Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5a3c601f08318991884
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 765 600 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19689 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU33 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2019F00537 APPELANTES S.A.S.U. BATISUR prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 5] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 830 544 177 E.U.R.L. [G] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 5] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 334 900 529 Représentées par Me Céline BURAC de la SELARL RB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0055 INTIME M. [F] [G] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (Portugal) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Assistée de Me Claire FILLIATRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2524 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition. ************ Exposé des faits et de la procédure M. [W] [D] a signé, en mars 2017, une lettre d'intention afin d'acheter, à M. [F] [G], 100% des parts de la société [G], société spécialisée dans le batiment, le gros 'uvre et le second 'uvre, pour un prix de 230.000 euros. Une seconde lettre d'intention a été signée le 10.06.2017 pour un prix de 170.000 euros. Pour réaliser l'acquisition de la société [G] Monsieur [D] a créé la société Batisur qui a signé, le 18/07/2017, avec M. [F] [G], une promesse de cession de part sociales. au prix de 170.000,00€, dont 30.000,00€ de crédit vendeur payable en 3 échéances annuelles. La cession est intervenue le 7.09.2017 et la somme de 140.000,00€ réglée. La société Batisur exposant avoir découvert de nombreuses irrégularités comptables s'est rapprochée de Monsieur [G] pour obtenir des explications, sans succès, et a refusé de régler la première échéance du crédit vendeur. Par ordonnance de référé en date du 17.04.2018 la société Batisur a été condamnée à payer à Monsieur [G] une provision de 10.000 euros à valoir sur la première échéance du crédit vendeur. Par acte d'huissier en date du 16.05.2019 la société Batisur et la société [G] ont fait assigner Monsieur [G] devant le tribunal de commerce de Créteil pour, principalement, voir juger que Monsieur [G] avait commis un dol dans le cadre de la cession des parts sociales de la société [G] et le voir condamner au paiement de la somme de 170.000 euros de dommages et intérêts pour partie par compensation avec le crédit vendeur, et subsidiairement voir juger que Monsieur [G] avait manqué à son obligation d'information précontractuelle et le condamner au paiement de la somme de 170.000 euros à titre de dommages et intérêts. La société [G] pour sa part demandait la condamnation de Monsieur [G] pour les fautes de gestion commises dans le cadre de son mandat social au sein de la société [G]. Par ailleurs la société Batisur a engagé une action en reponsabilité contre le rédacteur des actes de cession, Me [C] pour manquement à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de rédacteur unique. Le litige est en cours. Par jugement en date du 20.07.2021 le tribunal de commerce de Créteil a: - condamné M. [F] [G] à payer à la société Batisur la somme de 50.000,00 euros de dommage et intérêts pour réticences dolosives et ordonner la compensation avec la partie des sommes restant dues par la société Batisur à M. [F] [G] au titre du crédit vendeur, - débouté la société Batisur de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté la société [G] de ses demandes de dommages et intérêts. - débouté M. [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [F] [G] à payer à la société Batisur, la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile, débouté la société Batisur du surplus de sa demande et débouté la société [G] et M. [F] [G] de leurs demandes respectives formées de ce chef. - condamné M. [F] [G] aux dépens. Le tribunal a retenu que les comptes 2016 n'étaient pas sincères en ce qu'ils ne respectaient pas les principes comptables élémentaires concernant notamment la dépréciations des créances irrécouvrables, le montant des créances douteuses, au sein du compte clients, les nécessaires provisions prudentielles sur ces mêmes créances douteuses, la nécessité de comptabiliser les produits constatés d'avance, et de provisionner les factures à recevoir et autres charges liées a la production d'un exercice, qu'il en découle que les comptes 2016 auraient du présenter une perte de 100.000 euros au lieu d'un profit de 22.394 euros et qu'ainsi des informations essentielles pour la décision d'acquérir et pour la valorisation des parts de la société [G] avaient été dissimulées à Monsieur [D] et à la société Batisur. Cependant le tribunal a retenu l'existence d'une légereté blamable de la part de Monsieur [D] et de la société Batisur en ce qu'ils n'ont pas fait réaliser un audit complet de la société [G], ne se sont pas fait assister d'un conseil juridique propre y compris après avoir constaté les différences notables entre la promesse de vente du 18.07.2017 et l'acte réitératif du 8.09.2017, notamment la suppression de toute garantie sur le compte client sans contrepartie financière, et a de ce fait limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 50.000 euros, en faisant référence au plafond de la garantie d'actif et de passif qui a été consentie. La société Batisur et la société [G] ont fait appel par déclaration d'appel du 12.12.2021. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 18.04.2023, la société Batisur et la société [G] demandent à la cour de: Vu les articles 1137 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les pièces, INFIRMER la décision du Tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a: o Condamné Monsieur [G] à payer à la société BATISUR la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour réticence dolosive et ordonné la compensation avec la partie des sommes restant dues par la société BATISUR au titre du crédit vendeur; o Rejeté les demandes de dommages-intérêts de la société BATISUR au titre du préjudice moral ; o Rejeté les demandes de dommages-intérêts de la société [G]. En conséquence: - S'agissant de la société BATISUR : RECEVOIR la société BATISUR en ses demandes et les déclarer bien fondées, CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société BATISUR la somme de 170.000 euros au titre du préjudice financier subi, dont 30.000 euros seront payés par voie de compensation avec le crédit-vendeur dû par la société BATISUR à Monsieur [G], CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société BATISUR la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi, REJETER les demandes de Monsieur [G], - S'agissant de la société [G] : RECEVOIR la société [G] en ses demandes et les déclarer bien fondée, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société [G] la somme de 7.656 euros au titre du préjudice financier subi, CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société [G] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi, REJETER les demandes de Monsieur [G], En toutes hypothèses, REJETER la demande de Monsieur [G] tendant au paiement du solde du prix de vente payable par crédit-vendeur à hauteur de 30.000 €, REJETER la demande de Monsieur [G] tendant au paiement de la somme de 5.000 euros pour réticence abusive, CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société BATISUR la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société [G] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [G] aux dépens ; PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.05.2023, Monsieur [G] demande à la cour de: - Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [G]; - Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de la société BATISUR ; - Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Créteil en ce qu'il a condamné la société BATISUR à verser la somme de 30.000 euros à Monsieur [G] au titre du solde du prix. - Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à verser à la société BATISUR la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérets Statuant a nouveau, Débouter les sociétés BATISUR et [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Condamner la société BATISUR à verser à Monsieur [G] la somme de 30.000 euros au titre du solde du prix de cession Condamner la société BATISUR à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner les sociétés BATISUR et [G] solidairement à verser à Monsieur [G] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner les sociétés BATISUR et [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Me Francine HAVET, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le dol La société Batisur soutient que Monsieur [G] a commis un dol en dissimulant des informations dont il savait le caractère déterminant pour l'acquéreur, concernant la société. Elle indique que ces dissimulations sont de deux ordres: - la présentation de comptes annuels erronés pour l'exercice 2016 - la gestion anormale de la société entre le 01.01 et le 7.09.2017 par Monsieur [G] Elle expose qu'elle a missionné un cabinet d'expertise comptable pour auditer les comptes 2016 et 2017 et que le rapport déposé établit que les comptes sociaux de l'exercice 2016 ne respectent pas les principes comptables de prudence et d'indépendance des exercices s'agissant en particulier des points suivants: - la société [G] a accumulé des créances douteuses dont certaines remontent à 2004, sans avoir passé de provision pour dépréciation à hauteur de 67.471,20 euros, - plusieurs créances clients à hauteur de 19.242,42 euros auraient dû être constatées comme des créances douteuses. - en septembre 2011, la société [G] a facturé des travaux qui n'avaient pas été réalisés entièrement, en conséquence un produit constaté d'avance aurait dû être constaté à hauteur de 11.052 €, s'agissant du chantier Yefsah qui a été achevé en septembre 2018, - enfin des chantiers ont été facturés en décembre 2016 sans que les charges inhérentes et nées entre la clôture de l'exercice et l'arrêté des comptes du 30 avril 2017 ne fassent l'objet d'une provision pour charges et ce pour un total de 31.267,715 €, et en conclut que le résultat de l'exercice 2016 a été faussé et aurait dû être une perte de 106.638 euros et non un bénéfice de 22.394 € mais également que les capitaux propres auraient dû être de 43.842 euros et non de 150.480 euros. Elle expose que le caractère sérieux de cet audit ne peut être remis en question, et que ses conclusions ont été portées à la connaissance de Monsieur [G] sans que celui ci ne réponde. Elle indique qu'elle a fait réaliser une seconde expertise sur les documents comptables et juridiques ayant servi au rachat de la société [G] par un expert judiciaire qui a confirmé les conclusions du cabinet C&C COM'CONSEIL et considère que les principe comptables de prudence, indépendance des exercices, bonne information, sincérité et régularité n'ont pas été respectés dans l'établissement des comptes 2016. Elle souligne que Monsieur [G] a a affirmé aux termes des actes de cession que 'les comptes au 31 décembre 2016 incluent des provisions suffisantes pour couvrir tous les risques et obligations de la société [G]'. Elle conclut à l'existence d'un dol et subsidiairement au manquement par Monsieur [G] à son obligation d'information précontractuelle. S'agissant de la gestion anormale elle expose que pour l'exercice 2017 la société [G] a enregistré de nombreuses charges anormalement élevées au regard des exercices précédents, alors que la gestion normale de la société aurait voulu que Monsieur [G] limite les charges d'exploitation de la société [G] afin de pallier le faible chiffre d'affaires de la société sur la période allant du 1.01 au 8.09.2017, qu'au contraire Monsieur [G] a augmenté considérablement les charges d'exploitation et/ou en minorant les recettes ce qui a conduit la société à enregistrer un résultat déficitaire. Elle soutient avoir découvert l'existence de factures impayées à hauteur de 100.000 euros Elle expose par ailleurs au soutien de sa position et en réponse aux critiques de l'intimé: - que la baisse de prix de vente s'explique par la baisse du chiffre d'affaires sur l'exercice 2016 et non pas le montant des créances douteuses dont elle n'a pas été informée. - que Monsieur [G] s'était engagée à exploiter la société entre le 1er janvier et le 7 septembre 2017 dans des conditions normales et en bon père de famille mais que durant cette période le résultat de la société a été une perte de 203.042 euros en raison de produits d'exploitation d'un montant uniquement de 631.431 euros alors que sur le même temps la société enregistrait des charges d'exploitation à hauteur de 831.196 euros dont 244.751 euros rien qu'en achat de marchandises et 144.337 euros en sous-traitance, que cette gestion est d'autant plus grave que sur cette période la perte est telle que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social. - que c'est le conseil habituel de la société [G], Me [C], qui a été le rédacteur de l'acte de vente et qu'il n'a jamais attiré l'attention de la société Batisur sur la situation financière de la société ni sur la nécessité de se voir communiquer la situation de la société sur les 6 premiers mois de l'année. - qu'entre le compromis de vente du 18 juillet 2017 et l'acte réitératif Monsieur [G] n'a plus accordé aucune garantie sur la valeur des actifs de la société et plus spécifiquement sur le montant des comptes clients pour l'exercice 2016, ce qui démontre que Monsieur [G] avait parfaitement connaissance des anomalies comptables relatives aux comptes client et ce qui démontre la responsabilité de Me [C] qui n'a pas attiré l'attention de la société Batisur l'importance de cette exception. - que Monsieur [G] contrairement à ce qu'il soutient ne l'a jamais encouragé à effectuer un audit, - que Monsieur [G] est responsable de l'établissement des comptes annuels et ne peut se décharger de sa responsabilité sur son expert comptable. - que la promesse de vente a annulé les dispositions de la lettre d'intention et que Monsieur [G] ne peut donc se prévaloir des dispositions de la lettre d'intention s'agissant de la réalisation d'un audit, qu'en tout état de cause cette lettre d'intention évoque un audit ou un étude et qu'une étude a été réalisée à la demande de l'acquéreur. S'agissant du préjudice elle expose que l'expert comptable a valorisé la société au 31.12.2016 entre 0 et 23.000 euros et elle fixe son préjudice à 170.000 euros. Elle conteste le préjudice retenu par le tribunal en indiquant que la question du montant du plafond de la GAP initialement consentie mais ensuite supprimée n'a rien à voir avec le préjudice issu du dol qui est bien supérieur à 50.000 euros. Elle produit ses comptes pour les années 2018 à 2021 tout en exposant que ceux ci ne sont d'aucune utilité pour caractériser le dol au moment de la cession et fait valoir que si la société a dégagé un résultat net positif sur les exercices 2018, 2019 et 2021 l'intégralité des bénéfices ont été employés à apurer le report à nouveau négatif de près de 250.000 euros des comptes 2017. Monsieur [G] conteste tout dol et souligne que Monsieur [D] a acquis la société pour 170.000 euros, demande des dommages et intérêts pour 170.000 euros, considère donc qu'il doit être remboursé de l'intégralité du prix versé et que la société acquise ne valait rien mais se garde bien de demander la nullité de la vente alors qu'au moment de la cession la société cédée présentait une ancienneté de 30 ans, n'était grevée d'aucune sureté ou nantissement, n'était impliquée dans aucun contentieux, était à jour de ses cotisations, impôts et taxe, était propriétaire d'actifs mobiliers, disposait de salariés fidèles et expérimentés. Il expose que le prix de vente a été initialement fixé par le comité d'évaluation de la chambre des métiers à qui il s'était adressé, selon rapport du 28.10.2016, pour une valeur entre 250.000 et 270.000 euros. Il soutient que le prix de vente a été fixé en fonction des comptes 2015 et 2016 mais que Monsieur [D] constatant que certaines créances clients étaient anciennes et que le recouvrement s'avérait difficile pour un montant de 80.000 euros le prix a été diminué pour être fixé à 170.000 euros, que le montant des créances douteuses a donc bien été déduit du prix d'acquisition. Il expose que Monsieur [D] a refusé de se faire accompagner par ses propres conseils au cours de la transaction et n'a pas pris contact avec l'expert-comptable de la société et a ainsi fait preuve d'une légèreté blamable. Il conteste toute manoeuvre ou mensonge, soulignant que le cessionnaire est incapable d'en faire la preuve, que la seule preuve est un rapport d'un expert comptable non contradictoire et qui porte sur une appréciation de la comptabilité, 15 mois après les faits et sur la base des seuls éléments transmis par la société Batisur, que les manquements (défaut de provision des créances clientes anciennes, absence d'enregistrement comptable des charges liées à des chantiers facturés) dont il est fait état relève de la seule responsabilité de l'expert comptable avant la cession, qu'en outre le rapport présente des informations inexactes s'agissant par exemple des charges liées aux chantiers facturés en décembre 2016 qui ont bien été payées en 2016 puisque la facturation intervenait lorsque le chantier était terminé. Il expose qu'un nombre important de factures ont toujours été émises à la fin de chaque exercice comptable et que l'année 2016 n'est pas différente à ce titre. Il souligne que l'acquéreur a pu durant de nombreux mois se familiariser avec la gestion de l'entreprise avant même la signature de l'acte de cession et aurait pu, comme prévu dans la condition suspensive de l'acte de cession, réaliser un audit, ce qu'il n'a pas fait. Il soutient l'absence de caractère déterminant des informations dont l'acquéreur soutient qu'elles lui ont été cachés puisque l'acquéreur a reconnu avoir été informé de la situation des comptes client et a accepté sans réserve que le cédant ne lui accorde aucune garantie sur ceux ci. Enfin il fait valoir sa bonne foi puisqu'il a accepté d'accompagner la société durant 10 mois suivant la cession selon contrat de travail qui a été rompu par la cessionnaire, ce qui a entrainé une indemnisation de la part du conseil des prud'hommes. S'agissant du manquement à son obligation d'information précontractuelle il la conteste en indiquant qu'il n'est pas démontré qu'il aurait dissimulé une information déterminante, qu'en tout état de cause cette information ne peut selon les dispositions de l'article L 1112-1 du code civil porter sur la valeur de la prestation. Sur le préjudice il expose que celui ci ne peut consister qu'en une perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses et ne peut être l'équivalent du prix d'acquisition et que la cessionnaire ne rapporte pas la preuve de la réalité de cette perte de chance d'acquérir les parts à un meilleur prix alors que lui-même avait déjà accepté de baisser le prix. Sur ce Sur le dol L'article1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant. Il appartient à celui qui soutient l'existence d'un dol de caractériser les manoeuvres dolosives de son cocontractant. La société Bastisur reproche en premier lieu à Monsieur [G] divers