Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa572c601f083189917cb
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01919 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOT2 YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 21 avril 2022 RG :21/00635 S.A.S. ADREXO C/ Organisme CPAM DU GARD Grosse délivrée le 5 Octobre 2023 à : - Me COURTOIS D'ARCOLLIERES - la CPAM du Gard COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Avril 2022, N°21/00635 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. ADREXO [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me HASS Marion, substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Organisme CPAM DU GARD [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [U] [B] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 5 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 5 août 2019, Mme [W] [E], salariée de la SAS Adrexo en qualité de distributeur, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail, le 7 août 2019 qui mentionnait : ' en remontant dans sa voiture, Mme [W] [E] aurait ressenti une douleur et a entendu un craquement au pied gauche'. Le certificat médical initial établi le 5 août 2019 par le docteur [J] faisait état d'une 'douleur pied gauche'. Le 31 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à la société Adrexo la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime Mme [W] [E] le 5 août 2019. L'état de santé de Mme [W] [E] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2021 et une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribuée à compter du 1er février 2021. Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits et le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [W] [E], la société Adrexo a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie laquelle, par deux décisions du 3 mai 2021 a, d'une part, fixé ce taux d'incapacité permanente partielle à 7%, d'autre part, considéré que l'état de Mme [W] [E] était consolidé au 1er décembre 2020. Par requête du 24 août 2021, la société Adrexo a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision rendue par la commission médicale de recours amiable d'Occitanie le 3 mai 2021 relative à la date de consolidation de l'état de Mme [W] [E] et donc la durée des soins et arrêts de travail prescrits à cette dernière. Par jugement du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - dit le recours mal fondé, - confirmé les deux décisions de la commission médicale de recours amiable querellées, - rejeté la demande d'expertise formée par la SAS Adrexo, - dit que l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail du 5 août 2019 est opposable à la SAS Adrexo jusqu'au 1er décembre 2020, - débouté de l'ensemble des autres demandes, - condamné la requérante aux dépens de l'instance. Par acte du 3 juin 2022, la société Adrexo a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mai 2022. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Adrexo demande à la cour de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de: * déterminer les lésions directement imputables à l'accident du 5 août 2019, * déterminer l'incidence de pathologies antérieurs et/ou indépendantes, * déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime Mme [W] [E] le 5 août 2019, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, * déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime Mme [W] [E] le 5 août 2019, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [R], son médecin conseil, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise, - ordonner conformément aux dispositions de l'article L. 142-12 du code de la sécurité sociale la communication à l'expert désigné ainsi qu'au docteur [R], son médecin conseil, de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de Mme [W] [E] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil et l'ensemble des certificats médicaux justifiant sa décision, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, - ordonner que le rapport sui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [R] de façon confidentielle conformément à l'article R 142.16-4 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - les constatations réalisées par son médecin conseil mettent en évidence l'existence d'un état pathologique préexistant, ancien et connu, - la présomption d'imputabilité au travail ne trouve donc pas à s'appliquer. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, - rejeter l'ensemble des demandes de la société Adrexo. Elle fait valoir que : - elle a pris en considération la présence d'un état antérieur dans la fixation de la date de consolidation, - la société Adrexo ne démontre pas l'incidence de cette état antérieur sur la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [E]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L.411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. L'employeur peut combattre cette présomption simple en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'. En l'espèce, la société Adrexo conteste la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [E] suite à l'accident du travail dont cette dernière a été victime le 5 août 2019 et sollicite, à ce titre, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire avant dire droit. Si à cet effet, la société Adrexo produit un avis établi le 4 avril 2023 par son médecin conseil, le docteur [R], aux termes duquel ce praticien fait état, sur la base d'éléments médicaux objectifs et probants, d'antécédents orthopédiques du pied gauche, force est de constater qu'aucun argumentaire n'est cependant développé de nature à démontrer que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [E] jusqu'à la consolidation de son état le 1er décembre 2020 ne sont pas en lien avec l'accident du travail dont cette dernière a été victime le 5 août 2019. Il convient par ailleurs de relever que cet état antérieur a bien été pris en considération par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard dans la fixation de la date de consolidation de l'état de Mme [W] [E] ainsi que dans l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle. Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces considérations, que la société Adrexo ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les arrêts de travail prescrits à Mme [W] [E] du 5 août 2019 au 1er décembre 2020 ne sont pas rattachables à l'accident du travail initial. Ainsi, et à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée par la société Adrexo n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve. En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Déboute la SAS Adrexo de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SAS Adrexo aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 142-12 du code de la sécurité sociale la comarticle 805 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa572c601f083189917cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel