Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa596c601f08318991845
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 99 084 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/04735 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUA2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2020 -Tribunal de commerce d'Auxerre - RG n° 2019/00229 APPELANTE S.A.R.L. IP [J] Immatriculée au R.C.S. d'Auxerre sous le n° 753 814 144 Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de Paris, toque : C1982 Assistée de Me Cyrille HUMEL, avocat au barreau de Dijon, toque : 20 INTIMEE SAS CPFI Immatriculée au R.C.S. d'Auxerre sous le n° 815 178 165 Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le, en audience publique le 7 juin 2023, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre M. Douglas Berthe, conseiller Mme Marie Girousse, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous-seing privé du 28 janvier 2016, la SARL CPFI ' ayant désormais pour dénomination sociale « IP [J] » ' a cédé à la SAS CPFI un fonds de commerce de « formation, pose et maintenance d'installation de sécurité incendie, achat et ventes d'installations de sécurité incendie » pour un prix global de 144.400 euros. La prise d'effet de cette cession a été rétroactivement fixée au 31 décembre 2015 et le financement a fait l'objet d'un crédit-vendeur pour le montant total du prix, remboursable en 24 mensualités de 5.500 euros, suivie d'une dernière échéance de 12.400 euros le 25ème mois suivant la signature de l'acte de cession. Les échéances de ce prêt ont été honorées jusqu'au mois d'avril 2017. Depuis lors, la société IP [J] n'a plus perçu le moindre règlement. Par exploit en date du 2 janvier 2019, la SARL IP [J] a assigné devant le tribunal de commerce d'Auxerre la SAS CPFI aux fins de condamnation à lui payer la somme de 56.400 euros au titre des échéances échues et impayées du crédit vendeur et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Auxerre a notamment : - débouté la SARL IP [J] de sa demande de paiement par la société CPFI du solde du crédit vendeur à son bénéfice ; - ordonné la compensation entre le solde du crédit vendeur réclamé par la société IP [J] et les dommages et intérêts demandés par la société CPFI pour un montant de 56.400 euros ; - condamné la société IP [J] à payer à la société CPFI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens. Par déclaration en date du 3 mars 2020, la société IP [J] a interjeté appel total du jugement du 20 janvier 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans les conclusions déposées le 30 janvier 2021, la société IP [J], appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté la SARL IP [J] de sa demande de paiement par la SAS CPFI du solde du crédit vendeur octroyé suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2016 ; ordonné la compensation entre le solde du crédit vendeur réclamé par la SARL IP [J] et les dommages et intérêts demandés par la SAS CPFI pour un montant de 56.400 euros ; condamné la SARL IP [J] à payer à la SAS CPFI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - condamner la SAS CPFI à payer à la société IP [J] les sommes de 56.400 euros au titre des échéances échues et impayées du crédit vendeur ; Subsidiairement, - dire et juger que le préjudice de la société CPFI ne saurait excéder la somme de 11.174,30 euros et fixer à ce montant les dommages et intérêts réclamés par cette dernière ; - en conséquence, après compensation, condamner la société CPFI à payer à la société IP [J] la somme de 45.225,70 euros ; En tout état de cause, - condamner la société CPFI à payer à la société IP [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel et de première instance. Dans les conclusions déposées le 29 octobre 2020, la société CPFI, intimée, demande à la cour de : - dire et juger que la SARL IP [J] venant aux droits de la SAS CPFI a violé sciemment ses obligations contractuelles résultant de la chaîne d'actes de cession de son fonds de commerce ; - dire et juger que ce comportement malhonnête constitue une violation délibérée de l'obligation d'exécuter de bonne foi les contrats ; - dire et juger que cette obligation est d'ordre public (article 1104 du Code civil) ; - dire et juger que ce comportement doit être sanctionné sans faiblesse par la chambre commerciale de la cour d'appel saisie du litige ; En conséquence, à titre principal : - débouter purement et simplement la société IP [J] de sa demande de paiement du solde du crédit vendeur ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire : - dire et juger que le préjudice économique, financier, moral et de perte de temps subi par la SAS CPFI doit être indemnisé à hauteur de 56.400 euros à titre de dommages et intérêts, représentant le solde du crédit vendeur ; - ordonner la compensation entre le solde du crédit vendeur réclamé et les dommages et intérêts alloués à la SAS CPFI à hauteur de 56.400 euros ; En tout état de cause : - condamner la SARL IP [J] à payer à la SAS CPFI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée. SUR CE, Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'donner acte', de « dire et juger » ou de 'constater', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués. La société IP [J] soutient que l'acte de cession du fonds de commerce, en date du 28 janvier 2016, financé par crédit-vendeur, ne comportait aucune clause de non concurrence ni clause de non réinstallation, que la facturation à la SARL Briquin d'un montant de 13.409,16 euros correspond à une facture émise le 31 décembre 2015 telle que justifiée par la production du grand livre et l'attestation de l'expert-comptable, que les travaux facturés correspondent à des travaux achevés en décembre 2015, ce qui est confirmé par un ancien salarié de la SARL CPFI, le responsable du magasin de la SARL Briquin et corroboré par la production de la facture de la SAS CCF Couverture, sous-traitante, en date du 22 décembre 2015, que la fin de chantier a eu lieu avant fin décembre 2015 même si des travaux de garantie en raison de désordres éventuels sont intervenus après décembre 2015 ce dont atteste M. [X], que l'explication de la discordance de date résulte de la perte par la société Briquin de la facture originale et de l'envoi qui lui a été fait d'un duplicata automatiquement daté par le logiciel à la date d'émission de la facture, soit mai 2016, qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, laquelle ne saurait justifier le refus de la SAS CPFI de rembourser le prêt, que malgré les explications fournies la persistance de la SAS CPFI à ne pas honorer sa dette démontre sa mauvaise foi. En toute hypothèse, la société IP [J] soutient que pour obtenir une indemnisation, il appartient à celui qui se prévaut d'une faute de son cocontractant d'apporter la preuve du quantum de son préjudice en lien direct avec le manquement allégué, qu'en l'espèce la société CPFI ne démontre aucun préjudice qui correspondrait au montant des échéances restant dues, qu'à supposer qu'une faute de la société IP [J] soit retenue, le préjudice dont la société CPFI peut se prévaloir est limité à une facture de 11.174,30 euros HT, qu'ainsi, après compensation, la cour condamnera la société CPFI à payer à la société IP [J] la somme de 45.225,70 euros. Pour le surplus, elle s'en rapporte aux termes de ses écritures. La SAS CPFI, intimée, oppose que, dans le cadre de la cession de fonds de commerce, la SAS CPFI s'est acquitté de son crédit-vendeur jusqu'au moment où M. [F], Président de la SAS CPFI, s'est rendu compte que M. [J] et la SARL CPFI, aux droits de laquelle vient désormais la SARL IP [J], s'étaient rendus coupables non seulement d'actes de concurrence déloyale, mais aussi d'une violation de ses obligations contractuelles, qu'en ce qui concerne la facture relative à la société Briquin, cette dernière avait commandé des travaux à la SARL CPFI, lesquels ont été effectués entre juin 2015 et mars 2016, que M. [J] n'avait plus aucun droit à facturer, depuis le 1er janvier 2016, les travaux en cours et a donc émis, de manière déloyale, une facture « SARL CPFI » datée du 2 mars 2016 au nom de la SARL Briquin, qu'ainsi, la SAS CPFI certifie n'avoir jamais vu arriver sur ses comptes cette facture de 13.409,16 euros, que la société IP [J] a communiqué des bilans 2015/2016 et 2016/2017 qui ne rapportent aucune preuve, que le comportement fautif et malhonnête dans l'exécution d'un contrat commercial doit être sanctionné au sens de l'article 1104 du code civil et justifie l'exception d'inexécution opposée par la SAS CPFI. La société CPFI expose enfin qu'au vu de tous les actes de concurrence déloyale constatés par procès-verbal et, compte-tenu du comportement déloyal et contraire à toutes les règles de sincérité qui président le droit commercial et la formation, ainsi que l'exécution des contrats, la cour condamnera la société IP [J] à payer à la société CPFI à la somme de la somme de 56.400 euros à titre de dommages et intérêts et ordonnera la compensation entre cette somme et le solde du crédit vendeur réclamé par la société IP [J]. Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Il appartient à ce lui qui se prévaut de l'inexécution contractuelle d'en rapporter la preuve. En l'espèce, par acte sous-seing privé du 28 janvier 2016, la SARL CPFI, désormais dénommée IP [J], a cédé à la SAS CPFI son fonds de commerce, avec prise d'effet rétroactive à la date du 31 décembre 2015, pour un montant de 144.000 euros. Le financement a fait l'objet d'un crédit-vendeur pour le montant total du prix, remboursable en 24 mensualités de 5.500 euros, suivie d'une dernière échéance de 12.400 euros le 25ème mois suivant la signature de l'acte de cession. Le contrat prévoit en son article II relatif à la cession que le fonds est composé, d'une part, d'éléments corporels évalués à la somme de 63.830 euros, d'autre part, d'éléments incorporels évalués à la somme de 70.000 euros comprenant notamment les noms commerciaux « CPFI » et « [Localité 5] incendie » et l'ensemble des chantiers en cours et, enfin, le stocks de marchandises pour la somme de 10.570 euros. En revanche, il n'est pas contesté que le contrat ne prévoit pas de clause de non-concurrence. Concernant les actes de concurrence déloyale allégués, sont versé aux débats ; un courrier adressé à la société IP [J] en date du 3 mai 2017 par la SARL CPFI l'informant de constats opérés par huissier de l'utilisation de la marque « CPFI » considérée comme caractérisant des actes de concurrence déloyale et, de ce fait, de la suspension du règlement du crédit-vendeur ; un procès-verbal de constat en date du 3 mai 2017 descriptif de l'annonce passée par une société Fire Consept Formation avec une photographie sur laquelle apparaît des remorques portant le logo « CPFI » ; un procès-verbal de constat en date du 4 mai 2017 relatif au constat de l'existence sur le serveur de la comptabilité de la SAS CPFI d'une facture émise par la SARL CPFI en date du 22 mars 2016 adressée à la SARL Briquin. Il ressort de ces éléments que la société IP [J] a fait usage, ce qu'elle ne conteste pas, dans le cadre d'une annonce publiée sur le site « Le bon coin » mise en ligne le 29 avril 2017 et active jusqu'au 7 mai 2017, de la marque « CPFI » cédée. Il n'est pas davantage contesté par la SAS CPFI que cet acte ponctuel a cessé dès interpellation de la société IP [J]. Il ressort du procès-verbal de constat en date du 4 mai 2017 que Monsieur [J] a, alors qu'il était salarié de la SAS CPFI, émis une facture datée du 2 mars 2016 au nom de la SARL CPFI relative à un chantier commencé avant la cession du fonds de commerce auprès de la société Briquin. Si la société IP [J] verse aux débats une succession de factures, datées du mois de décembre 2015, comportant des numéros s'inscrivant dans la suite de la facture litigieuse numérotée « 400 » et s'il ressort de l'attestation de l'expert-comptable de l'entreprise qu'aucune facture n'a été émise par la SARL CPFI après le 1er janvier 2016, il n'en demeure pas moins que la preuve n'est pas rapportée que le chantier commencé en décembre 2015 auprès de la société Briquin a bien été réceptionné avant le 31 décembre 2015. En outre, comme le souligne le premier juge, les attestations versées de Monsieur [N], au regard du contentieux l'ayant opposé à la SAS CPFI, et de Monsieur [X] au regard de leur caractère contradictoire ne sont pas probantes sur ce point. Ainsi, en agissant à l'insu de la SAS CPFI chez qui il était employé et en émettant une facture n'émanant pas du service comptabilité de cette société, M. [J] a commis une faute ayant occasionné un manque à gagner pour la SAS CPFI du montant de la facture litigieuse soit la somme de 13.409,16 euros TTC, dont il doit réparation. Pour autant, contrairement à ce que soutient la SAS CPFI, le manquement contractuel de la société IP [J] ne peut donner lieux, aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, qu'à l'octroi de dommages et intérêts à hauteur du seul préjudice subi et ne saurait justifier la suspension de l'exécution de ses propres obligations par la SAS CPFI. Cette dernière ne rapportant pas la preuve du préjudice qu'elle dit avoir subi à hauteur de 56.400 euros, la rétention du solde du crédit-vendeur est injustifié et le montant de son préjudice sera limité à la somme de 13.409,16 euros correspondant au montant de la facture litigieuse. La SAS CPFI sera condamné donc à payer la somme de 56.400 euros à la société IP [J] et la compensation de droit entre créances réciproques sera ordonnée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef mais confirmé en ses dispositions relatives au frais irrépétibles et aux dépens. Succombant en ses prétentions, la SAS CPFI sera condamnée à payer à la société IP [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Auxerre le 20 janvier 2020 sous le numéro RG 2019000229 en ce qu'il a débouté la société IP [J] de sa demande de paiement par la SAS CPFI du solde du crédit vendeur à son bénéfice et ordonné la compensation entre le solde du crédit vendeur réclamé par la société IP [J] et les dommages et intérêts demandés par la SAS CPFI pour un montant de cinquante six mille quatre cents euros (56.400€) ; Statuant de nouveau, Fixe le préjudice subi par la SAS CPFI à la somme de 13.409,16 euros ; Fixe la créance de la société IP [J] à la somme de 56.400 euros ; Ordonne la compensation entre ces créances réciproques ; Condamne la SAS CPFI à payer à la société IP [J] la somme de 42.990,84 euros ; Y ajoutant, Condamne la SAS CPFI à payer à la société IP [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS CPFI à supporter la charge des dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil et justifie larticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1104 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1147 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa596c601f08318991845
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