manquements comptables ayant impacté des façon très importante le résultat de la société cédée s'agissant: - de l'absence de provision pour créances douteuses (pour un montant de 67.471,20 euros) - de manquements dans l'imputation de produits (chantier Yehoram non terminé mais réglé depuis 2011 pour lequel il aurait fallu inscrite un produit constaté d'avance dans les comptes de 11.052 euros) ou de charges non provisionnées (divers chantiers débutés en 2016 ont été terminés en 2017 et il aurait fallu provisionner des charges sur 2016 d'un montant de 31.267,15 euros). La société Batisur soutient également que l'augmentation de capital effectué en 2014 est douteuse, et que lorsqu'elle a acquis la société il existait 100.000 euros de factures impayées. La cour relève que la société Batisur se fonde sur un audit et sur une expertise comptable qui d'une part, l'un et l'autre, ont été réalisées postérieurement à la vente et qui, d'autre part, n'ont pas été réalisés contradictoirement, alors que s'agissant de l'imputation des charges une discussion contradictoire aurait été indispensable au regard des critiques qui sont faites par la société Batisur s'agissant principalement de l'imputation des charges correspondant à la réalisation de travaux débutés sur un exercice et terminés sur l'exercice suivant et des contestations de Monsieur [G]. La cour constate que l'ensemble des éléments comptables ont été mis à disposition de la société Batisur avant la cession: certains ont fait l'objet d'une communication prévue dans la promesse de cession et d'acquisition: - les comptes annuels 2014, 2015 et 2016 - des informations et pièces comptables nécessaires concernant la situation des créances figurant au bilan de l'exercice clos le 31.12.2016 et en particulier des comptes clients. En particulier en page 6 de la promesse il est indiqué : le Cédant a remis au Cessionnaire, qui le reconnait, toutes informations et pièces comptables nécessaires concernant la situation des créances figurant au bilan de l'exercice clos le 31.12.2016. En page 5 de l'acte de cession il est également indiqué que l'acquéreur reconnait avoir été informé de la situation des comptes clients et accepte sans réserve que le Cédant ne lui accorde aucune garantie sur les comptes clients. Enfin il était mentionné dans la lettre d'intention de Monsieur [D], gérant de la société Batisur qu'il effectuera une étude ou un audit de la société [G] qui portera sur les états comptables et financiers et comptes sociaux (liasses fiscales etc...) des trois derniers exercices clos, soit les 31 décembre 2014, 2015 et 2016. Il ressort donc de l'acte de promesse de vente et de l'acte de cession que Monsieur [G] a communiqué à Monsieur [D] les comptes annuels des trois dernières années, des informations sur la situation des créances et les comptes clients du dernier exercice. Monsieur [D] ne peut donc soutenir avoir découvert ces informations après la cession alors qu'il a reconnu dans les actes qu'il a signé, les avoir reçu avant celle ci. En outre il lui était loisible, si il s'interrogeait sur certaines créances anciennes ou sur l'imputation des charges concernant les marchés en cours, de faire réaliser un audit antérieurement à la cession comme indiquée dans sa lettre d'intention, ce qu'il n'a pas fait. Il en ressort que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [G] a volontairement dissimulé des informations concernant les créances clients, et certaines imputations de charges et de produits. Au contraire au regard de l'ensemble des éléments produits Monsieur [G] a apporté à son cocontractant l'ensemble des éléments permettant à celui ci d'effectuer sa propre évaluation de la société, y compris par le biais de retraitements comptables. Le fait que Monsieur [G] ait fait établir une comptabilité que Monsieur [D], gérant de la société Batisur, critique sur certains points, ne caractérise pas des faits de manoeuvre dolosive de nature à permettre la mise en oeuvre de l'article 1137, qui nécessitent que soit établi que le cocontractant a apporté à son cocontractant des informations qu'il savait fausse. Or la comptabilité pour autant qu'elle puisse être critiquée s'agissant des écritures passées (telle que l'imputation des charges), ou non passées (tel que les provisions pour dépréciation ou pour créance douteuse), n'est pas une comptabilité que Monsieur [G] a délibérement falsifié pour emporter l'accord de son cocontractant à la cession puisque les écritures critiquées résultent d'une pratique ancienne de la société. Par ailleurs les critiques articulés par la société Batisur sur l'augmentation de capital intervenue en 2014 ne reposent sur aucun fondement sinon sur une accusation de falsification des comptes dont la preuve n'est pas rapportée et qui ne saurait découler des principes comptables appliqués. En second lieu la société Batisur reproche à Monsieur [G] sa gestion au cours de l'année 2017. La cour rappelle qu'à tout moment il était possible à la société Batisur de demander communication des comptes, y compris des comptes intermédiaires au 30.06.2017, mais qu'il n'apparait pas qu'elle ait effectué une telle demande. S'agissant de la gestion de Monsieur [G], les éléments comptables produits concernant la période du 1.01.2017 au 7.08.2017 qui constituent la pièce 11 des appelantes (qualifiés de façon erronée des comptes pour la période du 1.01.2017 au 31.12.2017) indiquent effectivement des achats de marchandises d'un montant de 244.751,44 euros et des factures de sous traitance à hauteur de 144.337,87 euros mais ces chiffres bruts sans autre explication ni analyse ne permettent pas de caractériser l'existence de manoeuvres dolosives. L'examen des comptes annuels 2017 démontre que les produits ont diminué de 7,36% environ. Si les charges apparaissent comme ayant augmenté de 22,16% c'est en raison de l'intégration dans celles ci d'une provision pour clients douteux de 91.185,27. La comparaison, sans l'intégration de la provision et donc à principes comptables équivalents, amène à une augmentation des charges d'un peu plus de 12%. Cette augmentation qui ne fait l'objet d'aucune analyse économique permettant de la comprendre, et d'en apprécier l'intérêt pour la société, ne peut caractériser en soi des manoeuvres dolosives. Enfin s'agissant des factures impayés la cour relève d'une part que la liste des factures produites qui constitue la pièce 23 des appelantes n'est pas certifiée par un expert comptable, n'est pas non plus un extrait du grand livre comptable et ne présente donc aucun caractère probant. La cour souligne par ailleurs que l'existence de factures à payer relève de l'activité même d'une entreprise en perpetuelle mouvement et n'est pas en soi constitutif d'un dol. Au surplus l'examen de cette liste démontre que les factures présentées comme impayées au jour de la cession par le cessionnaire étaient en réalité payables à des échéances postérieures à la cession, sauf trois qui devaient être payés le jour de la cession (créance Cedeo de 3066,95 euros HT, créance Point P de 897,33 euros HT et créance T Concept de 7.224,31 euros). Il n'existe donc aucune facture impayée au jour de la vente et donc aucune dissimulation. En conséquence le dol est rejeté comme non caractérisé. Sur le défaut d'information L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connait une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entrainer l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. La cour rappelle que les informations que Monsieur [D] gérant de Batisur soutient ne pas avoir reçu de Monsieur [G] figurent toutes dans les comptes annuels dont il a eu communication étant précisé qu'il lui était possible de faire effectuer un audit par un expert comptable de son choix. Dans la mesure où il n'est pas établi que les écritures comptables litigieuses soient différentes de la pratique des années précédentes, à savoir absence de provision pour dépréciation ou pour créances douteuses, et imputation sur l'année de réalisation des charges pour des travaux débutés et dont le paiement effectué a été imputé sur l'exercice précédent, il n'appartenait pas à monsieur [G] d'attirer particulièrement l'attention de son cocontractant sur des éléments figurant dans les comptes annuels produits et n'ayant pas été modifiés. Celui ci n'a donc pas manqué à son devoir d'information. De même le fait que des factures avaient été reçues et devaient être payées après la cession relèvent de l'activité normale de la société qui n'imposait pas d'information particulière du cessionnaire. Enfin l'évolution de la société au cours de l'année de sa cession, et en particulier sa situation au 8.09.2017 était à disposition du cessionnaire qui était en mesure de prendre connaissance d'une situation intermédiaire au moment de la réalisation de la cession. Contrairement à ce que soutient la société Batisur aucun élément ne rapporte la preuve qu'au jour de la cession l'activité de la société ait connu une diminution justifiant une information spécifique: aucun élément n'est produit aux débats concernant les chiffres de l'année précédente à la même époque pour une comparaison utile et les chiffres de l'exercice 2017, accusant un recul de 7,36% par rapport à 2016, n'apparaissent pas significatifs pour justifier une information spécifique, le cessionnaire dans son rapport d'activité ayant mis sur le compte de la cession et du changement de direction de la société la baisse d'activité. De même les éléments produits concernant les charges ne permettent pas d'établir qu'au jour de la cession une augmentation très sensible des charges existait qui justifiait une information spécifique de la part du cédant que celui ci n'aurait pas délivré. Les chiffres comparatifs de l'année précédente à la même époque que celle de la cession ne sont en effet pas produits et aucun explication n'est apporté sur le détail du poste des charges permettant d'établir que des changements essentiels ont eu lieu dans l'activité de la société qui ont eu un impact déterminant sur le montant des charges dont le cessionnaire aurait du être informé. En conséquence le défaut d'information concernant l'évolution de la société au cours de l'année de cession n'est pas caractérisé. Tant le dol que le défaut d'information ayant été rejeté la décision de première instance est infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [G] à payer à la société Batisur la somme de 50.000 euros et il n'y a pas lieu d'examiner les demandes d'indemnisation présentées par la société Batisur. Sur les fautes de gestion de Monsieur [G] dans le cadre du mandat social La société [G] engage la responsabilité de Monsieur [G], son ancien dirigeant, sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerce en faisant valoir que Monsieur [G] a commis des fautes de gestion en ce qu'il a tenu une comptabilité irrégulière sur plusieurs exercices, ce qui a nécessité de passer des écritures comptables de provisions non constatées, qui ont eu pour incidence que le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social, ce qui est dangereux pour la pérennité de la société, en ce qu'il a engagé des dépenses largement supérieures aux recettes, en ce qu'il n'a pas payé les factures entre le 1er janvier et le 14 juillet 2017, en ce qu'il a accepté que la société [G] réalise des travaux pour la SCI Ferrry-Birand dont Monsieur [G] est associé et gérant sans facture et alors que le coût réel des travaux a été supérieur aux 15.000 euros versés, en ce qu'il a négligé l'exploitation de la société puisqu'il n'a pas répondu aux sollicitations des clients. Elle demande la somme de 7656 euros au titre des frais engendrés par les fautes de Monsieur [G] outre 10.000 euros au titre du préjudice moral. Monsieur [G] ne développe pas d'argumentation propre. Sur ce S'agissant de la négligence dans l'exploitation de la société le témoignage de deux salariés et d'un client qui a résilié son contrat ne suffisent pas à caractériser une négligence fautive et ce d'autant plus que le chiffre d'affaire de la société n'a reculé au cours de la période que de 7,36% et que ce recul peut s'expliquer par l'évolution du marché et/ou par le changement de direction de la société. En outre le fait pour Monsieur [G] d'avoir été moins impliqué après le cession ne peut être pris en compte pour la période avant la cession. S'agissant des factures il a été rappelé ci dessus que la pièce 23 n'était pas certifiée par l'expert comptable et qu'en tout état de cause elle démontrait qu'aucune facture n'était impayée au regard de la date d'exigibilité au jour de la cession. La société [G] soutient concernant la société Triomat que les factures impayés se sont accumulées entre le 01.01.2017 et le 24.07.2017 et qu'à compter de septembre 2017 elles ont été réglées par la nouvelle direction, pour soutenir l'existence d'une gestion fautive de la part de Monsieur [G] alors que les pièces qu'elle produit pour rapporter cette preuve démontrent l'exact contraire: en effet le grand livre des fournisseurs qui constitue la pièce 31 des appelantes démontre qu'au 24.07.2017 toutes les factures de la société Triomat avait été réglées, et que la facture en date du 31.07.2017 d'un montant de 10.930,67 euros était à échéance au 1.03.2018, soit très postérieurement à la cession. Le règlement des factures de matériaux en décalage avec l'achat desdits matériaux apparait comme une gestion saine puisque les matériaux sont utilisés dans le cadre des marchés passés avec les clients qui ne sont facturés que postérieurement à leur achat. S'agissant des travaux pour la SCI Ferrry-Birand dont Monsieur [G] est associé et gérant sans facture, la société [G] ne rapporte aucun élément établissant que le coût réel des travaux a été supérieur aux 15.000 euros versés et qu'elle a donc travaillé à perte pour le compte de son gérant. S'agissant de la comptabilité, il ressort de l'audit comptable qu'a fait effectuer la société Batisur après la cession et de l'expertise non contradictoire réalisée à sa demande par Monsieur [V] et qui ne sont pas contestés par Monsieur [G] s'agissant de la constatation de créances anciennes que des créances de certains clients sont anciennes puisque relevant de 2004, 2011 et 2012 mais que pour autant aucune provision pour créances douteuses ni aucune provision pour dépréciation n'a jamais été passée. L'absence de passation de provision pour créances douteuses ou pour dépréciation, alors que certaines factures de clients sont anciennes, ne donne pas une image fidèle de la situation de la société puisqu'elle laisse penser que celle ci dispose d'un actif constitué par des créances à recouvrir alors que celles ci ne pourront pas l'être. Le gérant de la société doit présenter des comptes sincères et fiables et Monsieur [G] a donc commis une faute au préjudice de la société en omettant d'inscrire des provisions pour les créances de ses clients dont il pouvait douter au regard de leur ancienneté qu'elles puissent être recouvrables. Pour autant le préjudice subi par la société n'est pas caractérisé par celle ci. La société [G] expose qu'elle a du régulariser toute sa comptabilité pour présenter des comptes annuels, sincères et fidèles, procéder à des rectifications dans les comptes annuels de la société et faire les déclarations et rectifications nécessaires auprès du Trésor Public et du greffe afin de se mettre en conformité avec les dispositions légales et réglementaires mais la cour peine à comprendre en quoi cette modification des principes comptables appliqués à la société après l'achat de la société [G] par la société Batisur pour le premier exercice clôturé sous la nouvelle gérance a imposé des frais supplémentaires. En effet il n'est pas expliqué en quoi il a été de l'intérêt, ou de l'obligation de la société de procéder a posteriori à des régularisations sur les comptes déjà déposés. En conséquence il convient de débouter la société [G] de sa demande de préjudice au titre des frais engendrés. Le préjudice moral de la société [G] n'est pas plus caractérisé et ne saurait résulter des seuls manquements constitués par l'absence de passation de provisions pour créances clients douteuses ou pour dépréciation, ni le préjudice moral de son gérant dont il est souligné qu'il s'agit de l'actionnaire unique de la société Batisur elle-même actionnaire unique de la société [G] dont les carences à l'occasion de la vente de la société dans la prise de connaissance de la société ont été soulignées et sont à l'origine de la présente action. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] en paiement du crédit vendeur et en dommages et intérêts Monsieur [G] demande reconventionnellement la condamnation des appelants au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du solde du prix de vente outre 5000 euros au titre de la réticence abusive. Les appelantes s'y opposent au regard du dol. Sur ce Le tribunal de première instance a procédé à une compensation entre les sommes allouées à la société Batisur et les sommes restant dues par elle au titre du crédit vendeur. Cependant la décision de première instance étant infirmée en ce qu'elle a accordé la somme de 50.000 euros à la société Batisur aucune compensation ne peut plus être ordonnée et la somme due au titre du crédit vendeur est donc due. Il y a donc lieu de condamner la société Batisur à payer à Monsieur [G] la somme de 30.000 euros au titre du solde du prix de cession; S'agissant de la demande de dommages et intérêts il n'y a pas lieu d'y faire droit: si il n'a pas été constaté de manoeuvres dolosives, ni même de défaut d'information dans la mesure où tous les éléments que reproche la société Batisur à Monsieur [G] étaient présentés dans les comptes des années précédents la cession, qu'aucune modification des pratiques comptables n'a eu lieu et que la cessionnaire a eu connaissance de la liste des créances clients et a donc nécessairement connu l'existence desdites créances et de leur date d'exigibilité il n'en demeure pas moins qu'un changement de pratiques comptables s'imposait et la résistance de la société Batisur à payer le crédit vendeur ne peut donc être qualifiée d'abusive. Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparait pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter les frais irrépétibles engagés pur assurer sa défense. Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société Batisur et de la société [G]. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 20.07.2021 Et statuant à nouveau Déboute la société Batisur de l'ensemble de ses demandes Déboute la société [G] de l'ensemble de ses demandes Condamne la société Batisur à payer à Monsieur [G] la somme de 30.000 euros au titre du solde du crédit vendeur Déboute Monsieur [G] de ses autres demandes Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge des sociétés Batisur et [G], qui pourront être recouvrés par les avocats de l'instance qui en ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civilarticle L 1112-1 du code civil porter sur la valeur dearticle 450 du code de procédure civilearticle L 223-22 du code de commerce en faisant valoirarticle 699 du code de procédure civile.article 1112-1 du code civil dispose que celle des particle 804 du code de procédure civile.article 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa5a3c601f08318991884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel