis en main propre à M. [F]. En l'espèce, l'employeur verse aux débats un courrier du 5 juillet 2016 (pièce 2) par lequel il a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique fixé le 12 juillet 2016 à 11h et qui mentionne qu'il a été remis en main propre à M. [F] le jour même. Si ce dernier conteste l'avoir signé, la cour constate cependant que la signature apposée sur ce courrier correspond à celle qui est inscrite sur le courrier du 4 juin 2016 dont l'appelant reconnaît être l'auteur et par lequel il a refusé la proposition de modification du contrat de travail de la société (pièce 4 du salarié). Il s'en déduit que, contrairement aux allégations du salarié, la société Pinchas justifie l'avoir convoqué à l'entretien préalable. Dès lors, M. [F] sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence. Sur les demandes accessoires : Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. La société qui succombe partiellement est condamnée à verser à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. La société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [B] [F] de sa demande pécuniaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement, débouté la société Pinchas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Pinchas à verser à M. [B] [F] les sommes suivantes : - 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, DIT que les créances indemnitaires porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce, ORDONNE à la société Pinchas de remettre à M. [B] [F] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à l'arrêt, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la société Pinchas aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1233-3 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et sera c
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 5 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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651fa5aec601f083189918f5
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