Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5aec601f083189918f3
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 95 426 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00600 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJHQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02409 APPELANTE Madame [V] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE PARIS (ASA 75) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR et Madame Alisson POISSON. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Camille BESSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES L'Association Sauvegarde de l'Adolescence de Paris (ci-après désignée l'ASA 75) est une association d'action sociale et éducative au service de la protection des enfants et des familles et en charge de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des adultes. Tonus emploi est le service d'insertion sociale et professionnelle de l'association. Par lettre d'engagement à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2009, Mme [V] [R] a été engagée en qualité d'agent administratif au sein du service Tonus emploi. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Le 2 mai 2016, Mme [W] [M] a été engagée au sein du service Tonus emploi en qualité de formatrice référente des parcours. Par courrier du 5 août 2016, l'ASA 75 a notifié à Mme [R] une ' première observation' à titre de sanction disciplinaire pour avoir injurié une collègue (sans autre précision) le 27 juin 2016 et pour n'avoir pas utilisé les tableaux réactualisés pour l'édition de l'emploi du temps des stagiaires entre les 4 et 18 juillet 2016. Selon l'employeur, la personne injuriée était Mme [M]. Le 14 avril 2017, Mme [R] a dénoncé auprès de l'employeur des faits de harcèlement moral commis par Mme [M] à son encontre. Suite à une enquête interne menée conjointement par la direction générale de l'association et le CHSCT, celui-ci a considéré, lors d'une réunion exceptionnelle du 14 septembre 2017, que Mme [R] n'avait pas été harcelée par Mme [M]. Par courrier du 27 avril 2017, l'ASA 75 a notifié à Mme [R] un avertissement. Par courrier du 8 janvier 2018, l'ASA 75 a notifié un nouvel avertissement à Mme [R]. Par courrier du 13 mars 2018, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 22 mars 2018. Par courrier du 6 avril 2018, l'ASA 75 a notifié à Mme [R] un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant le bien-fondé de ce licenciement, Mme [R] a saisi le 22 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 3 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Condamné l'ASA 75 à verser à Mme [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement, Condamné l'ASA 75 à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'un trimestre, Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, Débouté l'ASA 75 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné l'ASA 75 aux dépens. Le 17 janvier 2020, Mme [R] a interjeté appel du jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 janvier 2023, Mme [R] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de le réformer en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 5.000 euros, Statuant à nouveau, Annuler l'avertissement du 27 avril 2017, Annuler l'avertissement du 9 janvier 2018, Condamner l'ASA 75 à lui verser les sommes suivantes : - 15.237 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 juin 2020, l'ASA 75 demande à la cour de : A titre principal : Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] des demandes suivantes: - annulation des avertissements notifiés les 27 avril 2017 et 9 janvier 2018, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15.237 euros, - article 700 du code de procédure civile, Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée : - au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement, - au remboursement des indemnités de chômage dans la limite d'un trimestre, - aux dépens, Statuant à nouveau : Juger que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse, Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, si le licenciement devrait être considéré comme ne reposant pas sur une cause réelle ni sérieuse, Confirmer le jugement en ce qu'il a pris en compte, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée à Madame [R] soit la somme de 7.954,26 euros nets, Confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa condamnation à la somme de 5.000 euros (soit 3 mois de salaire) en application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, A titre reconventionnel, Condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [R] aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 29 mars 2023. MOTIFS : Sur la demande d'annulation des avertissements des 27 avril 2017 et 9 janvier 2018. En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. * Sur l'avertissement du 27 avril 2017 : Mme [R] demande l'annulation de l'avertissement matérialisé par le courrier qui lui a été adressé le 27 avril 2017 par M. [O], directeur du service Tonus emploi qui lui reprochait les faits suivants : 'Vous n'apportez aucun soin à produire les feuilles d'émargement à faire signer par demi-journée aux stagiaires de la formation. Les noms et prénoms des bénéficiaires sont erronés, comme parfois la codification de leur parcours de formation. Nous devons systématiquement vous demander de les refaire, occasionnant par la même, un double temps de travail administratif, un arrêt intempestif des formations pour la re-signature de ces feuilles d'émargements par les stagiaires, une interruption de l'activité des formateurs, une mobilisation accrue de votre collègue formatrice - référente des parcours de formation qui vise la présence des stagiaires. Les feuilles d'émargement de février et mars 2017, transmises à votre partenaire en charge du contrôle de notre activité comportent encore, malgré les demandes qui vous ont été faites, plus de 50 erreurs'. Dans la partie discussion de ses écritures (p.4), Mme [R] soutient que les fautes d'orthographe qui ont été relevées par l'employeur ne peuvent constituer un motif disciplinaire et ce d'autant que l'employeur a refusé le 15 janvier 2013 de lui accorder la formation intitulée 'formation français compétences écrites' d'une durée de 20 heures qu'elle a sollicitée le 16 décembre 2012. En premier lieu, l'employeur soutient, sans être contesté sur ce point par la salariée, que les missions de celle-ci sont définies par la fiche de poste des agents administratifs-secrétaires administratifs qu'il verse aux débats (pièce 3). Aux termes de ce document, l'appelante avait notamment en charge le suivi et le classement des feuilles d'émargement des stagiaires. En deuxième lieu, l'employeur produit de nombreuses feuilles d'émargement de stagiaires établis pour les mois de février à mars 2017 (pièce 25). Il se déduit de la comparaison entre ces feuilles et le tableau excel répertoriant le nom des stagiaires (pièce 44) que le nom apposé sur ces feuilles était souvent mal orthographié. Ainsi, par exemple, la fiche d'émargement du 2 février 2017 faisait référence à '[E] [J]' au lieu de '[E]'. En troisième lieu, la salariée ne conteste pas formellement dans ses écritures être à l'origine de ces erreurs mais entend les justifier en affirmant que l'employeur n'avait pas fait droit à sa demande de formation en français. Cependant, les erreurs contenues dans les feuilles d'émargement litigieuses ne relèvent pas d'une mauvaise connaissance de la langue française mais d'un défaut d'attention consistant à mal reproduire le nom du stagiaire mentionné sur le tableau excel précité sur une feuille d'émargement. En outre, l'employeur justifie que Mme [R] a suivi une formation de secrétaire médicale du 8 octobre 2014 au 12 juin 2015 pour une durée de 805 heures, ayant notamment pour but d'acquérir des compétences en rédaction en langue française afin de 'rédiger sans fautes, optimiser ses écrits professionnels, savoir résumer un texte de portée générale et en discuter le contenu'. Il se déduit de ce qui précède que les faits reprochés à la salariée sont matériellement établis. Compte tenu de l'observation qui lui a été notifiée le 5 août 2016 et dont l'appelante ne conteste pas la validité dans ses écritures, la sanction prononcée le 27 avril 2017 par l'employeur de faible gravité doit être jugée bien-fondée et non disproportionnée. Par suite, Mme [R] sera déboutée de sa demande d'annulation et le jugement sera confirmé en conséquence. * Sur l'avertissement du 9 janvier 2018 : Mme [R] demande l'annulation de l'avertissement matérialisé par le courrier qui lui a été adressé le 9 janvier 2018 par M. [O], directeur du service Tonus emploi qui lui reprochait les faits suivants : 'Le 21/11/2017 vous avez produit et délivré deux attestations de formation truffées d'erreurs à des bénéficiaires de nos formations destinées à l'administration. Vous avez délivré ces attestation de formation sans m'en informer, malgré mon interdiction, interdiction prononcée au regard des fautes d'orthographe et des incohérences observées. Je vous enjoins de vous conformer à ma décision et de me soumettre pour validation toute attestation de formation. Vous n'avez porté aucune attention à mes observations envoyées par courriel le 13/11/2017 sur les erreurs que vous produisiez sur les feuilles d'émargement. J'ai retrouvé en effet la même faute d'orthographe sur les feuilles d'émargement du mois de novembre. Vous écrivez 'intituler de la formation' au lieu de 'intitulé de la formation'. Je vous rappelle que la qualité de ces feuilles d'émargement est essentielle pour notre image et notre fonctionnement. En effet, nous sommes un centre de formation de remise à niveau, nous ne pouvons pas présenter à notre financier des pièces administratives avec des fautes d'orthographe ou des incohérences. Ces erreurs nous obligent à un double travail au sein du service pour leur correction et une deuxième mobilisation des formateurs et des stagiaires pour leur signature. Malgré mes interventions et mes signalements, vous ne tenez pas compte de mes observations et ne portez pas l'attention nécessaire à la réalisation de ces feuilles d'émargement. Vous avez tenté d'imputer une de vos multiples erreurs à votre collègue Mme [W] [M]. En effet, le 24 novembre 2017, vous lui transmettez un courriel faisant apparaître qu'elle aurait produit une feuille d'émargement avec des erreurs. Or, cette feuille d'émargement, vous aviez simplement omis de la corriger car, pour preuve, vous aviez bien corrigé les 6 autres feuilles d'émargement du lot auquel elle appartenait. Vous auriez pu simplement reconnaître la situation, la corriger mais vous avez préféré remettre en question votre collègue'. En premier lieu, contrairement aux allégations de l'employeur, les échanges de courriels entre Mme [M] et Mme [R] auxquels se réfère l'association dans ses écritures (pièces 31 à 33) ne sont pas suffisamment précis pour établir que la salariée a tenté d'imputer des erreurs commises par elle sur des feuilles d'émargement à Mme [M] le 24 novembre 2017. En second lieu, s'agissant des faits des 13 et 21 novembre 2017, l'employeur en justifie la matérialité en produisant les pièces suivantes : - deux attestations d'entrée en formation comportant une faute dans le prénom de l'un des stagiaires et la mention 'intituler de la formation' au lieu de 'intitulé de la formation', - un courriel du 13 novembre 2017 par lequel M. [O] a adressé à Mme [R] plusieurs fiches d'émargement pour correction, celles-ci comportant des erreurs d'orthographe (par exemple 'intituler de la formation' au lieu de 'intitulé de la formation') et des erreurs sur le nom du stagiaire. La salariée ne conteste pas formellement dans ses écritures être à l'origine de ces erreurs mais entend les justifier en affirmant que l'employeur n'avait pas fait droit à sa demande de formation en français. Cependant, comme il a été dit précédemment, les erreurs commises par la salariée sur l'orthographe du nom des stagiaires ne relèvent pas d'une mauvaise connaissance de la langue française mais d'un défaut d'attention consistant à mal reproduire le nom mentionné sur le tableau excel précité sur une feuille d'émargement. Mme [R] ayant été sanctionnée pour des faits similaires par une lettre d'observation du 5 août 2016 et par un avertissement du 27 avril 2017 que la cour n'a pas annulé, la sanction prononcée le 9 janvier 2018 par l'employeur de faible gravité doit être jugée bien-fondée et non disproportionnée Par suite, Mme [R] sera déboutée de sa demande d'annulation et le jugement sera confirmé en conséquence. Sur le bien-fondé du licenciement : Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse du 6 avril 2018 est ainsi rédigée : 'Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison des très nombreuses fautes dans l'accomplissement de vos tâches et des difficultés récurrentes rencontrées dans notre collaboration qui rendent aujourd'hui impossible la poursuite. Depuis plusieurs mois, nous devons régulièrement vous rappeler vos obligations professionnelles vis-à-vis de votre collègue, Mme [M], Conseillère en formation et attirons votre attention sur votre négligence et désinvolture dans l'accomplissement de vos tâches administratives. Vous persistez cependant à ne tenir aucun compte de ces alertes, ce qui occasionne un dysfonctionnement au sein du service formation de Tonus emploi que nous ne pouvons laisser perdurer plus longtemps. A titre d'exemples récents : - Le 05 février 2018, nous constatons que, volontairement, vous n'avez pas édité les feuilles d'émargement à la demande de votre collègue Mme [M] alors que, selon votre courriel du 12 février 2018, ces documents étaient prêts le 02 février 2018. Or les feuilles d'émargement, qui doivent être établies pour le 1er jour du mois, sont des documents administratifs par lesquels nous actons la présence réelle des stagiaires au jour le jour, suivons l'évolution des parcours de formation des stagiaires, et sont les seules pièces qui nous permettent d'établir la facturation de nos activités. - Le 20 février 2018, nous constatons que vous avez de nouveau produit de très nombreuses erreurs par négligence ou désinvolture sur ces feuilles d'émargement. Cela a une nouvelle fois généré un surplus de travail et un dysfonctionnement général au sein du service impactant à la fois les stagiaires, l'activité des formateurs et la facturation de nos activités. Nous avons dû stopper nos formations pour que les stagiaires et les formateurs puissent de nouveau émarger et avons même dû faire revenir les stagiaires qui avaient terminé leur formation. Certains ne sont pas venus, nous n'avons donc pas pu facturer certaines de ces heures pourtant réalisées. La fréquence de ces incidents, contraint votre supérieur à devoir systématiquement vous rappeler les consignes, voire à les justifier, à être l'intermédiaire entre Mme [M] et vous-même puisque vous refusez tout communication directe avec Mme [M] et ne communiquez avec elle que par mail. Ces incidents ne sont que les exemples les plus récents des difficultés auxquelles se heurtent Mme [M] et M. [O] dans la gestion au quotidien de votre collaboration et qui créent un dysfonctionnement et tensions au sein du service. Ce n'est pas la première fois que nous vous avertissons de l'importance d'effectuer votre travail correctement et de collaborer avec votre collègue. En effet, le 5 août 2016, 27 avril 2017, et 09 janvier 2018, nous vous avons notifié une observation écrite et deux avertissements pour injure, insubordination, désinvolture et de nombreuses fautes dans l'accomplissement de votre travail. La fréquence de ces incidents contraint votre supérieur à devoir systématiquement vous rappeler les consignes, voire les justifier, à être l'intermédiaire entre Mme [M] et vous-même puisque vous refusez toute communication directe avec Mme [M] et ne communiquez avec elle que par mail. L'organisation du travail et le fonctionnement administratif du service ont été explicités et ont fait l'objet de réunions à plusieurs reprises. Dès l'autonome 2016, vos tâches et la complémentarité de vos tâches et celles de la conseillère en formation ' Référente des parcours formation ont été formalisées dans un document « process administratif entre le secrétariat et la référente des parcours. Nos nombreuses tentatives pour vous faire prendre conscience de vos nombreuses erreurs et de la nécessité de modifier votre comportement sont restées vaines. Vous persistez en effet à ne prendre en compte aucune de nos remarques tout en minimisant systématiquement la réalité des faits dans l'objectif manifeste de discréditer votre collègue et de créer des polémiques'. En premier lieu, il est reproché à Mme [R] d'avoir volontairement refusé le 5 février 2018 d'éditer les feuilles d'émargement à la demande de Mme [M] alors que ces feuilles étaient prêtes depuis le 2 février. A l'appui de ses allégations, l'employeur se réfère dans ses écritures à un échange de courriels du 5 février 2018 (pièce 21) dans lequel : - Mme [R] a écrit : 'Mme [M], me transmettre les feuilles d'émargement de janvier afin de saisir les heures sur les tableaux et extranet. Une fois saisi, je vous transmets les tableaux. Par ailleurs, pour pouvoir éditer les feuilles d'émargement de février, j'attends les modifications des plannings', - Mme [M] a répondu : 'Mme [R], je vous l'ai déjà dit à l'oral et vous le redis par mail, nous avons plusieurs émargements manquants et il faut que je revérifie tout à votre place puisque cela fait normalement partie intégrante de vos fonctions. Il est donc inutile de m'envoyer un mail en faisant mine de ne pas le savoir, je vous ai déjà indiqué que le nombre d'heures ne pouvait pour le moment être saisi puisqu'il serait erroné. Néanmoins, cela ne vous empêche absolument pas de produire les émargements de février, pour les stagiaires présents, la seule modification est pour Mme [H] [T], comme vous avez pu l'entendre ce matin, autrement je vous l'aurais signalé'. La matérialité des faits reprochés à la salariée que celle-ci conteste ne peut nullement se déduire de cet échange. En outre, la cour constate qu'il n'est pas versé aux débats le courriel du 12 février 2018 par lequel Mme [R] aurait indiqué, selon les termes de la lettre de licenciement, que les feuilles d'émargement étaient prêtes le 2 février. Il se déduit de ce qui précède que ce premier manquement n'est nullement établi. En second lieu, l'employeur soutient dans la lettre de licenciement avoir constaté le 20 février 2018 que Mme [R] avait à nouveau commis de nombreuses erreurs dans les fiches d'émargement des stagiaires. A l'appui de ses allégations, l'employeur se réfère dans ses écritures (p.26) à 20 fiches d'émargement qu'il produit (pièce 39) et qui comportent de nombreuses erreurs matérielles, notamment sur les dates (par exemple il est écrit 218 au lieu de 2018 ou 2017 au lieu de 2018). La salariée ne conteste pas formellement dans ses écritures être à l'origine de ces erreurs mais entend les justifier par le fait que : - d'une part, l'employeur n'avait pas fait droit à sa demande de formation en français, - d'autre part, dans un courriel du 19 février 2018, elle avait reconnu auprès de M. [O] avoir écrit 218 au lieu de 2018 sur les feuilles d'émargement litigieuses. Cependant, les erreurs de date commises par la salariée ne relèvent pas d'une mauvaise connaissance de la langue française mais d'un défaut d'attention consistant à apposer une information erronée sur une fiche d'émargement. Il est rappelé que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute disciplinaire. Mme [R] ayant été sanctionnée pour des faits similaires par une lettre d'observation du 5 août 2016 et par des avertissements des 27 avril 2017 et 9 janvier 2018 que la cour n'a pas annulé, le licenciement du 6 avril 2018 doit ainsi être jugé bien-fondé. Par suite, c'est de manière inopérante que Mme [R] soutient dans ses écritures que son licenciement était en réalité fondé sur les faits de harcèlement moral dénoncé à l'employeur à l'encontre de Mme [M]. De même, Mme [R] sera déboutée de sa demande pécuniaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'ASA 75 à verser à Mme [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement, - condamné l'ASA 75 à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'un trimestre. Sur les demandes accessoires : Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'Association Sauvegarde de l'Adolescence de Paris à verser à Mme [V] [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement, - condamné l'Association Sauvegarde de l'Adolescence de Paris à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'un trimestre, - condamné l'Association Sauvegarde de l'Adolescence de Paris aux dépens, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que le licenciement de Mme [V] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE Mme [V] [R] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1333-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 5 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa5aec601f083189918f3
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