Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa576c601f083189917f1
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01265 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY6Y CS PRESIDENT DU TJ DE NIMES 29 mars 2023 RG :22/00779 Commune COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AIGOUZE C/ S.C.I. SCI OCF Grosse délivrée le à Me ZWERTVAEGHER Me Greffier COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Nîmes en date du 29 Mars 2023, N°22/00779 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère Mme Corinne STRUNK, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : COMMUNE DE SAINT LAURENT D'AIGOUZE prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié ès qualités Hôtel de Ville Rue Henry Méry 30220 SAINT LAURENT D'AIGOUZE Représentée par Me Guillaume MERLAND de l'AARPI MB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.C.I. OCF immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 894 065 994, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [E] [U], domicilié ès qualités au siège social sis 16 rue Curie 34590 MARSILLARGUES Représentée par Me Caroline GREFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Romain GEOFFRET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 31 août 2021, la SCI OCF, souhaitant créer une exploitation agricole dédiée à la culture de chrysanthèmes en pots et de coupler cette activité à celle de stockage de matériels pour chantiers agricoles, a acquis les parcelles cadastrées Section F n° 1627 et 1629, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-d'Aigouze. Par arrêté n° DP 030 276 21 Y006 en date du 27 décembre 2021, cette commune s'est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI OCF afin de se raccorder aux réseaux existants et de clore son terrain. Par exploit d'huissier de justice du 21 octobre 2022, la commune de Saint-Laurent d'Aigouze a fait assigner la SCI OCF devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, en vue de voir ordonner l'enlèvement des installations litigieuses et la remise en état des lieux. Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a : - ordonné à la SCI OCF de se conformer à l'arrêté municipal du 27 décembre 2021, et d'enlever l'accès charretier ainsi que la clôture édifiée sur les parcelles litigieuses, tel qu'interdits par ledit arrêté municipal, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut à l'issue du délai, l'accès aux parcelles section F n° 1627 et 1629 sises sur la commune de Saint Laurent d"Aigouze, appartenant à la SCI OCF pourra être effectué par toute voie de droit et au besoin avec Ie concours de la force publique, - autorisé en conséquence le maire de la commune de Saint Laurent d'Aigouze à pénétrer sur les parcelles cadastrées section F n° 1627 et 1629 sises sur la commune de Saint Laurent d'Aigouze, appartenant à la SCI OCF, afin de procéder à l'enlèvement de l'accès charretier ainsi que de la clôture édifiée sur les parcelles litigieuses, aux frais et risques de leur propriétaire, - débouté la commune de Saint Laurent d'Aigouze de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné la SCI OCF à payer à la commune de Saint Laurent d'Aigouze la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par déclaration du 12 avril 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/1265, la Commune de Saint Laurent d'Aigouze a interjeté un appel limité de cette ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 24 avril 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/1435, la SCI OCF interjette appel de la même ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la commune de demandes plus amples ou contraires. Par ordonnance du 23 mai 2023, il a été ordonné la jonction des procédures susvisées sous le numéro RG 23/1265. Par conclusions notifiées le 7 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Commune de Saint Laurent d'Aigouze, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.161-1 du code de l'environnement, des articles 835 alinéa 1er et 491 du code de procédure civile, et des articles R.421-14 et suivants du code de l'urbanisme, de : - infirmer l'ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes du 29 mars 2023 en ce qu'elle la déboute de ses demandes plus amples ou contraires et la confirmer pour le surplus; - déclarer mal fondé l'appel incident de la SCI OCF à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes du 29 mars 2023 ; Et par conséquent, - constater que la présence des divers matériaux stockés à même le sol, des quatre algécos, ainsi que l'exhaussement des sols et la présence d'une buse d'un diamètre interne de 680 mm sur les parcelles cadastrées section F n° 1627 et 1629 sises sur le territoire de la Commune de Saint Laurent d'Aigouze, appartenant à la SCI OCF constituent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent ; - ordonner en conséquence et condamner à ce qu'il soit procédé à l'enlèvement des matériaux divers, des quatre algécos, présents sur les parcelles cadastrées F n° 1627 et 1629 sises sur le territoire de la Commune de Saint Laurent d'Aigouze appartenant à la SCI OCF, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - ordonner et condamner à ce qu'il soit procédé à la remise en état des sols des parcelles cadastrées F n° 1627 et 1629 sises sur le territoire de la Commune de Saint Laurent d'Aigouze appartenant à la SCI OCF, dans leur état initial avant les travaux d'exhaussement ; - ordonner et condamner à ce que la buse installée sur les parcelles cadastrées section F n° 1627 et 1629 soit mise en conformité avec l'arrêté n° 65/2005 du 13 juin 2005 du Maire de la Commune de Saint Laurent d'Aigouze ; - ordonner et condamner à ce que la buse installée sur les parcelles cadastrées section F n° 1627 et 1629 soit mise en conformité avec l'arrêté n° 18/2003 du 10 février 2003 du Maire de la Commune de Saint Laurent d'Aigouze; - ordonner qu'à défaut de se faire à l'issue du délai, l'accès aux parcelles cadastrées section F n° 1627 et 1629 sises sur le territoire de la Commune de Saint Laurent d'Aigouze être effectué par toute voie de droit, et au besoin avec le concours de la force publique ; - autoriser en conséquence le Maire de la Commune de Saint Laurent d'Aigouze la commune pénétrer sur les parcelles cadastrées section F n° 1627 et 1629 sises sur le territoire de ladite commune afin de procéder à leur remise en état, aux frais et risques de leur propriétaire ; - la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, la commune de Saint Laurent d'Aigouze expose que des opérations de remblais ont été réalisées sur les parcelles cadastrées section F n° 1627 et 1629 appartenant à la SCI OCF, que sur ces parcelles la présence de stockage de bois et de quatre constructions modulaires constitue un trouble manifestement illicite ainsi qu'un dommage imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile et qu'il existe sur ces mêmes parcelles une buse ne respectant pas les dimensions prévues par arrêté municipal du 13 juin 2005 dont l'existence n'est nullement contestée par la SCI OCF. Elle explique que l'existence de travaux d'exhaussement est démontrée par les constatations réalisées par les agents de la police municipale de la commune de Saint Laurent d'Aigouze et de multiples photographies versées aux débats alors qu'un tel exhaussement n'est pas autorisé par le règlement du PLU, à défaut d'être nécessaire à la réalisation d'un projet admis dans la zone ou de travaux hydraulique. Elle précise à ce sujet que le projet d'activité commerciale de la SCI OCF n'a fait l'objet d'aucune demande d'autorisation et aucune autorisation n'a été accordée. Elle ajoute que la réalisation de ces travaux a pour effet de priver les parcelles de toute absorption des eaux de pluies. Elle entend souligner que l'obligation de publication des documents d'urbanisme sur le portail national de l'urbanisme entre en vigueur au 1er janvier 2023 et ne s'applique qu'aux évolutions des documents et aux délibérations qui les approuvent, impliquant ainsi que les documents rendus exécutoires avant le 31 décembre 2022 et qui n'ont pas été publiés restent opposables dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications. De plus, elle indique que le diamètre intérieur de la buse apparaît être sous dimensionné par rapport aux exigences issues d'arrêtés municipaux, à savoir 800 mm. En tout état de cause, elle rappelle que la méconnaissance du règlement d'urbanisme constitue un trouble manifestement illicite lequel est caractérisé en l'espèce par la présence de quatre constructions modulaires de type algéco et le stockage de divers matériaux sur les parcelles litigieuses sans y être autorisé même s'il s'agit d'activités artisanales et commerciales, qui doivent être sanctionnés par des mesures d'enlèvement. Elle précise que le stockage de ces divers objets et matériaux est susceptible d'être emportés par les eaux en cas de crue et ce, en méconnaissance des dispositions du règlement du PPRI. Elle relate que ces parcelles sont classées en zone F-NU du PPRI applicable sur le territoire de la commune de Saint Laurent d'Aigouze dont le règlement interdit tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d'être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, les dépôts d'ordres, de déchets ou de produits dangereux ou polluants. Enfin, elle soulève que le maire de la commune a expressément interdit à la SCI OCF d'utiliser l'unité foncière pour y stocker et entreposer du matériel et des engins agricoles, n'exerçant aucune activité de nature agricole puisque le gérant de la SCI OCF est également gérant de la SARL Bim Bois, spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de bois et de matériaux de construction. La SCI OCF, en sa qualité d'intimée et appelante à titre incident, par conclusions en date du 14 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et des articles du code de l'urbanisme, de : - déclarer mal fondé l'appel de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, Par conséquent : - confirmer l'ordonnance sus énoncée et datée en ce qu'elle a débouté la commune de Saint Laurent d'Aigouze de ses demandes plus amples ou contraire, - déclarer recevable et bien fondée la SCI OCF en son appel incident et infirmer la décision contestée en toute ses autres dispositions; Et statuant à nouveau : - débouter la commune de Saint-Laurent d'Aigouze de l'ensemble de ses prétentions, - la condamner à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient tout d'abord qu'aucun trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé vis-à-vis de l'arrêté municipal du 13 juin 2005 ou de celui du 12 février 2003 d'une part, et du fait de la réalité d'un quelconque exhaussement d'autre part. Au soutien du premier moyen, elle indique qu'aucune pièce du dossier ne mentionne l'existence d'une buse irrégulière, qu'il n'existe aucune violation évidente de la règle de droit et que la commune de Saint-Laurent d'Aigouze échoue à démontrer une telle violation du fait de la réalisation, par la SCI OCF, d'une buse irrégulière. Concernant le second moyen, elle entend rappeler que les exhaussements sont, au même titre que les affouillements, régis par le code de l'urbanisme et sont donc dispensés de toute formalité les exhaussements qui, alternativement présentent une hauteur inférieure à 2 m ou portent sur une surface inférieure à 100 m². Elle ajoute à ce propos qu'une opération de dépôts de terre qui n'a pas pour effet de conduire à la création de « l'une des configurations prévues par le code de l'urbanisme » n'est pas constitutif d'une infraction et donc, a fortiori, d'un trouble manifestement illicite. Elle dément s'être livrée à la moindre opération d'exhaussement mais concède avoir procédé à un décaissement ' donc d'affouillement ' d'environ 30 cm de profondeur, sur l'ensemble de l'unité foncière d'une contenance de 5 000 m², pour enlever tous les produits plastiques et déchets en tout genre, avant de remettre le terrain à niveau. S'agissant du trouble manifestement illicite tiré de la violation du Plan Local d'Urbanisme dont se prévaut la commune, la SCI OCF soutient qu'aucun trouble ne saurait être caractérisé du fait de la présence d'une installation modulaire et de l'activité de stockage de bois poursuivie sur les parcelles litigieuses car aucune activité commerciale n'est menée sur le tènement litigieux. Elle précise qu'elle bénéficie d'une autorisation tacite d'exploiter une surface de 5000 m², délivrée par le Service Economie Agricole de la DDTM du Gard puisque le stockage de bois constitue à l'évidence une activité compatible avec le zonage agricole des parcelles litigieuses. Par ailleurs, la SCI OCF entend soutenir qu'il ressort de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, une modification du code de l'urbanisme. Elle fait donc valoir l'absence de trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé vis-à-vis du PPRI étant donné que les conditions posées à l'article 1er du règlement de zone F-NU dudit PPRI ne sont pas réunies. Elle relève que la consultation du portail national de l'urbanisme pour les parcelles en cause révèle que si le PLU de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze y est publié, celui-ci ne comporte pas, dans ses annexes, le règlement du PPRI en cause, puisque seuls la notice et le plan de zonage y figurent. En conséquence, elle considère que les dispositions du PPRI sont inopposables aux parcelles en cause, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat. Elle indique à la cour que la prohibition prévue à l'article 1er de la zone F-NU du PPRI Basse Plaine Camargue Gardoise pose deux conditions cumulatives, à savoir le fait qu'il soit procédé à des remblais, dépôts de matériaux et conditionnements et que ceux-ci soient susceptibles, alternativement d'être emportés, de gêner les écoulements et de polluer les eaux en cas de crue, or, elle souligne que la commune échoue à démontrer que ces conditions sont réunies. Elle soutient également l'absence de dommage imminent au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile relatif à l'existence de la buse présente sous le chemin charretier permettant l'accès au terrain puisqu'aucun métrage n'est fourni et l'éventuelle non-conformité de cet élément aux dispositions de l'arrêté municipal du 13 juin 2005 n'établirait pas pour autant le caractère dangereux de ce dispositif. Concernant son appel incident, la SCI OCF reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita en fondant les mesures ordonnées sur le fait qu'une décision d'opposition à déclaration préalable a été prise le 27 décembre 2021, et fait valoir que les travaux visés dans la déclaration préalable ayant donné lieu à l'arrêté d'opposition du 27 décembre 2021 étaient en réalité exemptés de toute autorisation d'urbanisme préalable, précisant que ledit arrêté revêt un caractère superfétatoire et est insusceptible de produire le moindre effet juridique. La clôture de la procédure est intervenue le 28 août 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 835 al 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La violation des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et le juge des référés peut intervenir à la demande d'une commune agissant au visa de l'article L480-14 du code de l'urbanisme, pour faire cesser le trouble. Au cas d'espèce, la commune de commune de Saint-Laurent d'Aigouze reproche à la SCI OCF: - la non-conformité des clôtures non doublées d'une haie végétale présentes sur les parcelles F n°1627 et 1629 avec le règlement de la zone A du PLU; - la non-conformité de la buse installée sur lesdites parcelles avec l'arrêté n°65/2005 du 13 juin 2005 et l'arrêté n°18/2003 en date du 10 février 2003 pris par le maire de la commune; - le stockage de divers matériaux à même le sol et de quatre algécos; - l'exhaussement des sols; La SCI OCF est propriétaire des parcelles F n° 1627 et 1629 sises chemin des charretiers sur la commune de Saint-Laurent d'Aigouze. Dans le cadre de son activité, la SCI a déposé le 14 octobre 2021 auprès de la commune une déclaration préalable pour se voir autoriser sur les parcelles acquises à procéder aux opérations suivantes: - la mise en place d'une clôture par la réalisation d'un mur bahut de 40 cm de hauteur surmonté d'un grillage à maille large sur une hauteur totale de 2m doublé d'une haie végétale; - la création d'un accès sur le chemin des charretiers par la mise en place d'un portail de 6m de large sur 2m de haut en acier supporté par des piliers de 40 cm avec la réalisation d'un ouvrage d'art; - l'utilisation de cette unité foncière afin d'y stocker et entreposer du matériel et engins agricoles avec la réalisation d'un système de vidéo surveillance ainsi que d'éclairage du site. Cette déclaration a donné lieu à un arrêté n° DP 030 276 21 Y0006 en date du 27 décembre 2021 aux termes duquel le maire s'est opposé à ladite déclaration préalable rendant ainsi la réalisation de ces opérations impossible. Au visa des dispositions de la zone A et du PPRI du 3 avril 2021, il était dit que le projet envisagé se trouve en zone A du PLU, considérée comme une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, et qu'il ne revêt aucune vocation agricole tout en allant à l'encontre de la vocation et des utilisations des sols classés dans ladite zone et enfin que ce projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites , aux paysages naturels ou urbains. Il est constant que cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SCI OCF qui s'impose à elle alors qu'il n'appartient nullement au juge des référés d'apprécier la légalité d'une telle décision comme l'a justement rappelé le premier magistrat. Il s'ensuit que le moyen développé par la SCI OCF, à savoir que les travaux visés dans la déclaration sont en réalité exemptés de toute autorisation d'urbanisme préalable de sorte que ledit arrêté revêt un caractère superfétatoire et est insusceptible de produire le moindre effet juridique, est inopérant. Il appartient dès lors au juge des référés de vérifier le respect de l'arrêté litigieux, sans avoir à apprécier sa portée et son opposabilité, et dans l'hypothèse d'une violation manifeste, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'ordonner toute mesure de remise en état. Ceci étant, il résulte des rapports d'information établis les 6 janvier, 3 août et 5 octobre 2022 par la police municipale de la commune qu'ont été constatées l'édification d'un mur de clôture sur les parcelles en cause , la réalisation d'un pont ainsi que la présence ' de 4 constructions modulaires équipées de portes et fenêtres avec volets roulants (de type algeco), une cabine de camion..., une remorque, un chariot élévateur, ainsi que de nombreuses palettes de poteaux et de planches stockées à même le sol'. Ces éléments méconnaissent l'arrêté n° DP 030 276 21 Y0006 en date du 27 décembre 2021 qui proscrit la mise en place d'une clôture , la création d'un accès sur le chemin des charretiers et enfin l'utilisation de cette unité foncière afin d'y stocker et entreposer du matériel et engins agricoles caractérisant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné à la SCI OCF de se conformer à l'arrêté municipal du 27 décembre 2021, d'enlever l'accès charretier ainsi que la clôture édifiée sur les parcelles litigieuses, tel qu'interdits par ledit arrêté municipal, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision. Elle sera complétée en ce que la SCI OCF sera condamnée à procéder à l'enlèvement des matériaux divers, des quatre algécos, présents sur les parcelles cadastrées F n° 1627 et 1629 sises sur le territoire de la Commune de Saint Laurent d'Aigouze appartenant à la SCI OCF, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard puisque selon ledit arrêté l'activité de stockage n'a pas été autorisée. Pour le surplus, si ces rapports permettent de vérifier sans contestation possible la présence physique d'éléments matériels tels que la clôture, les algécos, le pont, au moyen des photographies produites, ils ne permettent pas de s'assurer de la présence d'une buse d'un diamètre inférieur à 800 mm ainsi que l'exhaussement de terre contestés par la SCI OCF. L'absence de précision dans les constatations matérielles effectuées, faute de mesures et du défaut d'éléments de comparaison utiles s'agissant de l'exhaussement, ne permettent pas de caractériser la présence d'une buse de dimension irrégulière ni de la réalité de cet exhaussement. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la commune de la demande de remise en état sur ces deux points. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à ordonner l'enlèvement des matériaux divers, des quatre algécos, présents sur les parcelles litigieuses. En cause d'appel, il convient d'accorder à la commune, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. La SCI OCF, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 29 mars 2023 par le juge des référés de Nîmes en toutes ses dispositions, sauf à condamner la SCI OCF à procéder à l'enlèvement des matériaux divers, des quatre algécos, présents sur les parcelles cadastrées F n° 1627 et 1629 sises sur le territoire de la Commune de Saint Laurent d'Aigouze lui appartenant, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Y ajoutant, Déboute la SCI OCF de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne SCI OCF à payer à la commune de Saint-Laurent d'Aigouze la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile et le jugarticle L480-14 du code de larticle 905 du code de procédure civile avec ORDOarticle 835 du code de procédure civile et quarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile et des ar
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- Chambre
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Référence
651fa576c601f083189917f1
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