Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5a6c601f08318991891
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 12 101 276 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01791 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDHG Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18 / 08331 APPELANTE S.A. SNCF VOYAGEURS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée par Me Francisco BRIGAS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 Assistée par Me Erwann MINGAM, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 14 octobre 2015, alors qu'elle s'apprêtait à descendre du train à grande vitesse n°8540 en provenance de [Localité 6] et à destination de la gare [5], Mme [R] [P], qui avait souscrit, en achetant son titre de transport, l'option gratuite 'accès plus' permettant aux personnes handicapées ou à mobilité réduite d'être prises en charge par un personnel d'accompagnement lors de l'arrivée en gare, a été victime d'un accident, la porte automatique de son compartiment s'étant refermée sur son épaule. Par actes d'huissier du 11 et 18 juillet 2018, Mme [P] a fait assigner la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) en indemnisation de ses préjudices, en présence de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la CPRP-SNCF). L'EPIC SNCF mobilités, venu aux droits de la SNCF, est intervenu volontairement à l'instance et a, par exploit du 5 novembre 2018, assigné en intervention forcée la société Entreprise Guy Challancin (la société Challancin),chargée de la prestation d'accompagnement des voyageurs à mobilité réduite ayant souscrit l'option « accès plus ». La société SNCF voyageurs, elle même venue aux droits de l'EPIC SNCF mobilités est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - déclaré la société SNCF voyageurs responsable du dommage causé à Mme [P], - dit que le droit à indemnisation de Mme [P] est intégral, - condamné, en conséquence, la société SNCF voyageurs à indemniser Mme [P] de l'intégralité de son préjudice, - ordonné, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices de la victime, une expertise médicale confiée au Docteur [V] avec la mission définie dans le dispositif de la décision, - condamné la société SNCF voyageurs à payer à Mme [P] une provision de 5 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, - condamné la société SNCF voyageurs à verser à la CPRP-SNCF une provision de 2 228,37 euros, - débouté la société SNCF voyageurs de son appel en garantie à l'encontre de la société Challancin, - condamné la société SNCF voyageurs à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros, et à la CPRP-SNCF celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 20 janvier 2022, la société SNCF Voyageurs a interjeté appel de cette décision, la contestant en ce qu'elle l'a déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société Challancin, qui a seule été intimée. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de la société SNCF voyageurs, notifiées le 4 avril 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société SNCF voyageurs à l'encontre de la société Challancin, Statuant à nouveau, - condamner la société Challancin à relever et garantir intégralement la société SNCF voyageurs de toute condamnation prononcée à son encontre à l'égard de Mme [P] et la CPRP-SNCF, - condamner la société Challancin à rembourser à la société SNCF voyageurs la totalité des sommes versées à Mme [P] et la CPRP-SNCF, en exécution des condamnations prononcées et du protocole transactionnel régularisé à savoir : - 121 012,76 euros versés à Mme [P] au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices corporels, - 2 500 euros versés à Mme [P] en exécution de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - une somme de 6 111,68 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution des condamnations au profit de la CPRP-SNCF, - condamner la société Challancin à verser à la société SNCF voyageurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens. Vu les conclusions de la société Challancin, notifiées le 22 mai 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des dispositions du règlement CE n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, des articles 1199 et 2051 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, - confirmer la décision déférée, - débouter la société SNCF voyageurs de sa demande de condamnation de la société Challancin à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre à l'égard de Mme [P] et la CPRP SNCF, - débouter la société SNCF voyageurs de sa demande de condamnation de la société Challancin à lui rembourser la totalité des sommes versées à Mme [P] et à la CPRP-SNCF, en exécution des condamnations prononcées et à venir, - débouter la société SNCF voyageurs de sa demande de remboursement des sommes versées à Mme [P] et la CPRP-SNCF en application du protocole régularisé entre la société SNCF voyageurs et Mme [P] le 10 février 2023, - débouter la société SNCF voyageurs de sa demande de déclarer commune et opposable à la société Challancin la mesure d'expertise avant dire droit ordonnée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 décembre 2021, A titre subsidiaire, - limiter le montant du remboursement demandé par la société SNCF voyageurs à la société Challancin à un montant purement symbolique, En tout état de cause, - condamner la société SNCF voyageurs à payer à la société Challancin la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie due par la société Challancin La société SNCF voyageurs sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de son appel en garantie à l'égard de la société Challancin. Elle fait valoir, en substance : - que la circonstance que la société SNCF voyageurs soit responsable, en sa qualité de transporteur, des dommages subis par Mme [P] en application du Règlement CE n° 1071-2007 du 23 octobre 2007, ce qu'elle ne conteste pas, n'exonère pas la société Challancin de sa responsabilité contractuelle, - que selon l'article 21.1 de la convention conclue avec la société Challancin, « Le titulaire est seul responsable à l'égard des clients voyageurs de la bonne exécution de la prestation d'accompagnement. Il garantit la SNCF de tout recours qui pourrait être exercé contre elle par un client dans le cadre de l'exécution de la prestation d'accompagnement », - qu'il résulte de cette stipulation que la société Challancin est tenue d'une obligation de garantie intégrale à l'égard de la société SNCF Voyageurs au titre des recours formés par les passagers à son encontre, - que le seul constat de la chute de Mme [P] caractérise la défaillance de la société Challancin dans l'accomplissement de la mission qui lui était contractuellement dévolue, et implique qu'elle soit tenue de garantir intégralement la société SNCF voyageurs de toute condamnation prononcée à son encontre, - qu'ayant la charge d'une partie de la prestation de transport, la société Challancin était tenue d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des passagers durant la phase où elle en assurait la prise en charge, obligation dont elle ne peut s'exonérer sans caractériser l'existence d'une cause extérieure, - que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'est établi aucune défaillance technique de la porte du compartiment qui, selon la notice versée aux débats, se referme automatiquement quelques secondes après son ouverture, sauf si ce mécanisme est désactivé en actionnant le bouton « coup de poing » situé en haut de la porte, de part et d'autre du vantail, ce que la société Challancin, professionnelle du rail, ne pouvait ignorer, - qu'en l'espèce, la porte du compartiment s'est refermée, non en raison d'un dysfonctionnement, mais conformément à son dispositif de fermeture normal, faute pour le préposé de la société Challancin d'avoir actionné le bouton « coup de poing » permettant de maintenir la porte ouverte pendant trois minutes, délai qui aurait permis à Mme [P] de franchir la porte sans qu'elle ne se referme sur elle ou sur le préposé de la société Challancin, - que la porte était bien équipée d'un système de détection qui a entraîné sa réouverture immédiate lorsque la porte a heurté l'épaule de Mme [P], ce que confirme le fait que cette dernière ne soit pas restée bloquée au milieu de la porte, - que le préposé de la société Challancin dont la mission était de s'assurer que Mme [P] descende du train sans encombre, aurait dû prendre toutes les mesures utiles pour ce faire, comme de neutraliser la fermeture automatique de la porte en actionnant le bouton « coup de poing », aider Mme [P] dans son déplacement avant de s'occuper de ses bagages, et surtout lui ouvrir la porte et la garder ouverte pour qu'elle puisse la franchir sans danger, ce qu'il n'a pas fait. La société Challancin, qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir pour l'essentiel, - que la société SNCF voyageurs est tenue, en sa qualité de transporteur, d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des voyageurs dont elle ne peut s'exonérer en la transférant à un prestataire de services qui n'a pas la qualité de transporteur, - que la convention conclue entre la SNCF et la société Challancin prévoit en son article 1, relatif à l'objet du contrat que les prestations de services concernent plus particulièrement l'assistance en gare des personnes handicapées et à mobilités réduites; - que selon l'article 1, la société Challancin « module et adapte sa prestation au cas par cas afin d'atteindre le résultat attendu tel que défini dans le cahier des charges », - que l'article 21-1 de la convention visée par la société SNCF voyageurs précise bien que la garantie de la société Challancin n'est due que dans l'hypothèse où un client a formé un recours mettant en cause la mauvaise exécution de la prestation d'accompagnement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Mme [P] n'ayant jamais critiqué la prestation de son accompagnateur, - qu'en tout état de cause, le préposé de la société Challancin n'a commis aucune faute ; qu'il a bien actionné le bouton pressoir permettant de neutraliser la fermeture de la porte comme l'a indiqué Mme [P] lors des opérations d'expertise, puis suivi cette dernière avec ses bagages jusqu'à la sortie du train où l'attendait un fauteuil roulant, - que l'accident de Mme [P] n'est pas due à une mauvaise exécution des prestations d'accompagnement mais à la fermeture intempestive de la porte du compartiment qui n'était pas équipée d'un détecteur de mouvements permettant d'assurer la sécurité des passagers du train, ************** Sur ce, si le règlement CE n°1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, entré en vigueur le 3 décembre 2009 régit les rapports entre Mme [P] et la société SNCF voyageurs, il ne fait pas obstacle à ce que cette dernière agisse en garantie à l'encontre de la société Challancin, chargée de l'accompagnement des voyageurs handicapés ou à mobilité réduite, en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles. Par ailleurs, la circonstance que Mme [P] n'ait pas recherché la responsabilité délictuelle de la société Challancin, est sans incidence sur le bien-fondé de l'action en garantie engagée par la société SNCF voyageurs sur le fondement des stipulations du contrat la liant à la société Challancin. En revanche, la société Challancin, qui n'a pas la qualité de transporteur ferroviaire n'était pas tenue à l'égard de Mme [P] des obligations énoncées dans le règlement n°1371/2007 précité. Aux termes de l'article 1 du cahier de prescriptions spéciales du marché de prestations de services conclu entre la Société nationale des chemins de fer français, aux droits de laquelle se trouve la société SNCF voyageurs, et la société Challancin, il est prévu que « Le présent contrat a pour objet de fixer le périmètre d'intervention du prestataire et les conditions de réalisation des services à destination de la clientèle qui lui sont confiées en gare de [5] (...)». Selon cet article, les prestations confiées au prestataires incluent « l'assistance, en gare, des personnes handicapées et à mobilité réduite dénommées VH et PMR») ». L'article 13 du cahier des prescriptions spéciales, précise que « Le titulaire s'engage à remplir les objectifs fixés dans le cahier des charges. Il est tenu à une obligation de résultat. Il est seul responsable de l'exécution de la prestation dans son intégralité. Le prestataire module et adapte la prestation au cas par cas afin d'atteindre le résultat attendu tel que défini dans le cahier des charges (...) ». Selon le cahier des charges dont seuls certains extraits sont retranscrits dans les conclusions de la société SNCF voyageurs, « L'assistance aux clients VH et PMR conduit à assurer pendant la période de circulation des trains : - la prise en charge depuis le ou les points de rendez-vous désignés en gare, - l'accès aux quais, - l'accès à la place dans les voitures des trains qui desservent la gare, - et vice-versa ». Il est prévu à l'article 21.1 du cahier des prescriptions spéciales, relatif à l'assistance aux voyageurs handicapés ou à mobilité réduite que : « Le titulaire est seul responsable à l'égard des clients voyageurs de la bonne exécution de la prestation d'accompagnement. Il garantit la SNCF de tout recours qui pourrait être exercé contre elle par un client dans le cadre de la prestation d'accompagnement. La responsabilité du titulaire s'entend notamment, mais non limitativement, de tout fait consécutif d'une mauvaise exécution de la prestation qui a pour conséquence d'exposer le client pris en charge à des frais supplémentaires (prise en charge tardive nécessitant la mise en place de transport de substitution, d'hébergement ou tout autre frais engagé pour pallier à la défaillance du prestataire dans l'exécution de sa prestation de prise en charge préalable à l'acheminement (...)». Il résulte de ces stipulations contractuelles que les parties sont convenues de mettre à la charge de la société Challancin une obligation de résultat concernant la réalisation des objectifs définis dans le cahier des charges, incluant la prise en charge du client à mobilité réduite depuis sa place dans le train jusqu'au quai et au point de destination final, et que la société Challacin s'est engagée à garantir son cocontractant de tout recours qui pourrait être exercé contre lui par un client dans le cadre de la prestation d'accompagnement. Il incombe ainsi à la société Challancin d'établir que la chute de Mme [P], qui a été heurtée au niveau de l'épaule gauche lors de la fermeture automatique de la porte de son compartiment, est due, non à une mauvaise exécution de la prestation d'accompagnement des voyageurs handicapés ou à mobilité réduite qui lui était confiée, mais à une défaillance ou une anomalie affectant le fonctionnement de cette porte dont elle ne peut être tenue pour responsable en application du contrat. En l'espèce, il convient de rappeler que le service « accès plus » auquel Mme [P] avait adhéré inclut non seulement la prise en charge du voyageur handicapé ou dont la mobilité est réduite par un personnel d'accompagnement lors de l'arrivée en gare mais également celle de ses bagages de moins de 15 kg (pièce n° 1 de la société Challancin), de sorte que le prestataire de services devait satisfaire à cet aspect de ses obligations à l'égard du client. Au vu de la notice technique relative au fonctionnement des portes des compartiments des TGV Atlantique, celles-ci ont pour objet de contribuer à l'amélioration du confort des voyageurs en assurant une étanchéité phonique lorsque le train circule et une étanchéité thermique lorsque la rame est à l'arrêt et que la porte d'accès du train est ouverte. Leur ouverture est commandée par l'utilisateur au moyen de poignées situées de part et d'autres du vantail et le temps pendant lequel la porte demeure ouverte est d'environ 5 secondes après le relâchement de la poignée (notice technique p. 10 et p. 12). Selon cette notice, sont également implantés au niveau du plafond, de part et d'autre du vantail, deux boutons « coup de poing » permettant une ouverture du vantail et un maintien de la porte en position ouverte « par l'intermédiaire d'une platine temporisée réglée de 0 à 3 mn, préréglée à 3 mn »; il est précisé, d'une part, qu'à l'issue du délai de 3 minutes, il s'opère un démarrage du cycle de fermeture du vantail, d'autre part, que le réglage final de la temporisation est réalisé par le client, en l'occurrence, la SNCF. Il ressort des déclarations de Mme [P] qu'un agent de la SNCF, en réalité un préposé de la société Challancin, est venu la chercher dans le train à son arrivée à la gare de [5] en laissant sur le quai un fauteuil roulant, qu'il a attendu que tous les passagers soient descendus de la rame pour s'avancer jusqu'à sa place, qu'elle s'est engagée dans le couloir, en direction de la sortie, l'agent la suivant avec ses bagages, qu'en franchissant la porte vitrée de séparation du compartiment, celle-ci s'est brutalement refermée sur son épaule gauche, la projetant au sol, dans l'espace formé par les deux marches de la portière fermée, côté voie. Lors des opérations d'expertise, Mme [P] a précisé à l'expert que l'agent de la SNCF (en réalité le salarié de la société Challancin) s'était présenté dans le wagon dans lequel elle se trouvait, qu'il avait bloqué la porte de passage du wagon vers la sortie du train mais que malheureusement cette porte s'était brutalement refermée sur son épaule. Il ressort de ces dernières déclarations qui présentent toutes garanties de crédibilité que le préposé de la société Challancin a bien actionné le bouton « coup de poing » permettant une ouverture du vantail et un maintien de la porte en position ouverte pendant une durée comprise entre 0 et 3 minutes selon le réglage choisi par la SNCF, avec un préréglage à 3 minutes. Au vu des données qui précèdent, il est établi que le préposé de la société Challancin s'est présenté à l'arrivée du train en gare [5] pour prendre en charge Mme [P], qu'il était muni d'un fauteuil roulant pour effectuer le trajet prévu en gare, qu'il a attendu que tous les voyageurs aient quitté la rame pour apporter son assistance à Mme [P], qu'il a bloqué la fermeture de la porte du compartiment en utilisant le bouton « coup de poing » prévu à cet effet, qu'il a suivi, en portant ses bagages Mme [P] qui était en mesure de se déplacer à l'intérieur du wagon sans fauteuil roulant, que celle-ci disposait, en cas de réglage de la temporisation de la fermeture de la porte à 3 minutes, d'un délai suffisant pour la franchir sans encombre, ainsi que l'admet elle-même la société SNCF voyageurs dans ses écritures, que la porte s'est toutefois brutalement refermée sur l'épaule gauche de Mme [P], provoquant sa chute. Il en résulte que l'accident dont a été victime Mme [P] n'est pas dû à une mauvaise exécution par la société Challancin de la prestation d'accompagnement qui lui était confiée, mais à la fermeture intempestive de la porte du compartiment en raison d'un réglage insuffisant de la temporisation de la fermeture automatique de cette porte après l'actionnement du bouton « coup de poing » par le préposé de la société Challancin. Il convient, ainsi de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SNCF voyageurs de son action en garantie à l'encontre de la société Challancin. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. La société SNCF voyageurs qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à la société Challancin, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société SNCF voyageurs formulée au même titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel, - Confirme le jugement, Y ajoutant, - Condamne la société SNCF voyageurs à payer à la société Entreprise Guy Challancin, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Déboute la société SNCF voyageurs de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 21-1 de la convention visée par la sociétéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1 du cahier de prescriptions spécialarticle 700 du code de procédure civile en exécutarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 13 du cahier des prescriptions spécia
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
Référence
651fa5a6c601f08318991891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel