Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5a7c601f0831899189f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14763 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJEI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022M00301 APPELANTE S.A.S. INFLUENCE prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 INTIMEES S.E.L.A.R.L. BALLY MJ prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NAF NAF [Adresse 4] [Localité 6] S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [V] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NAF NAF [Adresse 2] [Localité 6] Représentées par Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition. ********* La SASU Naf Naf a pour activité le commerce de prêt à porter de détail. Par acte en date du 20 avril 2007, la SAS Influence a donné à bail commercial à la société Naf Naf Boutiques SNC, aux droits de laquelle vient la société Naf Naf, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] pour une durée de 12 années s'écoulant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2019. Par acte en date du 16 décembre 2019, la société Naf Naf a sollicité le renouvellement du bail avec effet au 1er janvier 2020. Par acte du 5 mars 2020, la société Naf Naf a fait valoir son droit d'option et a ainsi quitté les lieux le 30 mars 2020. Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Naf Naf. Le 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société Naf Naf au profit de la société SY Corporate France. Par jugement du même jour, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SELAFA MJA et la SELARL Bally MJ ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf. Le jugement ayant été publié au BODACC le 25 mai 2020, les créanciers avaient jusqu'au 25 juillet 2020 pour déclarer leur créance au passif de la société Naf Naf Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2020, la société INFLUENCE, bailleresse, a déclaré sa créance de 24 000 euros, à titre privilégié, au passif de la société Naf Naf au titre de travaux de remise en état . Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2021, Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire, a indiqué à la société Influence qu'il proposait au juge commissaire le rejet de l'intégralité de sa créance déclarée pour défaut de justification. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2021, la société Influence a maintenu sa déclaration de créance de 24 000 euros au passif de la société Naf Naf. Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge commissaire a rejeté la créance de la société Influence au motif que le créancier « n'a apporté aucun élément justifiant de l'existence de sa créance ». Par déclaration en date du 5 août 2022, la société Influence a interjeté appel de cette ordonnance. ****** Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 4 novembre 2022, la société Influence demande à la cour de : DÉCLARER la société Influence recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et par conséquent : INFIRMER l'ordonnance en date du 21 juillet 2022 rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : A titre principal, FIXER la créance de la société Influence au passif de la procédure collective de la société Naf Naf : - à la somme de 24 000 euros TTC correspondant aux réparations locatives non effectuées par le preneur avant son départ des lieux. - à la somme de 1 000 euros TTC au titre des dépens d'instance. - à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance. - à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. ****** Dans leurs conclusions notifiées par RPVA en date du 3 février 2023, la SELAFA MJA et la SELARL Bally, prises en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf demandent à la cour de : A titre principal, CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny le 30 juin 2022 rejetant la créance de la société Influence en sa totalité. A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer l'ordonnance du 30 juin 2022 et statuant à nouveau, ADMETTRE la créance déclarée la créance par la société Influence au passif de la société Naf Naf à titre chirographaire. En tout état de cause, CONDAMNER la société Influence à payer à la SELAFA MJA et à la SELARL Bally MJ, es qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société Influence aux entiers dépens de l'instance. ****** SUR CE, La société Influence invoque un mauvais état lors de la restitution des lieux loués et prétend avoir subi une perte de valeur de son bien dont elle demande réparation. Elle indique que si l'état des lieux de sortie effectué unilatéralement par la société Naf Naf en pleine période de confinement le 31 mars 2020 démontre que les lieux restitués étaient en mauvais état, néanmoins il est apparu que leur état était bien plus dégradé que ce qui y est décrit, de sorte qu'elle n'a pas pu le relouer, qu'elle a donc décidé de le vendre, mais avec une décôte de 24.000 euros compte tenu des travaux à réaliser. Les liquidateurs judiciaires répondent que la société Influence n'a pas apporté d'éléments permettant de justifier le montant de la créance alléguée, tant devant le juge commissaire, qu'en appel. Ils indiquent en outre, que la société Influence a bien été convoquée à l'état des lieux de sortie mais qu'elle ne s'y est pas présentée, alors que les déplacements pour raisons administratives étaient autorisés et en concluent que la société Influence est tenue par cet état des lieux. Ils ajoutent qu''il n'existe aucune mention dans l'acte de vente attestant que le bien aurait subi une décôte de prix en raison d'un mauvais état. Enfin ils soulignent que l'argumentation de la société Influence est inexacte lorsqu'elle affirme n'avoir pu louer les locaux car il résulte de l'acte de vente du 15 septembre 2022 qu'en réalité avant de les vendre la société Influence les avait donné à bail à la société INTS France à compter du 14 février 2022. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société Influence ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du montant des travaux de réfection, ni d'une décôte financière du bien en raison de désordres en relation avec la période locative, de sorte que c'est à juste titre que le juge commissaire a rejeté la créance invoquée. La société Influence qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens, ainsi qu' à payer à la SELAFA MJA et la SELARL Bally, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf une somme de 1.500 euros au titre des frais hors dépens. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance, Condamne la société Influence aux dépens, ainsi qu' à payer à la SELAFA MJA et la SELARL Bally, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Naf Naf une somme de 1.500 euros au titre des frais hors dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa5a7c601f0831899189f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel