Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5a9c601f083189918af
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 72 282 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01621 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7UK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2022 -Président du TC de [Localité 1] - RG n° 2022052064 APPELANTE S.A.R.L. JURACILE, RCS de [Localité 1] sous le n°811 879 683, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEE Société DOTT. RINO STORELLI, société de droit italien Via Petronelli [Immatriculation 4] [Localité 2] Représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller Michèle CHOPIN, Conseillère Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par ordonnance réputée contradictoire du 13 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a : - condamné la Société Juracile à verser à la Société Dott Rino Storelli la somme provisionnelle de 33.722,82 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, date de la mise en demeure, - condamné la Société Juracile à verser à la Société Dott Rino Storelli la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, ainsi quà la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné en outre la Société Juracile aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA. Par déclaration en date du 11 janvier 2023, la Société Juracile a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions remises par voie électronique le 19 juin 2023,la Société Juracile demande à la cour, au visa des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, de : - constater le désistement d'instance et d'action de la Société Juracile ; - contater l'acceptation pure et simple de ce désistement par la Société Dott Rino Storelli ; - constater le désistement d'instance et d'action de la Société Dott Rino Storelli ; En conséquence, - constater l'extinction de l'instance et de l'action ; - juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens respectivement engagés dans le cadre de la présente procédure. Dans ses conclusions remises et notifiées le 19 juin 2023, la Société Dott Rino Storelli demande à la cour de la recevoir en ses écritures et l'en déclarer bien fondée, lui donner acte du désistement de la société Juracile et de statuer ce que de droit sur les dépens. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Constate le caractère parfait du désistement d'instance et d'action de la Société Juracile ; Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la Société Juracile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5a9c601f083189918af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel