Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa59dc601f08318991864
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 4 247 424 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09675 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW44 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 avril 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-009477 APPELANTES FLORE DE SAISONS, SARL N° SIRET : 481 456 390 00022 [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société 'FLORE DE SAISONS' [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158 INTIMÉ Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (RFA) [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me François-Xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T02 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 19 juin 2019, M. [W] [T] a assigné la société Flore de saisons devant le tribunal d'instance de Paris en remboursement d'une somme de 7 113,40 euros réglée par lui au titre de frais de design, de dossier technique et de blocage du matériel comprenant pots et dalles réclamant en outre le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Flore de saisons, fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2018 et désigné la Selarl Athena prise en la personne de Me [Y] comme liquidateur. Le 2 mars 2020, M. [T] a procédé à la déclaration de sa créance à hauteur de 9 113,40 euros. Par arrêt du 30 juin 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris et statuant à nouveau, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Flore de saisons et a notamment fixé la date de cessation des paiements au 4 juin 2019 et désigné la Selarl Athena prise en la personne de Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Par acte du 28 juillet 2020, M. [T] a assigné la Selarl Athena prise en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur en intervention forcée. Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a considéré que les prestations prévues n'avaient pas été exécutées et que la société Flore de saison était en liquidation judiciaire. Il a constaté que M. [T] avait déclaré sa créance à hauteur de 9 113,40 euros le 2 mars 2020 et que la Sarl Athena prise en la personne de Me [Y] mandataire liquidateur de la société Flore de saisons était à l'instance et il a fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Flore de saisons à la somme de 9 113,40 euros. Par déclaration en date du 21 mai 2021, La société Flore de saisons et la Selarl Athena en qualité de mandataire judiciaire de cette société ont interjeté appel de ce jugement du 23 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2021, elles demandent à la cour : - de les juger recevables et bien fondées en leurs fins moyens et conclusions, - à titre principal, de juger que l'assignation en intervention forcée et en reprise d'instance en date du 28 juillet 2020 est nulle, en conséquence d'annuler le jugement rendu par le Pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 23 avril 2021 et de juger que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer faute compte tenu de la nullité de l'assignation en intervention forcée en date du 28 juillet 2020, - à titre subsidiaire, de juger que le jugement rendu par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 avril 2021 n'est pas motivé et en conséquence de l'annuler, - à titre infiniment subsidiaire, de juger que la créance de M. [T] d'un montant de 9 113,40 euros est infondée, qu'il est débiteur à l'égard de la société Flore de saisons au titre du solde des factures de matériaux utilisés dans le cadre de l'exécution des prestations pour un montant de 13 000 euros, et en conséquence d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner M. [T] à payer cette somme de 13 000 euros au titre factures de matériaux utilisés dans le cadre de l'exécution des prestations de la société Flore de saisons, outre 2 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive de M. [T], - en tout état de cause de condamner M. [T] au paiement à la société Flore de saisons de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Falih & Bent-Mohamed associés. Elles font valoir que le 28 juillet 2020, la Selarl Athena prise en la personne de Me [Y] a été appelé en la cause en qualité de liquidateur ce qu'elle n'était plus et non en sa qualité de mandataire. Elles en déduisent que le tribunal ne pouvait pas constater la reprise d'instance puisque le mandataire n'avait pas été dûment appelé et qu'il a au surplus fixé la créance au passif d'une liquidation qui n'existait pas. Elles considèrent donc que l'assignation était nulle, ce qui a entraîné la nullité du jugement. Elles font valoir que dans ces conditions de l'effet dévolutif n'a pas joué et que la cour ne peut statuer au fond. A titre subsidiaire, elles font valoir qu'il résulte de la combinaison des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé et ce à peine de nullité, que ceci implique une analyse des pièces, que tel n'est pas le cas, le jugement ayant statué sur la base de considérations générales sur la base des seules allégations de M. [T] qui considérait que les prestations n'avaient pas été exécutées et que la société Flore de saisons était en liquidation. A titre infiniment subsidiaire, elles soulignent que dans la mesure où le jugement querellé n'est pas motivé, il est impossible de déterminer les éléments de fait, de droit et les preuves sur lesquels le tribunal a fondé sa décision. Elles rappellent que M. [T] a contacté la société Flore de saisons depuis [Localité 9] où il résidait pour aménager les espaces extérieurs de son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 11], soit les deux balcons du 7ème étage, une terrasse au 8ème étage et une terrasse au 9ème étage, que les parties se sont accordées pour ramener le coût de ces études au montant de 1 800 euros HT contre 3 600 euros HT habituellement facturés, que le 13 février 2018, M. [T] a payé 900 euros d'acompte, que le 24 mars 2018, la société Flore de saisons a communiqué aux époux [T] toujours à [Localité 9] les travaux effectués à savoir les plans masses des compositions et des plantations ainsi que les chiffrages correspondant pour chacun des trois étages, qu'une troisième réunion a eu lieu le 26 mars 2018 lors de laquelle les époux [T] se sont positionnés plus précisément sur le choix des matériaux et que la société Flore de saisons a alors organisé l'acheminement d'échantillons de dalles à leur résidence tertiaire du [Localité 8] et a le 10 avril 2018 précisé par courriel le prix de vente facturé par le fournisseur. Elles indiquent qu'en vue de présenter un budget économique précis, la société Flore de saisons a communiqué trois devis d'un montant de 42 474,24 euros et, en parallèle des échanges, a poursuivi les travaux en fournissant un dossier technique demandé par les époux [T] ne rentrant pas dans le cadre des missions inhérentes à l'étude initiale, en proposant plusieurs dates d'intervention et en les renseignant à de multiples reprises sur la disponibilité des matériaux choisis, réitérant à nouveau leur proposition concernant la période d'intervention possible le 25 juin et le 2 juillet 2018. Elles ajoutent que certaines questions de la société Flore de saisons étant restées sans réponse de la part de M. [T], des interrogations importantes ont subsisté s'agissant d'éléments du chantier futur, que le 16 juin 2018, celui-ci a demandé des éléments complémentaires sans répondre à ces interrogations, mais que la société Flore de saisons a répondu à ces demandes portant notamment sur le chiffrage de l'acompte ayant été précédemment accepté, qui correspondait à 40 % du prix total pour le poste dalles et les pots, soit 1 934,20 euros et 3 379,20 euros et que par virement du 11 juillet 2018, M. [T] a versé la somme de 6 213,40 euros correspondant à l'acompte de la fourniture des dalles et des pots pour un montant de 5 313,40 euros, et au solde des travaux d'études évalué à 900 euros marquant ainsi son acceptation des trois devis précédemment adressés. Elles affirment qu'à réception de cette somme, la société Flore de saisons a commandé les dalles et les bacs auprès des fournisseurs et veillé aux dates de fournitures de matériaux, en vue de planifier les interventions de la société dans les plus brefs délais et a rendu compte de ces démarches à M. [T] par courriel du 19 juillet 2018. Elles indiquent que de juillet à septembre 2018, les deux parties ont échangé sur le déroulé des travaux et la fourniture des matériaux, tout en essayant de convenir d'une date d'intervention laquelle impliquait la présence des époux [T], que le 7 janvier 2019, M. [T] a repris attache pour confirmer la disposition des dalles et des bacs, que les 30 et 31 janvier 2019, trois dates d'intervention ont été proposées par la société Flore de saisons et que par courriel en date du 2 février 2019, M. [T] a confirmé sa présence à [Localité 10] pour la durée des travaux. Elles expliquent que la société Flore de saisons a alors informé les fournisseurs des matériaux et leur a réglé le solde des factures mais que M. [T] a ensuite rompu ses engagements tout en exigeant la mise à disposition des fournitures déjà réglées. Elles exposent que la société Flore de saisons a pris acte de la rupture des engagements et a adressé la totalité de la facture des matériaux lesquels n'avaient été que partiellement réglés. Elles estiment donc n'être pas débitrices mais au contraire créancières de M. [T] et considèrent que celui-ci, qui s'est engagé, doit le solde des matériaux commandés et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale du lien contractuel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, M. [T] demande à la cour : - de dire et juger que l'appel nullité de la société Flore de saisons et de la Selarl Athena prise en la personne de Me [Y] mandataire judiciaire n'est pas fondé et de les en débouter, - de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que M. [T] avait déclaré une créance à hauteur de 9 113,40 euros au passif de la société Flore de saisons le 2 mars 2020 ; constaté qu'il possédait une créance de 9 113,40 euros, fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Flore de saisons à la somme de 9 113,40 euros et mis les dépens à la charge du défendeur, - y ajoutant de condamner in solidum la société Flore de saisons et la Selarl Athena prise en la personne de Me [Y] mandataire judiciaire à lui payer la somme de 4 000 au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la Selasu François-Xavier Kelidjian. Il fait valoir qu'alors qu'il était un créancier connu de la procédure puisqu'il avait déclaré sa créance le 2 mars 2020, il n'a pas été informé de l'appel interjeté par la société Flore de saisons le 22 janvier 2020 à l'encontre du jugement d'ouverture de la liquation judiciaire, ni de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 30 juin 2020 ayant infirmé le jugement du 19 décembre 2019 et que dès lors il n'était pas tenu de déclarer une nouvelle fois sa créance. Il ajoute que la Selarl Athena prise en la personne de Me [Y] a été dûment appelée à la procédure par acte du 28 juillet 2020 et que l'instance a donc repris dans les conditions des articles L. 641-1 et suivants du code de commerce. Il soutient que dès lors qu'il n'a pas été tenu informé de l'appel, les appelantes ne sauraient tirer profit de leur mauvaise foi. Il considère que tribunal a parfaitement motivé son jugement qui ne saurait être annulé pour défaut de motivation et souligne que les appelantes ne se sont jamais présentées devant le tribunal qui n'avait donc pas à répondre à des arguments ou des prétentions qui n'avaient pas été formulés dans la procédure au demeurant orale. Il ajoute que dès lors que les appelantes ont formé un appel nullité, l'appelant ne peut plus conclure au fond à titre subsidiaire, tout effet dévolutif étant écarté. Il soutient que la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 13 000 euros est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable. Au fond il soutient que dès lors que le matériel n'a jamais été livré la demande en paiement de la somme de 13 000 euros ne peut prospérer. Il indique avoir payé 900 euros par chèque débité le 15 février 2018 pour les frais de design et le dossier technique, 1 934,20 euros pour "bloquer" les dalles, 3 379,20 euros pour "bloquer" les pots et enfin 900 euros correspondant au solde au titre des frais de design et dossier technique fixé à la somme totale de 1 800 euros soit un total de 7 113,40 euros alors qu'aucun accord n'est intervenu pour la réalisation de l'agencement des balcons et terrasses et que la prestation n'a pas été réalisée, que le paiement pour les frais de design et le dossier technique ainsi que pour l'achat du matériel (pots et dalles) s'inscrivait dans une opération globale et était subordonné à la conclusion d'un accord sur la prestation de réalisation de l'agencement des balcons et terrasses de sa résidence et à son exécution, que le matériel ne lui a jamais été livré. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire L'article L. 622-22 du code du commerce dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il résulte des pièces produites que lorsque M. [T] a assigné la Selarl Athena prise en la personne de Me [Y], c'est en qualité de liquidateur alors que celle-ci avait perdu cette qualité et aurait dû être assignée en qualité de mandataire, la publication de l'arrêt ayant été faite au BODACC le 16 juillet 2020. Dès lors et même si la Selarl Athena n'a pas fait connaître ce changement de qualité à M. [T] dont elle connaissait pourtant l'existence, il doit être considéré que l'instance n'a pas été valablement reprise et que le jugement est non avenu. L'affaire doit donc être renvoyée au juge qui a statué, dès lors que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Constate que le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris est non avenu, l'instance étant toujours interrompue ; Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 622-22 du code du commerce dispose que sous
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa59dc601f08318991864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel