Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5a8c601f083189918a4
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 946 918 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18157 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTAH Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022M03079 APPELANTE S.A.S. LOCATION PEINTURES PRESTATIONS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 381 556 471 Assistée de Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMEES S.A.R.L. INVIO BATIMENT CONSTRUCTION déclarée en liquidation judiciaire le 06 10 2021 [Adresse 6] [Localité 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 439 682 220 N'ayant pas constitué avocat S.E.L.A.R.L. S21Y En la personne de Maître [Y] [N] ès qualités de liquidateur de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - rendu par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition. *************** Rappel des faits et de la procédure La SAS Location Peintures Prestations a pour activité la location de matériels et engins de chantier et avait pour client la SARL Invio Batiment Construction qui a pour activité les travaux de bâtiments. Par jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Invio Batiment. Par jugement en date du 6 octobre 2021, le même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 9 août 2021, la société Location Peintures Prestations a déclaré une créance d'un montant de 19.469,18 euros. Le juge commissaire par ordonnance du 5 octobre 2022 a rejeté la créance en raison d'un défaut de réponse du créancier au courrier de contestation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours. La société Location Peintures Prestations a interjeté appel de la décision de rejet de la créance. ****** Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 23 mars 2023, la société Location Peintures Prestations demande à la cour de : DÉCLARER l'appel interjeté par la société Location Peintures Prestations de la décision de rejet de sa créance déclarée au passif de la société Invio Batiment Constructions par le juge commissaire en date du 5 octobre 2022 notifié selon avis en date du 7 octobre 2022 recevable et fondé. Par suite : INFIRMER ladite décision dans toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau : ORDONNER l'admission de la créance de la société Location Peintures Prestations au passif de la liquidation judiciaire de la société Invio Batiment Constructions pour un montant de 19 469,18 euros à titre chirographaire. CONDAMNER la SARL S21Y, prise en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'intégralité des dépens de l'instance. ****** La société S21Y, liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat , mais a adressé un courrier à la cour par lequel elle indique ne pas être en possession de l'accusé de réception de la contestation de la créance. SUR CE, La société Location Peintures Prestations fait valoir qu'elle n'a reçu aucune lettre de contestation de sa créance jusqu'à la réception de l'avis de rejet litigieux. Elle indique qu'en l'absence de notification de la contestation de sa créance par le liquidateur judiciaire à la société Euler Hermès, son mandataire, cette dernière n'a pas été en mesure de faire connaître ses explications dans le délai de 30 jours imparti. Elle souligne que le liquidateur judiciaire ne justifie pas avoir notifié sa contestation. Elle indique qu'elle avait communiqué avec sa déclaration de créance les relevés de compte et factures impayées permettant de justifier de la réalité de la créance invoquée. Elle ajoute que la société Invio Batiment avait reconnu sa dette à hauteur de 19 079,18 euros par courriel en date du 8 décembre 2020, correspondant à cinq factures mais en omettant de reconnaître la sixième d'un montant de 390 euros TTC. En l'espèce, la société Location Peintures Prestations justifie avoir déclaré sa créance en y joignant les pièces justificatives et le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve de l'envoi d'un courrier de contestation. Il ne peut donc être fait grief à la société Location Peintures Prestations de ne pas avoir répondu à une contestation qu'elle n'a pas reçue. C'est donc à tort que le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée pour défaut de réponse à la contestation dans le délai de 30 jours. Selon l'article 622-25 du code de commerce, la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture et l'article R.622-25 ajoute que la déclaration de créance doit contenir les éléments de nature à prouver le montant et la nature de la créance et que doivent être joints les éléments justificatifs. La société Location Peintures Prestations verse aux débats des factures pour un montant total de 19.469,18 euros, mais la société Invio Bâtiment n'a reconnu être débitrice que d'un montant de 19.079, 18 euros, ce qui exclut la dernière facture de 390 euros. Si les factures ne constituent pas à elles seules la preuve de l'existence et du montant de la créance, néanmoins la reconnaissance par la société Invio Bâtiment par e mail du 8 décembre 2020, de l'existence de cette créance pour 19.079,15 euros, assortie d'une proposition de paiement échelonné constitue la preuve de ce que la société Invio Bâtiment était débitrice, au jour du jugement d'ouverture, de la somme de 19.079,15 euros à titre chirographaire. Il convient donc, infirmant l'ordonnance d'admettre la créance de la société Location Peintures Prestations au passif de la liquidation judiciaire de la société Invio Batiment Constructions pour un montant de 19 469,18 euros à titre chirographaire. Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau, Admet la créance de la société Location Peintures Prestations au passif de la liquidation judiciaire de la société Invio Batiment Constructions pour un montant de 19 469,18 euros à titre chirographaire, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 622-25 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa5a8c601f083189918a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel